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Arrêt
publié le 04 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 9/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4255 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembr La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)

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04/03/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 9/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4255 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, posée par le Juge de paix du quatrième canton de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 juin 2007 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis St. Lucas en Volkskliniek » contre Nancy Stadeus, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2007, le Juge de paix du quatrième canton de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dettes qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne que le failli a causé par sa faute ne doivent pas subir les effets de l'excusabilité, tandis que les dettes qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique de la personne même du failli doivent subir les effets de l'excusabilité ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 82, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, énonce : « L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute ».

B.2. La disposition fait partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur a cherché à atteindre les objectifs originaires avec plus d'efficacité encore (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1).

B.3. La loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer a nommément exclu de l'excusabilité deux types de dettes : les dettes alimentaires et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, que le failli a causé par sa faute.

Le juge a quo demande à la Cour si le principe d'égalité est violé en ce que les dettes qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou l'atteinte à l'intégrité physique de la personne même du failli doivent effectivement subir les effets de l'excusabilité.

Les données de l'affaire révèlent plus précisément que deux catégories de créanciers seraient traitées de manière différente : les créanciers détenant une créance d'indemnisation d'un dommage corporel causé par le failli, d'une part, et les créanciers détenant une créance de paiement de services médicaux fournis au failli par un hôpital, d'autre part.

B.4. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient manifestement déraisonnables.

B.5. L'exclusion des effets de l'excusabilité sur certaines catégories de dettes s'inscrit dans le juste équilibre que le législateur entendait mettre en oeuvre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. Par la disposition en cause, il a veillé à ce que les créanciers envers lesquels le failli a une dette alimentaire ou qui ont droit à l'indemnisation d'un dommage corporel causé par le failli ne soient pas gênés par l'excusabilité de celui-ci au moment de recouvrer leur créance. Il a ainsi entendu protéger une catégorie de personnes qu'il considère de prime abord comme plus vulnérables que d'autres créanciers.

B.6. Afin de ne pas compromettre le but de l'excusabilité, le législateur a pu limiter l'exclusion de ses effets à certaines catégories de dettes dignes d'égard. Il n'apparaît pas qu'il ait opéré un choix déraisonnable ou qu'il ait porté atteinte de manière exagérée aux droits des créanciers en n'excluant pas aussi les effets de l'excusabilité sur les créances de paiement de services médicaux fournis au failli par un hôpital.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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