publié le 14 janvier 2008
Extrait de l'arrêt n° 155/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4065 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 27 avril 2006 modifiant l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de gre La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 155/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4065 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 27 avril 2006 modifiant l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, introduit par l'« Union Professionnelle du Secteur Immobilier ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2006 et parvenue au greffe le 7 novembre 2006, l'« Union Professionnelle du Secteur Immobilier », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 27 avril 2006 modifiant l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (publié au Moniteur belge du 15 mai 2006). (...) II. En droit (...) B.1. Le moyen développé dans la requête n'est pas articulé contre l'article 2 du décret du 27 avril 2006 « modifiant l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ».
La Cour limite dès lors son examen à l'article 1er de ce décret.
Quant à la disposition attaquée B.2.1. La vente d'un bien immeuble sis en Région wallonne est, en principe, soumise au paiement d'un droit d'enregistrement proportionnel fixé à douze pour cent et demi (article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il a été modifié par l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 « modifiant le Code des droits de succession, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le Code des droits de timbre » et par l'article 40 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « portant exécution du plan global en matière de fiscalité »).
L'article 52 du Code précité - tel qu'il était libellé après ses modifications successives par l'article 3 de la loi du 30 mai 1949 « modifiant certaines dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe », par l'article 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957 « mettant en concordance avec les dispositions de la loi du 27 juin 1956, modifiant et complétant la législation relative au logement, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits de timbre, le Code des taxes assimilées au timbre et les lois relatives aux impôts sur les revenus coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948 », par l'article 55, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 « relative au remembrement légal de biens ruraux » et par l'article 146 de la loi du 22 décembre 1989 « portant des dispositions fiscales » - disposait : « Le droit est réduit à 1,50 p.c. pour les ventes d'habitations consenties par la Société nationale du Logement, la Société nationale terrienne, les sociétés agréées par elles ou par les Sociétés Régionales créées en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, les administrations ou établissements publics, à une personne bénéficiant de la prime à l'achat accordée par l'Etat.
Le retrait éventuel de cette prime entraîne l'obligation pour l'acquéreur de compléter le paiement du droit à concurrence du taux fixé par l'article 44 ».
B.2.2. L'article 1er du décret du 27 avril 2006 remplace l'alinéa 1er de l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe par le texte suivant : « Le droit est réduit à 0 % pour les ventes d'habitations consenties par une personne morale de droit public à une personne physique bénéficiant de la prime à l'acquisition telle que visée par le Code wallon du Logement ».
La prime dont il est question dans cette disposition est la « prime aux personnes physiques qui achètent pour leur compte un logement construit ou à construire appartenant à une personne de droit public », prime créée par l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 « instaurant une prime à l'acquisition d'un logement », lui-même fondé notamment sur l'article 14, 1°, du Code wallon du logement (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-2006, n° 337/1, p. 2). Quant à l'intérêt B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.4.1. La requérante est une union professionnelle reconnue dont les membres sont, selon l'article 8 de ses statuts, répartis en deux catégories.
Les « membres effectifs » sont des sociétés commerciales et des personnes physiques qui, à titre professionnel, conçoivent et réalisent des plans d'urbanisation de terrains, de construction d'immeubles et parties d'immeubles ou qui investissent dans de tels programmes ou immeubles. Les « membres de soutien, ou honoraires » sont des sociétés commerciales et des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle connexe à celle des membres effectifs.
B.4.2. Une union professionnelle reconnue a, en vertu de l'article 10 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement les intérêts collectifs de ses membres.
B.4.3. La requérante justifie donc de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 1er du décret du 27 avril 2006, en ce que l'activité professionnelle et la situation financière de ses membres peuvent être directement et défavorablement affectées par cette disposition en ce qu'elle exclut l'octroi d'un avantage fiscal en cas de vente d'une habitation dont la construction relève de l'activité professionnelle de ces membres, lorsque cette vente est consentie par une personne morale de droit privé.
Quant au fond B.5. Il ressort des développements du moyen unique que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 1er du décret du 27 avril 2006, en ce qu'il introduirait une différence de traitement entre deux catégories de personnes morales qui vendent une habitation à une personne physique qui peut bénéficier de la prime à l'acquisition d'un logement visée par l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.
Toute personne morale de droit public pourrait consentir une telle vente, sans que celle-ci ne donne lieu à la perception d'un droit d'enregistrement proportionnel, alors qu'une personne morale de droit privé ne pourrait conclure une telle vente dans ces conditions.
B.6. En matière de politique du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour doit, compte tenu de l'obligation faite, par l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, aux législateurs régionaux de garantir le droit à un logement décent, respecter l'appréciation de ces législateurs quant à l'intérêt général, sauf si cette appréciation est manifestement déraisonnable.
B.7. L'avantage fiscal prévu par la disposition attaquée en cas de vente de certaines habitations et qui revient à accorder une exemption du droit d'enregistrement, dépend de la condition que l'acheteur entre en ligne de compte pour la prime à l'acquisition visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. La mesure attaquée poursuit donc le même objectif que cette prime, qui consiste en substance à augmenter les possibilités, pour les personnes à revenus modestes, d'acquérir leur propre logement, notamment quand elles en sont déjà locataires. En effet, seules les personnes physiques qui ont un revenu ne dépassant pas un certain montant et qui, en règle, ne disposent pas encore de leur propre logement entrent en ligne de compte pour la prime à l'acquisition et, partant, pour l'exemption fiscale.
Le législateur décrétal a pu estimer que pour pouvoir réaliser son objectif en matière de politique du logement, il fallait adjoindre à l'aide financière que constitue la prime à l'acquisition un stimulant financier au moyen d'une exemption du droit d'enregistrement.
Il relève par ailleurs du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de rendre applicables ces stimulants financiers et fiscaux à toutes les transactions immobilières ou, comme en l'espèce, de les limiter à un certain segment du marché immobilier, celui de la vente par une personne morale de droit public.
B.8. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 décembre 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.