publié le 11 février 2008
Extrait de l'arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008 Numéros du rôle : 3064 et 3065 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la pré La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Marte(...)
Extrait de l'arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008 Numéros du rôle : 3064 et 3065 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements », introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements » (publiée au Moniteur belge du 23 janvier 2004, deuxième édition) a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la même loi a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1. Ces affaires, inscrites sous les numéros 3064 et 3065 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) Par arrêt interlocutoire n° 126/2005 du 13 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 2 août 2005, la Cour a posé à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : « L'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux viole-t-il le droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par conséquent l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, en ce que le nouvel article 2bis, 5), qu'il a inséré dans la directive 91/308/CEE, impose l'inclusion des membres de professions juridiques indépendantes, sans exclure la profession d'avocat, dans le champ d'application de cette même directive, qui, en substance, a pour objet que soit imposée aux personnes et établissements qu'elle vise une obligation d'informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment (article 6 de la directive 91/308/CEE, remplacé par l'article 1er, 5), de la directive 2001/97/CE) ? ».
Par arrêt du 26 juin 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à la question. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité des recours et des interventions B.1. Par l'arrêt n° 126/2005 du 13 juillet 2005, la Cour a jugé que les recours et les interventions sont recevables.
Quant à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne B.2.1. Plusieurs moyens invoquent la violation de dispositions constitutionnelles, lues en combinaison avec des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée et proclamée par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 18 décembre 2000, n° C-364.
B.2.2. En ce que la Charte affirme l'existence de valeurs communes de l'Union européenne qui se retrouvent également pour l'essentiel dans des dispositions de la Constitution, la Cour peut la prendre en considération dans son examen.
Toutefois, à défaut d'inscription de la Charte dans un texte normatif de valeur contraignante qui s'imposerait à la Belgique, les moyens sont irrecevables dans la mesure où ils sont pris de la violation de dispositions constitutionnelles combinées avec des dispositions de la Charte.
Quant aux dispositions attaquées B.3. Les requérants demandent l'annulation partielle de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements ». Les dispositions de cette loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer qui sont visées par les recours sont ainsi rédigées : «
Art. 4.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans [la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] : '
Art. 2ter.- Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats : 1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : a) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière '.
Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : ' § 1erbis.Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. '; 2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes : a) au premier tiret, les mots ' au terrorisme ' sont remplacés par les mots ' au terrorisme ou au financement du terrorisme ';b) au huitième tiret, les mots ' à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances ' sont remplacés par les mots ' à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ';c) au dixième tiret, les mots ' de l'Union européenne ' sont remplacés par les mots ' des Communautés européennes ';d) au douzième tiret, les mots ' à la corruption de fonctionnaires publics ' sont remplacés par les mots ' au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ';e) le 1° est complété par les tirets suivants : ' - à la criminalité environnementale grave; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; - à la contrefaçon de biens; - à la piraterie '; 3° au § 2, 2°, les mots ' ou d'un appel public irrégulier à l'épargne ' sont remplacés par les mots ', d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ';4° au § 2, 3°, les mots ' d'une escroquerie financière ' sont remplacés par les mots ' d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux ' et les mots ' banqueroute frauduleuse ' sont remplacés par les mots ' infraction liée à l'état de faillite ';5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots ' à l'article 2 ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter ';b) les mots ' de blanchiment de capitaux ' sont remplacés par les mots ' de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ' ». «
Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015158 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Oslo le 18 septembre 1997 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : '
Article 4.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : 1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels; 2° le client souhaite réaliser : a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant. L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou le trust. L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds. § 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance visé aux §§ 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14ter. § 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières. § 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement. § 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les virements transfrontaliers transmis par lots ' ». «
Art. 25.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015158 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Oslo le 18 septembre 1997 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er.Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières '; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots ' au blanchiment de capitaux ' sont remplacés par les mots ' au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ';3° l'article est complété par le paragraphe suivant : ' § 3.Les personnes visées à l'article 2ter qui, dans l'exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.
Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article 2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des informations financières ' ». «
Art. 27.L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er. Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 11, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la Cellule de la part : 1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3;2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifiée par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;3° des services administratifs de l'Etat;4° des curateurs de faillite;5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;6° des autorités judiciaires.Toutefois, des renseignements ne peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en application de l'article 17, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral.
Les personnes visées à l'article 2ter et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 2ter, d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent communiquer d'initiative à la Cellule de traitement des informations financières toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.
Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'information par la cellule en application des articles 12, § 3, et 16 ' ». «
Art. 30.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015158 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Oslo le 18 septembre 1997 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : ' La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14ter, est effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10 ou par les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4°, et 2ter ';2° à l'alinéa 2, les mots ' aux articles 2 et 2bis, 5°, ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter '.
Art. 31.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015158 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Oslo le 18 septembre 1997 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, les mots ' aux articles 2 et 2bis ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3 ' ».
Quant aux moyens En ce qui concerne les articles 4, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer (premier moyen dans les deux affaires) B.4. Par leur premier moyen, les parties requérantes font grief aux dispositions qu'elles attaquent d'étendre aux avocats le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : d'une part, elles estiment que le législateur a, en visant les avocats, porté une atteinte injustifiée aux principes du secret professionnel et de l'indépendance de ceux-ci, violant par là les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les principes généraux du droit en matière de droits de la défense et avec l'article 6, § 2, du Traité sur l'Union européenne; d'autre part, elles considèrent que les dispositions manquent de clarté, de sorte que les avocats ne seraient pas en mesure de déterminer clairement dans quelles circonstances la loi leur est applicable, ce qui serait constitutif d'une violation des articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.5.1. Après avoir constaté que l'extension du champ d'application personnel de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer aux avocats avait été imposée au législateur belge par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la Cour a, par son arrêt n° 126/2005, faisant droit à la demande de certaines parties requérantes et intervenantes et avant d'examiner les moyens, posé à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle reproduite en A.4.2.
B.5.2. Par l'arrêt du 26 juin 2007 rendu dans l'affaire C-305/05, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 6, § 2, du Traité sur l'Union européenne n'est pas violé par les obligations faites aux avocats d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, compte tenu des limites à ces obligations imposées ou permises par la directive 91/308/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 2001/97/CE. B.5.3. La Cour examine les moyens en tenant compte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes précité.
B.6.1. Les avocats prennent une part importante dans l'administration de la justice en Belgique, ce qui justifie que les conditions d'accès et d'exercice à cette profession obéissent à des règles propres, différentes de celles qui régissent d'autres professions libérales.
Aux termes de l'article 456 du Code judiciaire, la profession d'avocat est fondée sur les principes « de dignité, de probité et de délicatesse ».
B.6.2. Les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes, dont le respect est assuré en première instance par le conseil de discipline de l'Ordre. Celui-ci peut, suivant le cas, « avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires » (article 460, alinéa 1er, du Code judiciaire).
B.6.3. Il découle du statut particulier des avocats, établi par le Code judiciaire et par les réglementations adoptées par les ordres créés par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, que la profession d'avocat en Belgique se distingue d'autres professions juridiques indépendantes.
B.7.1. L'effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu'une relation de confiance puisse être établie entre lui et l'avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel, dont la violation est sanctionnée notamment par l'article 458 du Code pénal, est un élément fondamental des droits de la défense.
B.7.2. Il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle. La levée du secret professionnel de l'avocat doit toutefois, pour être compatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique belge, être justifiée par un motif impérieux, et être strictement proportionnée.
B.7.3. Par ailleurs, les manquements aux obligations imposées aux avocats par la loi attaquée sont punis d'une amende administrative.
