publié le 25 janvier 2008
Extrait de l'arrêt n° 145/2007 du 22 novembre 2007 Numéro du rôle : 4145 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 12, § 1 er , de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge P. Martens, faisant fonctio(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 145/2007 du 22 novembre 2007 Numéro du rôle : 4145 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 12, § 1er, de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, posées par le Tribunal du travail de Hasselt.
La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge P. Martens, faisant fonction de président, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 9 février 2007 en cause de Marc Van Gestel et Hilde Jutten contre le SPF Sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2007, le Tribunal du travail de Hasselt a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en suspendant pour un tiers le paiement de l'allocation d'intégration en cas d'admission de la personne handicapée dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, alors que le paiement de l'allocation d'intégration n'est pas suspendu pour un tiers pour les personnes handicapées qui ne séjournent pas dans ce type d'institution et qui organisent elles-mêmes leur prise en charge à l'aide d'un budget d'assistance personnelle ? »;2. « L'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en suspendant pour un tiers le paiement de l'allocation d'intégration en cas d'admission de la personne handicapée dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, alors que le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas suspendu en cas d'admission de la personne handicapée dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en suspendant pour un tiers le paiement de l'allocation d'intégration en cas d'admission de la personne handicapée dans une institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas pour l'allocation des personnes handicapées qui ne séjournent pas dans ce type d'institution et qui organisent elles-mêmes leur prise en charge à l'aide d'un budget d'assistance personnelle (première question préjudicielle) ou pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en cas d'admission de la personne handicapée dans une institution analogue (deuxième question préjudicielle).
La disposition en cause B.2.1. L'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer énonce : « En cas d'admission de la personne handicapée dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, le paiement est, dans les conditions que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendu pour 28 pour cent pour l'allocation d'intégration ».
B.2.2. Les conditions que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en vertu de cette disposition sont fixées à l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. Cet article énonce : « Pour l'application de l'article 12, § 1er, de la loi [du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer], les conditions suivantes doivent être remplies : 1. le handicapé doit séjourner dans l'établissement jour et nuit;2. le handicapé n'est pas placé dans une famille;3. la durée de l'accueil est de trois mois successifs au moins.Un séjour de moins de 15 jours successifs en dehors de l'institution n'interrompt pas la période de trois mois successifs ».
B.2.3. Le remplacement du membre de phrase « pour un tiers » par « pour 28 pour cent » est le résultat d'une modification législative, opérée par l'article 38 de la loi-programme (I) du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007). Il appartient au juge a quo d'apprécier quelle version de la disposition en cause est applicable à l'instance principale.
B.3. L'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées doit être interprété en ce sens qu'en ce qui concerne la suspension partielle de l'allocation d'intégration, il n'existe d'autres conditions que celles du séjour du handicapé dans une institution aux conditions prévues à l'article 28 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et de la prise en charge, totale ou partielle, des frais de séjour par les pouvoirs publics, un service public ou un organisme de sécurité sociale (Cass., 16 mars 1992, Pas. 1992, I, 644).
B.4. Les travaux préparatoires de l'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer font apparaître que le législateur entendait suspendre pour un tiers l'allocation d'intégration, qui « est octroyée aux handicapés dont le manque d'autonomie entraîne des frais supplémentaires ou nécessite des équipements particuliers en vue de leur intégration » (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/1, p. 1), parce que « dans la plupart de ces institutions » (hôpitaux, homes pour personnes âgées, internats, centres de jour, familles d'accueil, etc.) « il y a un service qui compense la limitation de l'autonomie des handicapés, et qui favorise l'intégration » (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/1, p. 7).
Dans le rapport fait au nom de la commission de l'Emploi et de la Politique sociale, le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des handicapés a souligné que « les handicapés qui séjournent dans une institution disposent encore de 4 000 à 8 000 francs par mois qu'ils peuvent utiliser à leur guise.
Ils jouissent ainsi de possibilités relativement étendues et peuvent même économiser une partie de cet ' argent de poche ' en vue de s'installer ultérieurement dans un logement personnel. Le Secrétaire d'Etat estime également que cette mesure ne porte pas atteinte au principe du droit individuel à l'allocation. [...] [...] le Secrétaire d'Etat précise encore qu'un tiers de l'allocation d'intégration correspond environ à l'allocation moyenne pour l'aide d'une tierce personne, qui n'est pas non plus payée en cas d'admission dans une institution » (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/4, p. 25).
B.5.1. A l'origine, dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, rien n'était prévu en ce qui concerne la suspension de l'allocation d'aide aux personnes âgées, parce qu'une telle allocation n'existait pas encore.
L'allocation d'aide aux personnes âgées n'a été insérée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer que par la loi-programme (I) du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), de sorte qu'il n'est apparu nécessaire qu'à ce moment de prévoir une réglementation légale pour la suspension éventuelle de cette allocation. En instaurant l'allocation d'aide aux personnes âgées, le législateur entendait achever la réforme qu'avait connue la réglementation applicable aux allocations aux handicapés depuis 1987 et y impliqua les personnes qui étaient atteintes d'un handicap après l'âge de 65 ans.
