publié le 30 octobre 2007
Extrait de l'arrêt n° 130/2007 du 17 octobre 2007 Numéro du rôle : 4116 En cause : le recours en annulation de l'article 215 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions di(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 130/2007 du 17 octobre 2007 Numéro du rôle : 4116 En cause : le recours en annulation de l'article 215 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2006
pub.
28/07/2006
numac
2006202314
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses, introduit par Johan Vanderplaetse.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 janvier 2007 et parvenue au greffe le 3 janvier 2007, Johan Vanderplaetse, faisant élection de domicile à 8200 Sint-Andries (Bruges), Burggraaf de Nieulantlaan 14, a introduit un recours en annulation de l'article 215 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2006, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1.1. Avant sa modification par la disposition présentement attaquée, l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer énonçait : « § 1er. L'assuré du sexe masculin bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
Si l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente prend cours quand il atteint l'âge de 55 ans.
Si la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est modifié ainsi qu'il suit : 18 années et moins de 20 années : 56 ans. 16 années et moins de 18 années : 57 ans. 14 années et moins de 16 années : 58 ans. 12 années et moins de 14 années : 59 ans. 10 années et moins de 12 années : 60 ans. 8 années et moins de 10 années : 61 ans. 6 années et moins de 8 années : 62 ans. 4 années et moins de 6 années : 63 ans. 2 années et moins de 4 années : 64 ans. moins de 2 années : 65 ans.
Sont comptées comme périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé ouvrant le droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.
L'assuré qui a droit à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 et qui a atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente en application des dispositions qui précèdent, est censé réunir les conditions pour bénéficier de la pension de retraite garantie aux termes de la loi du 16 juin 1960.
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de dix ans en faveur d'assurés qui ont exercé leur activité dans les pays et pendant une durée minimale que le Roi détermine. Dans ce cas, le montant de la rente est réduit conformément à un barème approuvé par le Roi. L'assuré doit introduire sa demande douze mois avant le moment choisi pour l'entrée en jouissance de la rente.
Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à celle à laquelle l'intéressé était en droit de prétendre à la rente, celle-ci est majorée conformément à un barème approuvé par le Roi.
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance; la rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance. § 2. La quote-part de la cotisation prévue à l'article 17, a, versée au compte d'un assuré du sexe féminin, est destinée à assurer à l'intéressée une rente viagère de retraite prenant cours à l'âge de 55 ans.
Cette rente est soumise aux dispositions des alinéas 7, 8, 9 et 10 du § 1er ».
B.1.2. L'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses a remplacé l'article 20 précité par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
La rente prend cours à l'âge de 65 ans.
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.
Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, conformément à un barème approuvé par Lui.
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance ».
B.1.3. L'article 160 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) a de nouveau modifié l'article 20 ainsi remplacé, également avec effet au 1er janvier 2007. L'article 20 énonce à présent (les modifications sont reproduites en caractères italiques) : « A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans.
La rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.
Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités définies par celui-ci.
Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente.
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance ».
B.1.4. Le requérant a également introduit, le 22 juin 2007, un recours en annulation contre l'article 160 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). Cette affaire est inscrite sous le numéro 4230 du rôle de la Cour.
B.2.1. Le Conseil des ministres relève que le moyen du requérant est uniquement dirigé contre l'article 20, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, de sorte que l'objet du recours en annulation doit être limité à cet alinéa. Le Conseil des ministres conteste ensuite l'intérêt du requérant à l'annulation de cette disposition.
B.2.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête, et notamment sur la base de l'exposé du moyen.
B.2.3. Les griefs du requérant sont essentiellement dirigés contre le relèvement de l'âge auquel la rente de vieillesse prend cours, âge qui est fixé à l'article 20, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1963. Etant donné que l'alinéa 3, a, dans l'intervalle, à nouveau été remplacé, avec effet à la même date que le remplacement précédent, le recours dans la présente affaire est sans objet. L'objet peut toutefois renaître si la Cour fait droit au recours dans l'affaire n° 4230.
B.2.4. Le recours est actuellement sans objet.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Le recours sera rayé du rôle si le recours dans l'affaire n° 4230 est rejeté. - L'examen du recours sera poursuivi si le recours dans l'affaire n° 4230 est déclaré fondé.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 octobre 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.