Cette amende, qui peut aller jusqu'à 1 250 000 euros, revêt un caractère répressif prédominant, de telle sorte que la définition de ces manquements doit satisfaire au principe de prévisibilité des incriminations selon lequel celles-ci doivent être formulées en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que soient indiqués, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels sont les faits sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
B.7.4. Si, comme le souligne l'arrêt par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à la question préjudicielle posée par la Cour, l'article 6, paragraphe 3, de la directive reste sujet à plusieurs interprétations, de sorte que l'étendue précise des obligations d'information et de coopération pesant sur les avocats n'est pas dépourvue d'ambiguïté (point 27), une telle ambiguïté ne pourrait se retrouver dans la disposition attaquée sans violer le principe de prévisibilité des incriminations.
Il appartient donc à la Cour de rechercher la portée qui doit, sans équivoque, être donnée aux dispositions attaquées.
B.7.5. L'arrêt du 26 juin 2007 rappelle en son point 28 qu'il incombe « aux Etats membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme au droit communautaire, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d'un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire ou avec les autres principes généraux du droit communautaire ».
B.7.6. Le même arrêt rappelle les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du secret professionnel des avocats qui se rattache aux exigences du droit à un procès équitable. Déjà dans son arrêt AM & S du 18 mai 1982 (Rec., 1982, p. 1575), la Cour de justice avait souligné que la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients répond à l'exigence, « dont l'importance est reconnue dans l'ensemble des Etats membres, que tout justiciable doit avoir la possibilité de s'adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin » (point 18).
B.7.7. La Cour de justice a également souligné, dans son arrêt Wouters et autres du 19 février 2002 (Rec., 2002, I, p. 1577), qu'en l'absence de règles communautaires spécifiques, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire, que des règles peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre et que, dans un pays où l'avocat se trouve dans une situation d'indépendance vis-à -vis des pouvoirs publics, des autres opérateurs et des tiers, il doit offrir « la garantie que toutes les initiatives qu'il prend dans un dossier le sont en considération de l'intérêt exclusif du client » (point 102) et qu'un Etat membre peut « considérer que l'avocat [doit] défendre son client de manière indépendante et dans le respect d'un strict secret professionnel » (point 105).
B.7.8. Les mêmes principes sont affirmés par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, selon lequel l'objet de la confidentialité des communications entre avocats et clients « consiste tant à sauvegarder le plein exercice des droits de la défense des justiciables qu'à protéger l'exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s'adresser en toute liberté à son avocat », cette protection de la confidentialité visant, en premier lieu, à « garantir l'intérêt public d'une bonne administration de la justice consistant à assurer que tout client a la liberté de s'adresser à son avocat sans craindre que les confidences dont il ferait état puissent être ultérieurement divulguées » (arrêt Akzo Nobel Chemicals Ltd du 17 septembre 2007, points 86 et 87).
B.7.9. Ainsi qu'elle l'a observé dans ses arrêts nos 50/2004, 100/2006 et 129/2006, la Cour considère que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci.
B.7.10. Il découle de ce qui précède que la constitutionnalité des dispositions attaquées doit s'apprécier en tenant compte de ce que le secret professionnel de l'avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux, que pour ce motif et en application du principe de prévisibilité des incriminations les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation et qu'il faut avoir égard à la manière dont est organisée la profession d'avocat dans l'ordre juridique interne.
B.8. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui exercent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime d'intérêt général. Toutefois, cet objectif ne saurait justifier une levée inconditionnelle ou illimitée du secret professionnel de l'avocat, car, pour les motifs rappelés en B.6.1 à B.6.3, les avocats ne peuvent être confondus avec les autorités chargées de la recherche des infractions.
B.9.1. L'article 2ter de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, inséré par l'article 4 de la loi attaquée, prévoit que les obligations de cette loi sont applicables aux avocats lorsqu'ils agissent dans un certain nombre de matières, limitativement énumérées, qui sortent « des activités essentielles des avocats » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 28). En ce qui concerne plus précisément l'obligation de collaboration avec les autorités, cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 14bis, § 3, de la même loi, inséré par l'article 25, 3°, de la loi attaquée, qui précise que les avocats ne peuvent pas transmettre aux autorités les informations concernant les faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme si ces informations « ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure [...] ».