La suspension de l'allocation d'aide aux personnes âgées a été justifiée comme suit par le législateur : « Cet article [133] prévoit que le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est suspendu pour deux tiers en cas d'admission dans une institution à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de la sécurité sociale. Dans la législation actuellement en vigueur, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne n'est pas payée en cas de séjour dans une institution de soins ou dans un home pour personnes âgées.
En outre, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne n'était jamais payée en cas de séjour dans un home pour personnes âgées ou dans une institution de soins, que le handicapé soit à charge ou non des pouvoirs publics ou d'un organisme de la sécurité sociale.
Dorénavant, le paiement n'est suspendu que si le handicapé est à charge d'une telle institution » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/1, pp. 50-51).
B.5.2. L'article 128 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) a toutefois modifié l'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, avec pour conséquence que la suspension de deux tiers d'une allocation d'aide aux personnes âgées n'existe actuellement plus.
La justification avancée par le législateur est sommaire : « Dans l'alinéa 1er de l'article 12, la réduction de 2/3 de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en cas de placement total ou partiel dans une institution à charge des pouvoirs publics est supprimée. Cette mesure a été approuvée en mai par le Conseil des Ministres » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 95).
Quant à la première question préjudicielle B.6. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait de séjourner ou non dans une institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale. Lorsqu'une personne handicapée ne séjourne pas dans une telle institution, son allocation d'intégration n'est pas suspendue, tandis que l'allocation d'intégration d'une personne handicapée qui séjourne dans une telle institution est partiellement suspendue, qu'elle dispose ou non d'un budget d'assistance personnelle.
B.7.1. Compte tenu de l'objectif de l'allocation d'intégration, il pourrait se justifier que cette dernière soit partiellement suspendue en cas d'admission dans une institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale lorsque cette institution offre un service qui compense le manque d'autonomie des personnes handicapées et qui favorise leur intégration.
Il est du reste prévu expressément qu'un budget d'assistance personnelle peut seulement se combiner avec un séjour en centre de jour ou en semi-internat pour enfants non scolarisés.
B.7.2. Le législateur a aussi raisonnablement pu considérer que, compte tenu des limites budgétaires auxquelles il doit faire face, il était plus indiqué de limiter les allocations d'intégration accordées aux personnes qui séjournent dans les institutions citées que de réduire ces allocations - le cas échéant, dans une moindre mesure il est vrai - pour tous les bénéficiaires sans distinction.
A cet égard, il convient de souligner que, selon l'article 5 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, six facteurs doivent être pris en compte pour déterminer le défaut d'autonomie et, par corollaire, la hauteur de l'allocation d'intégration. On peut en effet considérer que les institutions précitées, même si elles n'offrent pas un service particulier qui compense le défaut d'autonomie des personnes handicapées et qui favorise leur intégration, assument néanmoins une forme de prise en charge qui répond à trois de ces facteurs au moins : la préparation de repas et la sustentation de la personne handicapée, la toilette et l'habillage de la personne handicapée ainsi que l'entretien de son habitat et l'accomplissement de tâches ménagères.
B.7.3. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.8.1. Le critère de distinction peut être réduit au critère de l'âge, à savoir le constat qu'une personne handicapée a introduit sa demande d'allocation, par suite de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, avant ou après l'âge de 65 ans.
Par conséquent, une personne handicapée qui a introduit sa demande avant l'âge de 65 ans recevra une allocation d'intégration, qui est toutefois partiellement suspendue en cas d'admission dans une institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, alors qu'une personne handicapée qui a introduit sa demande après l'âge de 65 ans reçoit une allocation d'aide aux personnes âgées qui ne sera pas suspendue en cas d'admission dans une institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale.
B.8.2. Il peut se justifier que la suspension partielle d'allocation touche uniquement la personne handicapée qui séjourne dans une institution totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, lorsque cette personne bénéficie d'une allocation d'intégration et non d'une allocation d'aide aux personnes âgées.
Conformément à l'article 5 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, le droit à une allocation d'intégration est maintenu après l'âge de 65 ans.
B.8.3. De ce fait, il est certes plausible que, dans une même maison de repos, séjournent des personnes handicapées dont l'allocation d'intégration est partiellement suspendue, alors que d'autres reçoivent l'intégralité de leur allocation d'aide aux personnes âgées, les deux allocations étant octroyées à des personnes handicapées dont le manque ou la diminution d'autonomie est établi.
Toutefois, en vertu de l'article 6, § § 2 et 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, les montants de l'allocation d'intégration sont considérablement plus élevés que ceux de l'allocation d'aide aux personnes âgées. Compte tenu aussi de ce qui est dit en B.7.2, il n'est par conséquent pas déraisonnable que seule l'allocation d'intégration puisse être partiellement suspendue en cas de séjour dans une telle institution.
B.8.4. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 22 novembre 2007, par le président M. Bossuyt en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux, Le président, M. Bossuyt.