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Arrêt
publié le 30 juillet 2007

Extrait de l'arrêt n° 91/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4062 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 264, alinéa 1 er , 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice d La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henne(...)

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30/07/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 91/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4062 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 264, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition 1995, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 17 octobre 2006 en cause de la SA « Hebalo » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 octobre 2006, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 264, 2°, du C.I.R./1992 (dans la version applicable pour l'exercice d'imposition 1995) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution/1994, en tant que, en faisant référence à l'article 209 du C.I.R./1992 (dans la version applicable pour l'exercice d'imposition 1995), il dispose que le précompte mobilier sur les dividendes n'est pas dû pour les seuls dividendes provenant d'un partage total de l'avoir social d'une société, par suite de dissolution ou de toute autre cause, et non d'un partage partiel de l'avoir social, et crée-t-il ainsi une différence de traitement entre les actionnaires qui bénéficient de dividendes provenant du partage total de l'avoir social et les actionnaires qui bénéficient de dividendes provenant du partage partiel de l'avoir social ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 264, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), combiné avec l'article 209 du même Code, dans la rédaction qui s'applique à l'exercice d'imposition 1995.

Ces dispositions énoncent : - Article 264, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992 : « Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes : [...] 2° que représentent les dividendes visés aux articles 186, 187 et 209 ». - Article 209, alinéa 1er, du CIR 1992 : « En cas de partage de l'avoir social d'une société, par suite de dissolution ou de toute autre cause, l'excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres, ou autrement, sur la valeur réévaluée du capital libéré, est considéré comme un dividende distribué ».

B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre, d'une part, les actionnaires qui bénéficient de dividendes à la suite d'un partage total de l'avoir social et, d'autre part, les actionnaires qui bénéficient de dividendes à la suite d'un partage partiel de l'avoir social. Dans le premier cas seulement, les actionnaires ne seraient pas redevables, en application de l'article 264, alinéa 1er, 2°, précité, du précompte mobilier sur ces dividendes.

B.3. Les motifs de la décision de renvoi et les éléments du dossier font apparaître que, par partage « partiel » de l'avoir social, le juge a quo vise une réduction de capital par l'effet de laquelle est remboursée aux actionnaires une partie du capital social qu'ils ont souscrit.

C'est dans cette interprétation de la question préjudicielle que la Cour examine la différence de traitement fiscal qui lui est soumise.

La Cour doit donc examiner si l'article 264, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992, combiné avec l'article 209 du même Code, viole le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que ces articles prévoient une exonération du précompte mobilier sur les dividendes résultant d'un partage total de l'avoir social, alors qu'il n'en va pas de même dans le cas d'une réduction de capital.

B.4. En cas de partage total de l'avoir social, il est mis fin à la participation des actionnaires au risque d'une entreprise. Lors d'un partage total de l'avoir social consécutif à une dissolution, la capacité juridique de la société est limitée, notamment du point de vue fiscal. L'article 209 du CIR 1992 figure du reste dans une section de ce Code qui concerne la « Dissolution et liquidation ».

Une réduction de capital n'a pas les effets précités : l'entreprise n'est pas dissoute et les actionnaires continuent à participer aux bénéfices et pertes de l'entreprise. La circonstance que lors d'une réduction de capital, la participation des actionnaires aux risques de l'entreprise diminue proportionnellement, le cas échéant, n'y change rien.

B.5. Eu égard à cette différence fondamentale quant à la situation des deux catégories d'actionnaires, le législateur n'est pas tenu de les soumettre au même traitement fiscal.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 264, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, combiné avec l'article 209 du même Code, dans la rédaction qui s'applique à l'exercice d'imposition 1995, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 juin 2007.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.

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