B.9.2. Il ressort clairement de cette disposition que toutes les informations portées à la connaissance de l'avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire dans les matières énumérées par l'article 2ter de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée sont et demeurent couvertes par son secret professionnel et « il importe peu que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après la procédure » (CJCE, arrêt du 26 juin 2007 précité, point 34).
B.9.3. Le secret professionnel de l'avocat ne saurait toutefois être limité à sa seule activité de défense et de représentation en justice.
C'est pourquoi l'article 14bis, § 3, précité interdit également que les informations qui sont portées à la connaissance de l'avocat « lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client », y compris dans les matières énumérées par le même article 2ter, fassent l'objet d'une communication aux autorités. La même disposition précise que les informations reçues ou obtenues « dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure » ne sont pas communiquées non plus aux autorités.
B.9.4. Les termes « lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client », utilisés par la loi sont repris in extenso de l'article 6, paragraphe 3, introduit dans la directive 91/308/CEE par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 précitée et doivent en conséquence être interprétés à la lumière de l'interprétation de la directive. A cet égard, le considérant 17 de la directive énonce : « Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ».
S'appuyant sur ce considérant, l'avocat général, dans les conclusions précédant l'arrêt du 26 juin 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes, a fait observer : « En l'espèce, il me semble que la notion d'' évaluation de la situation juridique du client ' retenue par la directive peut aisément être comprise comme comprenant celle de conseil juridique. Pareille lecture est conforme au respect des droits fondamentaux et des principes de l'Etat de droit protégés par l'ordre juridique communautaire. Elle est au reste conforme à la lettre du dix-septième considérant de la directive qui prévoit que, en principe, ' la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel '. Je propose par conséquent d'interpréter l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive en ce sens qu'elle exonère de toute obligation d'information les avocats exerçant une activité de conseil juridique » (CJCE, affaire C-305/05, conclusions de l'avocat général présentées le 14 décembre 2006).
En outre, l'exposé des motifs du projet devenu la loi attaquée se réfère expressément au considérant 17 de la directive lorsqu'il décrit le champ d'application de la loi à l'égard des avocats, et relève par ailleurs que pour ceux-ci, « il est très difficile de distinguer ce qui relève soit du simple conseil, soit de la défense en justice, le conseil pouvant toujours être utilisé à cette fin » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 0383/001, pp. 16 et 17).
B.9.5. Dans l'exercice de la profession d'avocat, telle qu'elle est organisée par les dispositions du Code judiciaire et les règles déontologiques de la profession qui sont propres à la Belgique, rappelées en B.6.1 à B.6.3, l'activité de conseil juridique relative à une transaction dans une des matières énoncées à l'article 2ter, 1°, a) à e), même en dehors de toute procédure, vise à informer le client sur l'état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l'opération que celui-ci envisage d'effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal.Elle a donc pour but de permettre au client d'éviter une procédure judiciaire relative à cette opération. En application de l'article 14bis, § 3, de la loi, les informations obtenues ou reçues lors de l'activité de conseil de l'avocat dans les matières énumérées par l'article 2ter, 1°, a) à e), échappent donc à l'obligation de communication aux autorités.
B.9.6. Il découle de ce qui précède que les informations connues de l'avocat à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l'article 2ter précité, à savoir l'assistance et la défense en justice du client, et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités.
Ce n'est que lorsque l'avocat exerce une activité, dans les matières énumérées à l'article 2ter, en dehors de sa mission spécifique de défense et de représentation en justice et de celle de conseil juridique, qu'il peut être soumis à l'obligation de communication aux autorités des informations dont il a connaissance.
