Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 05 octobre 2007

Extrait de l'arrêt n° 115/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4043 En cause : le recours en annulation de l'article 33, 2°, de la loi du 22 février 2006 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossu(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2007202914
pub.
05/10/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 115/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4043 En cause : le recours en annulation de l'article 33, 2°, de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2006 et parvenue au greffe le 11 septembre 2006, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, a introduit un recours en annulation de l'article 33, 2°, de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances (publiée au Moniteur belge du 15 mars 2006, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. L'article 33, 2°, de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer « modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances » complète l'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre par l'alinéa suivant : « Lorsque l'assureur ne verse pas directement à l'assuré ou à son ayant droit les montants dont il lui est redevable dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, seule la réception effective de ce paiement par l'assuré ou son ayant droit libère l'assureur de ses obligations ».

B.2. Le recours invite la Cour à statuer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 précité, en ce qu'il traiterait de la même manière l'assureur qui fait un versement à l'assuré ou à son ayant droit via l'avocat de ces derniers et l'assureur qui fait le même versement via un courtier d'assurances.

B.3.1. La loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer a, selon son article 2, pour objectif de transposer en droit belge la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.

La disposition attaquée concerne la situation dans laquelle un assureur qui est redevable de sommes à son assuré ou à son ayant droit paie ces sommes en ayant recours à un « intermédiaire » (Doc. parl ., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1993/001, p. 17; ibid ., DOC 51-1993/003, p. 7).Elle « se situe dans le droit fil de l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point a, de la directive » (ibid ., DOC 51-1993/001, p. 17).

B.3.2. L'article 4, paragraphe 4, premier alinéa et deuxième alinéa, sous a), de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 dispose : « Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance [...] de transférer le montant de l'indemnisation ou d'une ristourne de prime aux assurés.

Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes : a) des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles [...] l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu; ».

L'intermédiaire d'assurance visé par cette disposition est la « personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce » (article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002). Cette activité consiste « à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution », étant entendu que ces tâches ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance lorsqu'elles sont « exercées par une entreprise d'assurance ou un salarié d'une entreprise d'assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci » ou lorsqu'elles consistent « à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres » (article 2, point 3), de la même directive).

B.3.3. L'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer « relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances », inséré par l'article 4 de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, définit l'« intermédiaire d'assurances » au sens de cette loi, comme « toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité ». La définition de l'« intermédiation en assurances » que donne l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer - inséré par l'article 4 de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer - est similaire à celle de l'article 2, point 3), de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002.

B.3.4. Il résulte de ce qui précède que le versement indirect de l'assureur que vise la disposition attaquée est un versement fait à l'intermédiaire d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

B.4. Des travaux préparatoires, il apparaît qu'en ce qui concerne la portée de l'article 12bis, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, inséré par l'article 20 de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, une distinction a été opérée entre l'activité de l'intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer et celle de l'avocat (C.R.I ., Chambre, séance du 12 janvier 2006, n° 186, p. 46), de sorte que celui-ci ne peut être qualifié d'intermédiaire d'assurances.

C'est de surcroît afin de condamner toute interprétation de la disposition attaquée qui permettrait son application à un versement via un avocat que le législateur a, par l'adoption de l'article 6 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), explicitement limité le champ d'application de la disposition attaquée aux versements effectués via un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer (Doc. parl ., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 25-26).

B.5. Puisqu'elle ne concerne pas le versement que l'assureur effectue via un avocat, la disposition attaquée ne traite dès lors pas de la même manière les deux catégories de personnes décrites en B.2.

B.6. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 septembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^