Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 05 novembre 2007

Extrait de l'arrêt n° 120/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4082 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 253, alinéa 1 er , 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'arti La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henne(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2007203243
pub.
05/11/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 120/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4082 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 253, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 11 du décret flamand du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 novembre 2006 en cause de Julien Reidanus et la SPRL « Garage Carwash Reidanus » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 253, alinéa 1er, 5°, du C.I.R. 1992, tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 (Moniteur Belge du 30 décembre 1997), viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition exonère du précompte immobilier le revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers visés à l'article 471, § 3, du C.I.R. 1992, pour lesquels le revenu cadastral est fixé pour la première fois en vertu de l'article 472, § 2, alors que ne sont pas exonérés du précompte immobilier les biens immobiliers visés à l'article 471, § 3, du C.I.R. 1992, pour lesquels un revenu cadastral a été fixé, mais non pour la première fois, en vertu de l'article 472, § 2, du C.I.R. 1992, après l'entrée en vigueur de l'article 253, [alinéa 1er,] 5°, du C.I.R. 1992 (dans sa version applicable en Région flamande), et que ne sont pas davantage exonérés du précompte immobilier les biens immobiliers visés à l'article 471, § 3, du C.I.R. 1992, qui ne sont pas acquis en tant que nouveaux biens, visés à l'article 472, § 2, du C.I.R. 1992 ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 253, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), tel qu'il a été modifié par l'article 11 du décret flamand du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998.

En vertu de la disposition en cause, est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral du matériel et de l'outillage nouveaux pour lesquels un revenu cadastral est fixé pour la première fois.

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle violation du principe d'égalité et de non-discrimination en ce que seuls les contribuables qui investissent dans des biens immobiliers nouveaux (matériel et outillage) sont exonérés du précompte immobilier, alors que cette exonération n'est pas prévue pour les contribuables qui investissent dans des biens immobiliers (matériel et outillage) qui ne sont pas nouveaux.

B.3.1. Dans les travaux préparatoires, la disposition en cause est commentée comme suit : « Cet article vise à ne plus prélever un précompte immobilier sur le revenu cadastral des nouveaux investissements dans du matériel et de l'outillage qui sont immobiliers par destination, réalisés par les entreprises (après le 1er janvier 1998) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 788/1, p. 3; ibid., n° 788/9, pp. 3-4).

B.3.2. Ainsi que la Cour l'a déjà indiqué au B.2.1 de l'arrêt n° 109/99, les « nouveaux » investissements désignent les investissements dans du matériel et de l'outillage neufs. Par ailleurs, le texte même de la disposition en cause ne laisse subsister aucun doute à ce sujet, puisqu'il parle expressément de « nouveaux biens immobiliers ».

B.4. En adoptant la disposition en cause, le législateur décrétal entendait stimuler les investissements économiques par une diminution des charges. La mesure contenue dans cette disposition se rapporte à cet objectif en exonérant de précompte immobilier le revenu cadastral du matériel et de l'outillage neufs pour lesquels un revenu cadastral est fixé pour la première fois.

Le législateur décrétal a pu considérer à cet égard qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une telle exonération pour les investissements réalisés dans du matériel et de l'outillage d'occasion, étant donné que ces investissements ne contribuent pas dans la même mesure que les investissements dans du matériel et de l'outillage neufs à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 253, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 11 du décret flamand du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 septembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

^