B.10. Sous réserve que les dispositions litigieuses soient interprétées comme il est indiqué en B.9.6, elles ne causent pas une atteinte disproportionnée au principe du secret professionnel de l'avocat et, partant, elles ne violent pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le premier moyen dans l'affaire n° 3064, et, en ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le premier moyen dans l'affaire n° 3065 ne sont pas fondés.
B.11. A la condition que la disposition en cause soit interprétée comme il est indiqué en B.9.6, le premier moyen dans l'affaire n° 3065, en ce qu'il est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas davantage fondé.
En ce qui concerne l'article 5 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer (deuxième moyen dans l'affaire n° 3065) B.12.1. Les requérants dans l'affaire n° 3065 demandent l'annulation de l'article 5 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer pour violation des articles 12 et 14 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils estiment que la description des délits établie par la disposition en cause n'est pas claire, ce qui serait contraire au principe de légalité des incriminations et des peines.
B.12.2. L'article 5 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer complète l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cette disposition a pour objet de préciser ce qu'il faut entendre, pour l'application de la loi, par « blanchiment de capitaux » (§ 1er), et par « financement du terrorisme » (§ 1erbis ), et de déterminer les infractions sous-jacentes produisant les capitaux ou biens illicites faisant l'objet du blanchiment (§ 2).
L'article 5 attaqué n'a donc, pas plus que l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qu'il modifie, ni pour objet ni pour effet d'ériger un ou plusieurs comportements en infraction ou de créer des peines. Comme tels, les articles 12 et 14 de la Constitution ne lui sont dès lors pas applicables.
B.12.3. Toutefois, la définition des infractions sous-jacentes est un élément dont l'avocat doit avoir une connaissance précise pour déterminer s'il est en présence de fonds d'origine illicite faisant l'objet d'un blanchiment et s'il est par conséquent tenu par l'obligation de communication au bâtonnier. En application de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'avocat qui s'abstient d'effectuer une communication relative à des faits de blanchiment ou de financement de terrorisme dont il aurait connaissance et qui ne serait pas couverte par son secret professionnel conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 2, de la même loi, est passible d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 1 250 000 euros.
Une telle sanction revêt un caractère répressif dominant, de sorte que le principe de prévisibilité des incriminations lui est applicable.
B.12.4. Il ressort de l'exposé des motifs de la disposition attaquée que le législateur a été soucieux de préciser et d'adapter la terminologie utilisée dans la liste des activités criminelles sous-jacentes à l'évolution des incriminations portées dans le Code pénal et dans certaines lois particulières. Il n'était pas tenu, ce faisant, de renvoyer aux articles du Code pénal, mais il pouvait procéder en utilisant les termes du langage courant, ces termes étant suffisamment explicites pour permettre à des professionnels du droit de déterminer que l'origine des fonds qu'ils soupçonnent faire l'objet de blanchiment est illicite au sens de la loi. Par ailleurs, les éléments contenus dans l'exposé des motifs permettent de préciser suffisamment ce que visent les termes de la loi (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, pp. 28 à 31).
B.12.5. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 31 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer (deuxième moyen dans l'affaire n° 3064 et quatrième moyen dans l'affaire n° 3065) B.13.1. L'article 31 de la loi attaquée étend aux avocats et aux bâtonniers l'interdiction, portée par l'article 19 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux est en cours.
B.13.2. Les requérants estiment que cette interdiction est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle porte atteinte à l'indépendance de l'avocat et à la relation de confiance entre l'avocat et son client.
B.13.3. Alors que la directive 2001/97/CE n'imposait pas aux Etats membres d'interdire aux avocats d'informer leur client de ce que des informations à leur sujet avaient été transmises aux autorités (article 1er, paragraphe 7, modifiant l'article 8 de la directive 91/308/CEE), la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui devait être transposée en droit national pour le 15 décembre 2007 au plus tard, impose l'interdiction de divulgation de cette information au client (article 28, paragraphe 1). Cette directive précise toutefois, en son article 28, paragraphe 6, que lorsque l'avocat s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il ne s'agit pas d'une divulgation au sens de l'article 28, paragraphe 1, de cette directive.
