Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 12 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 13/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4135 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29, § 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 m La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2008200735
pub.
12/03/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 13/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4135 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29, § 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer, posée par le Tribunal correctionnel de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 9 janvier 2007 en cause du ministère public contre J.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 29, § 4 nouveau, créé par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, interprété comme s'appliquant uniquement aux infractions visées à l'article 29, § 1er, § 2 et § 3 nouveau à l'exclusion notamment des infractions visées aux articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 16 mars 1968, connexes ou non avec une ou plusieurs infractions visées à l'article 29, § 1er, § 2 ou § 3 nouveau du dit arrêté royal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 29, § 4, nouveau des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière en ce qu'il s'applique seulement aux infractions visées à l'article 29, §§ 1er, 2 et 3, à l'exclusion des infractions visées aux articles 34 et 35 des lois coordonnées précitées.

B.2.1. L'article 29 des lois coordonnées précitées, tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, dispose : « § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.

Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.

De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.

Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.

Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée ».

B.2.2. Les articles 34 et 35 des lois coordonnées précitées disposent : «

Art. 34.§ 1er. Est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. § 2. Est puni et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros : 1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er, 1° et 2°;4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments ».

B.3. Il ressort des éléments de la cause et de la décision de renvoi que c'est en application de l'article 65 du Code pénal que le Tribunal de police a prononcé la peine la plus forte, prévue par l'article 35 des lois coordonnées précitées, après avoir constaté l'« intention délictueuse unique » ayant présidé à la commission des trois infractions de roulage pour lesquelles le prévenu était poursuivi.

Le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir s'il est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution que le prévenu condamné sur la base de l'article 35 des lois coordonnées précitées ne puisse pas bénéficier de l'application des circonstances atténuantes telles qu'elles sont définies par l'article 29, § 4, et applicables aux seules infractions réglementaires définies à l'article 29, §§ 1er, 2 et 3.

B.4. Les infractions pour lesquelles le juge peut, aux termes de l'article 29, § 4, précité, tenir compte de circonstances atténuantes sont toutes des infractions qui sont désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dont les sanctions sont établies par la loi.

L'article 35 des mêmes lois, quant à lui, est une disposition d'origine législative qui figure dans un autre chapitre du même titre IV des lois coordonnées intitulé « Imprégnation alcoolique et ivresse ». Cette disposition a fait l'objet d'une modification par la loi du 18 janvier 1990 dont un des deux objectifs était de lutter contre l'ivresse au volant considérée, d'après l'exposé des motifs, comme l'une des principales causes d'accident (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1062/1, pp. 5 et 6). A cette fin, non seulement le taux d'imprégnation alcoolique punissable a été abaissé et les contrôles de ce taux ont été renforcés, mais les peines prévues en cas d'infraction ont, elles aussi, été aggravées.

B.5. Il résulte de ceci que le conducteur d'un véhicule automoteur qui est poursuivi pour avoir commis une des infractions aux règlements prévues par l'article 29, §§ 1er, 2 et 3, des lois précitées n'est pas dans la même situation que celui qui est poursuivi sur la base de l'article 35. La différence de traitement qui en découle, quant à l'application ou non des circonstances atténuantes, est fondée sur un critère objectif, à savoir le fait de n'être pas ou d'être en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse.

Il est pertinent et non disproportionné, par rapport à l'objectif visé et rappelé ci-dessus, que le législateur, après avoir pris la mesure de la gravité de la conduite en état d'ivresse, ne permette pas l'application de circonstances atténuantes au conducteur d'un véhicule automoteur convaincu de rouler en état d'ivresse sur la voie publique.

B.6. Pour le surplus, le fait qu'en l'espèce, le prévenu ne puisse se voir appliquer l'article 29, § 4, précité découle de l'application de la règle de l'absorption des peines par la peine la plus forte applicable au délit collectif sur la base de l'article 65 du Code pénal, règle qui est, en soi, favorable au prévenu.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 29, § 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^