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Arrêt
publié le 14 janvier 2008

Extrait de l'arrêt n° 151/2007 du 12 décembre 2007 Numéros du rôle : 3981, 4011 et 4080 En cause : - les recours en annulation de l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de - le recours en annulation de l'article L4142-1, § 2, 5° et 6°, du Code de la démocratie local(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 151/2007 du 12 décembre 2007 Numéros du rôle : 3981, 4011 et 4080 En cause : - les recours en annulation de l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduits par Marc Levaux et autres; - le recours en annulation de l'article L4142-1, § 2, 5° et 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, contenu dans le livre Ier de la quatrième partie dudit Code, tel que ce livre Ier a été remplacé par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 1er juin 2006, introduit par Marc Levaux.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mai 2006 et parvenue au greffe le 9 mai 2006, Marc Levaux, demeurant à 4000 Liège, avenue de l'Observatoire 90, a introduit un recours en annulation de l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006). La demande de suspension de la même disposition décrétale, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 132/2006 du 28 juillet 2006, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2006. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2006 et parvenue au greffe le 28 juin 2006, un recours en annulation de la même disposition décrétale a été introduit par Jean-Pierre Walenne, demeurant à 7170 Manage, rue Dedobbeleer 84, et Grégory Bourgignon, demeurant à 7700 Mouscron, rue de l'Union 116.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2006 et parvenue au greffe le 1er décembre 2006, Marc Levaux, demeurant à 4000 Liège, avenue de l'Observatoire 90, a introduit un recours en annulation de l'article L4142-1, § 2, 5° et 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, contenu dans le livre Ier de la quatrième partie dudit Code, tel que ce livre Ier a été remplacé par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 1er juin 2006 (publié au Moniteur belge du 9 juin 2006). Ces affaires, inscrites sous les numéros 3981, 4011 et 4080 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux affaires nos 3981 et 4011 B.1. Il ressort des développements de la requête en annulation inscrite sous le numéro de rôle n° 3981 que le requérant demande, dans cette affaire, l'annulation de l'article 42 du décret du 8 décembre 2005 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation », en ce qu'il insère un 4° et un 5° à l'article L4125-1, alinéa 2, de ce Code.

Il ressort des développements de la requête en annulation inscrite sous le numéro de rôle n° 4011 que, dans cette affaire, les deux requérants demandent l'annulation de l'article 49 du décret du 8 décembre 2005, en ce qu'il insère un 4° à l'article L4155-1, alinéa 2, de ce Code.

B.2. L'article 2 du décret du 1er juin 2006 « modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » remplace le livre Ier (« Election des organes ») de la quatrième partie (« Elections ») de ce Code qui comprenait notamment les articles L4125-1, alinéa 2, 4° et 5°, et L4155-1, alinéa 2, 4°, de ce Code, insérés respectivement par les articles 42 et 49 du décret du 8 décembre 2005.

Hormis en ce qu'il insère dans ce Code un nouvel article L4142-1, § 2, 7°, l'article 2 du décret du 1er juin 2006 est, selon l'article 6 du même décret, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , soit le 9 juin 2006.

B.3. Les recours décrits en B.1 sont dès lors devenus sans objet.

Quant à l'affaire n° 4080 B.4. Le recours en annulation inscrit sous le numéro de rôle n° 4080 porte sur l'article 2 du décret du 1er juin 2006, en ce qu'il insère, dans ce Code, un article L4142-1, § 2, 5° et 6°.

Tel qu'il a été remplacé par cette disposition, l'article L4142-1, § 2, 5° et 6°, de ce Code dispose : « Ne sont pas éligibles : [...] 5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale; ».

Sur l'intérêt à agir B.5. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.6.1. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement sa candidature.

B.6.2. La disposition attaquée limite le droit d'être élu au conseil communal, au conseil provincial ou au conseil de secteur.

B.6.3. Le requérant qui fait part de son intention de se porter candidat aux prochaines élections communales justifie de l'intérêt requis à l'annulation de cette disposition en ce qu'elle concerne le droit d'être élu au conseil communal.

Sur la compétence de la Cour B.7. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.8.1. Il ressort de l'énoncé et des développements du premier moyen qu'il est tout d'abord pris de la violation des principes généraux du droit en ce que la disposition attaquée « ne laisse aucune place au pouvoir d'appréciation du juge » et en ce qu'elle porte atteinte au « principe général du droit relatif à la non-rétroactivité de la loi pénale ».