B.13.4. Il ressort de l'exposé des motifs que le législateur a estimé que l'interdiction de communiquer au client ou à des tiers le fait que des informations avaient été transmises à la Cellule de traitement des informations financières était « un élément essentiel assurant l'efficacité du dispositif » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 50).
B.13.5. L'avocat qui, s'étant efforcé de dissuader un client d'accomplir ou de participer à une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme dont il connaît l'illégalité, constate qu'il a échoué dans cette entreprise, est tenu, s'il se trouve dans une hypothèse dans laquelle l'obligation de communication s'applique à lui, de transmettre les informations dont il a connaissance au bâtonnier, qui les transmettra à son tour aux autorités. Dans ce cas, l'avocat concerné ne peut continuer à agir pour le client en cause et doit mettre fin à la relation qui le lie à ce dernier. Il n'y a donc plus lieu, dans ce cas, de parler de relation de confiance entre l'avocat et son client. Par contre, si l'avocat constate qu'il a persuadé son client de renoncer à exécuter une opération illégale ou à y participer, rien ne s'oppose à ce que la relation de confiance entre l'avocat et son client soit maintenue puisque, dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de communiquer des informations à son sujet à la Cellule de traitement des informations financières.
Compte tenu du champ d'application limité de l'obligation de transmission des informations aux autorités qui s'impose aux avocats, interprétée ainsi qu'il est dit en B.9.6, la mesure attaquée n'est pas disproportionnée.
B.13.6. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'article 27 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer (troisième moyen dans l'affaire n° 3064 et troisième moyen, première branche, dans l'affaire n° 3065) B.14.1. Les requérants reprochent à l'article 27 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui modifie l'article 15 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de permettre aux autorités de se faire communiquer, par les avocats qui ont transmis une information relative à un soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme, tous les renseignements complémentaires qu'elles jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, sans devoir passer par l'intermédiaire du bâtonnier, alors que lorsque l'avocat communique, en application de l'article 14bis, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, des informations aux autorités, il ne peut le faire qu'en les transmettant au bâtonnier de l'ordre dont il relève, qui les communiquera lui-même à la Cellule de traitement des informations financières après avoir vérifié qu'il y a bien lieu de le faire en application de la loi.
B.14.2. L'intervention du bâtonnier dans la transmission d'informations par les avocats à la Cellule de traitement des informations financières est une garantie essentielle, aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s'assurer qu'il ne sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi. Le bâtonnier a pour rôle de vérifier que les conditions d'application légales de l'obligation de communication sont bien remplies et, s'il constate que tel n'est pas le cas, il doit s'abstenir de transmettre l'information qui lui a été communiquée. L'intervention d'un organe d'autorégulation de la profession a été prévue par la directive « afin de tenir dûment compte de l'obligation de discrétion professionnelle qui incombe [aux avocats] à l'égard de leurs clients » (directive 2001/97/CE, considérant 20). L'intervention du bâtonnier est conçue comme « un filtre » entre les avocats et les autorités judiciaires, « pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux de la défense » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 17).
B.14.3. Dès lors que l'intervention du bâtonnier est considérée comme une garantie essentielle pour la sauvegarde du secret professionnel de l'avocat et des droits fondamentaux des personnes concernées par la transmission d'informations lors du premier contact entre l'avocat et les autorités, il n'est pas justifié de ne pas prévoir le même « filtre » lorsque, ce contact étant établi, de plus amples informations sont demandées à l'avocat auteur de la déclaration. Le risque d'atteinte injustifiée au secret professionnel de ce dernier n'est en effet pas moindre lors d'échanges d'informations ultérieurs au sujet des faits ou indices de blanchiment ou de financement du terrorisme que lors du premier contact.
