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Arrêt
publié le 11 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 11/2008 du 23 janvier 2008 Numéro du rôle : 4302 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension du Code flamand du logement, introduits par André Corthout. La Cour constitutionnelle, chambre restre composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens, assistée du gr(...)

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11/02/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 11/2008 du 23 janvier 2008 Numéro du rôle : 4302 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension du Code flamand du logement, introduits par André Corthout.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 octobre 2007 et parvenue au greffe le 3 octobre 2007, André Corthout, demeurant à 3980 Tessenderlo, Gerhagenstraat 80, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension du Code flamand du logement.

Le 11 octobre 2007, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne sont manifestement pas recevables. (...) II. En droit (...) B.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la Cour ne peut examiner les moyens de la demande qu'après avoir examiné la recevabilité du recours.

B.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Ces exigences se justifient, d'une part, par l'obligation, pour la Cour, d'examiner dès la réception du recours s'il est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé ou si la Cour est manifestement incompétente pour en connaître, d'autre part, par l'obligation, pour les parties qui désirent répondre aux arguments des requérants, de le faire par un seul mémoire et dans les délais fixés à peine d'irrecevabilité.

B.3. Les griefs de la requête sont formulés de manière incohérente et n'indiquent pas quelles dispositions sont attaquées, ni quelles règles constitutionnelles seraient violées et en quoi. Il est dès lors impossible de distinguer avec la précision requise et sans risque de méprise l'objet des griefs.

B.4. Admettre une telle requête imprécise mettrait en péril le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions législatives en cause ne serait pas en mesure de fournir une défense utile.

B.5. Il s'ensuit que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation et la demande de suspension sont irrecevables.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 23 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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