B.8.2. La Cour n'est pas compétente pour statuer directement sur la compatibilité d'une norme législative avec un principe général du droit.

B.9.1. Le second moyen est pris entre autres de la violation de l'article 134 de la Constitution, qui dispose : « Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent ».

B.9.2. L'article 134 de la Constitution n'étant, ni l'une des règles visées à l'article 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni l'un des articles visés à l'article 142, alinéa 2, 3°, de la Constitution, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité de la disposition attaquée avec cette disposition constitutionnelle.

Sur la recevabilité du second moyen B.10.1. Le second moyen est également pris de la violation de « l'ensemble des règles définissant les compétences et pouvoirs des régions » ainsi que de la violation de l'article 11, deuxième phrase, de la Constitution, en tant que la disposition attaquée ne garantirait pas les droits de la minorité idéologique et philosophique dont ferait partie le requérant.

B.10.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.10.3. Le requérant n'indique pas à suffisance dans sa requête quelles sont les règles répartitrices de compétence dont la Cour garantit le respect qui seraient violées en l'espèce.

Il ne précise pas non plus en quoi la disposition attaquée porterait atteinte aux droits et libertés de la minorité idéologique et philosophique dont il ferait partie.

B.10.4. En ce qu'il est pris de la violation de « l'ensemble des règles définissant les compétences et pouvoirs des régions » et de la violation de l'article 11, deuxième phrase, de la Constitution, le second moyen est irrecevable.

Sur le fond B.11. L'examen de la conformité d'une disposition attaquée aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

B.12.1. Le premier moyen dénonce également la création d'une peine non prévue par le Code pénal. A supposer qu'il puisse être déduit de l'énoncé de ce moyen qu'il est pris de la violation de l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il interdit en principe aux décrets d'établir une peine non prévue par le livre Ier du Code pénal, le moyen n'est pas fondé.

B.12.2. En effet, l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 « visant à achever la structure fédérale de l'Etat », dispose : « Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.

L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal ».

B.12.3. La Cour ne doit pas vérifier si la privation du droit de se porter candidat aux élections communales est une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les notions de « peine » et de « pénalisation » visées à l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ont par ailleurs une signification propre.

B.12.4. Comme la mesure attaquée a un caractère préventif et fait partie de la législation électorale, elle n'est pas une peine au sens de l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Cette disposition n'est donc pas applicable en l'espèce.

B.13.1. Il ressort des développements du second moyen qu'il est pris, en sa première branche, de la violation de l'article 10 de la Constitution, en ce qu'il ferait une différence de traitement entre deux catégories de candidats aux élections communales ou provinciales : d'une part, ceux qui se présentent aux élections réglées et organisées par la Région wallonne et, d'autre part, ceux qui se présentent aux élections réglées et organisées par la Région flamande ou par la Région de Bruxelles-Capitale.

La disposition attaquée ne s'applique qu'aux premiers.

B.13.2. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 - inséré par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés » - attribue à la Région wallonne et à la Région flamande la compétence de déterminer les conditions d'éligibilité des membres des conseils communaux et des conseils provinciaux.

L'article 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux Institutions bruxelloises » - modifié par l'article 66 de la loi spéciale du 16 juillet 2003 et par l'article 5, A), de la loi spéciale du 27 mars 2006 « adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone » - attribue à la Région de Bruxelles-Capitale la compétence de déterminer les conditions d'éligibilité des membres des conseils communaux.

B.13.3. Une différence de traitement dans des matières où les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Une telle différence ne peut en soi être jugée contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les trois régions était jugé contraire à ce principe.

B.13.4. Le second moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.14.1. Il ressort des développements du second moyen qu'il est pris, en sa troisième branche, de la violation de l'article 18 de la Constitution.

B.14.2. Cet article dispose : « La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie ».

La mort civile consiste en la privation de tous les droits civils et politiques.

La disposition attaquée n'a pas cet objet, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 18 de la Constitution.

B.14.3. Le second moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.15.1. Il ressort des développements du second moyen qu'il est pris, en sa quatrième branche, de la violation de l'article 14 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée ne permettrait pas à chacun d'évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de son comportement.

B.15.2. L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

B.15.3. Sans qu'il faille vérifier si la privation du droit de se porter candidat aux élections est une peine au sens de cette disposition constitutionnelle, il convient de constater qu'il est en tout état de cause satisfait aux exigences de cette disposition en ce que chacun, au moment où il adopte un comportement, peut connaître la sanction encourue lorsque ce comportement est punissable.

B.15.4. Le second moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 décembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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