publié le 11 février 2008
Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4148 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, posée par le Conseil d'Etat. La Cour consti composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4148 En cause : la question préjudicielle concernant la
loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999016119
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative aux professions comptables et fiscales
type
loi
prom.
22/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999016118
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux
fermer relative aux professions comptables et fiscales, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 167.199 du 29 janvier 2007 en cause de Karel Anthonissen contre l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette loi, dans son ensemble ou en particulier en ses articles 3, 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, est interprétée en ce sens qu'un agent du SPF Finances, en particulier un agent chargé du contrôle ou de la taxation, ne peut se voir conférer simultanément la qualité de conseil fiscal, même s'il remplit les conditions de l'article 19 de cette loi, et qu'un tel agent est également exclu de l'application du régime transitoire de l'article 60, §§ 1er et 3, de cette loi, même s'il en remplit les conditions, alors qu'une autre personne, qui n'est pas fonctionnaire ou qui n'est pas agent du SPF Finances, peut, dans de telles circonstances, se voir conférer la qualité de conseil fiscal ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, dans son ensemble ou en ses articles 3, 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, interprétée en ce sens qu'un agent du Service public fédéral Finances (ci-après : SPF Finances) ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, même s'il remplit les conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les conditions d'accès déterminées par le Roi sur la base de l'article 60, § 1er, de cette loi.
B.2. De la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, telle qu'elle est interprétée par la juridiction a quo, découle une différence de traitement entre, d'une part, un agent du SPF Finances, qui ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, et, d'autre part, une personne qui n'est pas agent du SPF Finances, qui, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les conditions d'accès fixées par le Roi sur la base de l'article 60, § 1er, de cette loi, peut se voir conférer cette qualité.
B.3. Selon les travaux préparatoires, la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer se propose « d'une part, de réglementer l'exercice de la profession fiscale et, d'autre part, de stimuler le rapprochement des différentes structures au sein desquelles sont organisées les professions économiques » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1923/1, p. 1). De façon plus générale, en protégeant les titres professionnels, le législateur entend garantir un service de qualité à ceux qui font appel aux professionnels concernés. Pour ce qui concerne en particulier les conseils fiscaux : « la réglementation de la profession fiscale mènera, tant au plan qualitatif qu'au plan déontologique, à une meilleure protection du contribuable et, en particulier, à un meilleur déroulement de ses relations avec les administrations fiscales. Par le passé, il est arrivé que des contribuables de bonne foi soient victimes du travail d'amateur de certains conseils fiscaux incompétents » (ibid., p. 2).
En vue de cette meilleure protection, la loi en cause crée entre autres le titre professionnel protégé de conseil fiscal.
B.4.1. Selon les termes de l'article 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, les activités de conseil fiscal consistent à donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales, à assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et à les représenter. Dans l'exercice de leur profession, les conseils fiscaux doivent respecter des « standards élevés de qualité » et des « règles déontologiques exigeantes » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1923/1, p. 14).
B.4.2. La meilleure protection du contribuable souhaitée par le législateur exige que le conseil fiscal puisse s'acquitter des missions qui lui sont confiées dans une position d'indépendance à l'égard de l'autorité taxatrice.
B.4.3. En ce qui concerne les conseils fiscaux externes, l'article 28, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer dispose que le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux veille à ce que ces derniers s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions qui leur sont confiées, n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice et n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. L'article 31, 2°, de cette loi dispose que les conseils fiscaux externes ne peuvent exercer des activités incompatibles avec la dignité ou avec l'indépendance de leur fonction.
B.4.4. On peut raisonnablement considérer qu'un agent du SPF Finances ne peut offrir l'indépendance dont doit faire preuve un conseil fiscal, puisque les intérêts du contribuable que le conseil fiscal assiste et représente et ceux du SPF Finances ne sont pas nécessairement convergents.
B.5. En outre, le devoir de discrétion professionnelle qui incombe aux conseils fiscaux comprend le secret de données qui lui ont été confiées explicitement ou implicitement en sa qualité de conseil fiscal et de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés lui-même dans l'exercice de sa profession (article 32 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, lu en combinaison avec les articles 7 et 55, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer).
Un agent du SPF Finances qui aurait également la qualité de conseil fiscal ne pourrait respecter le devoir de discrétion précité sans faillir aux obligations auxquelles il est soumis en tant que fonctionnaire. En effet, les agents du SPF Finances doivent remplir leur fonction avec loyauté, conscience et intégrité, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques (article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat). Ceci implique qu'un agent du SPF Finances doit communiquer à l'administration toutes les données qui pourraient bénéficier au Trésor.
B.6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions en cause, dans l'interprétation que leur donne la juridiction a quo, sont raisonnablement justifiées.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, interprétée en ce sens qu'un agent du Service public fédéral Finances ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 décembre 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.