B.14.4. Sous peine de priver d'une partie de son efficacité la garantie que représente l'intervention du bâtonnier, dans l'application aux avocats de la loi attaquée, l'article 15, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifié par l'article 27 de la loi attaquée, doit être lu en combinaison avec l'article 14bis, § 3, de la même loi, qui prévoit que les avocats sont tenus d'informer le bâtonnier. Dans cette lecture, qui, par ailleurs, est conforme à l'article 23 de la directive 2005/60/CE, les avocats ne peuvent communiquer des informations, que ce soit lors d'une première déclaration concernant un de leurs clients ou lors de la transmission de compléments d'informations relatives aux mêmes faits à la demande de la Cellule de traitement des informations financières, qu'au bâtonnier de l'ordre dont ils relèvent, à charge pour celui-ci, s'il constate que les conditions d'application de l'obligation d'information sont toujours réunies, de les transmettre à la Cellule.
B.14.5. Sous réserve que l'article 27 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer soit interprété ainsi qu'il est indiqué en B.14.4, les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'article 30 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer (quatrième moyen dans l'affaire n° 3064 et troisième moyen, deuxième branche, dans l'affaire n° 3065) B.15.1. Les requérants reprochent à l'article 30, 2°, de la loi attaquée, qui modifie l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de permettre à tout employé ou représentant des avocats de procéder personnellement à la transmission d'informations à la Cellule chaque fois que la procédure normale n'a pu être suivie, c'est-à -dire chaque fois que l'information n'a pu être transmise par l'avocat lui-même, ce qui serait constitutif d'une violation du secret professionnel et, partant, d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.15.2. L'exposé des motifs indique que cette disposition vise « à permettre aux employés et aux représentants de ces professionnels de procéder personnellement à cette transmission, lorsque les titulaires de la profession ne sont pas en mesure d'accomplir ce devoir, ou au cas où ils voudraient de mauvaise foi se soustraire à cette obligation » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 50).
B.15.3. Le Conseil des Ministres précise qu'il est évident que cette disposition doit être lue en combinaison avec celles qui ont été introduites dans cette législation pour tenir compte de la spécificité de la profession d'avocat.
Même dans cette interprétation de la disposition, rien ne pourrait justifier qu'un tiers à la relation entre l'avocat et son client puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client. Il en va d'autant plus ainsi que les employés de l'avocat peuvent n'avoir aucune qualification ou compétence juridique, et qu'on n'aperçoit pas comment ils seraient à même de juger de la réunion des conditions d'application de la loi à l'avocat par qui ils sont employés ou qu'ils représentent.
B.15.4. En ce qu'il permet que tout employé et tout représentant des avocats procèdent personnellement à la transmission d'informations à la Cellule, même en s'adressant au bâtonnier de l'ordre, l'article 30 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer porte une atteinte au secret professionnel de l'avocat qui n'est pas susceptible de justification et viole, par là , les dispositions citées au moyen.
B.15.5. Il y a lieu d'annuler, dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer modifié par l'article 30, 2°, de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, les mots « et 2ter ».
Par ces motifs, la Cour 1. annule les mots « et 2ter », à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par l'article 30, 2°, de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer;2. rejette les recours pour le surplus, sous réserve : a) que l'article 2ter, inséré dans la loi précitée du 11 janvier 1993 par l'article 4 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, soit interprété en ce sens - que les informations connues de l'avocat à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées dans cet article 2ter, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être portées à la connaissance des autorités et - que ce n'est que lorsque l'avocat exerce une activité, dans une des matières énumérées à l'article 2ter précité, qui va au-delà de sa mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique, qu'il peut être soumis à l'obligation de communication aux autorités des informations dont il a connaissance;b) que l'article 15, § 1er, 1°, de la même loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 27 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, soit interprété en ce sens que toutes les communications d'informations à la Cellule de traitement des informations financières soient effectuées par l'intermédiaire du bâtonnier. Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 23 janvier 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.