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Arrêt
publié le 13 juin 2007

Extrait de l'arrêt n° 63/2007 du 18 avril 2007 Numéro du rôle : 4123 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005 « modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 63/2007 du 18 avril 2007 Numéro du rôle : 4123 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses », posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 janvier 2007 en cause de la SA « Dexia Banque Belgique » contre Copernique Vecchiato et Yvette Dauchot, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut de la possibilité pour la caution d'obtenir décharge de son engagement sur base du seul motif que la faillite de la société aux engagements duquel la caution a apporté sa sûreté personnelle est clôturée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer dès lors que cette faculté est de droit pour les cautions ayant apporté leur sûreté à des sociétés dont la faillite a été prononcée mais n'a pas encore été clôturée au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ? ».

Le 31 janvier 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J. Spreutels et A. Alen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la situation de la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie.

B.2. L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses » dispose : « Pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle dépose au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi une déclaration complémentaire mentionnant le nom, prénom et adresse de celle-ci, faute de quoi elle est déchargée;2° le curateur, le failli préalablement entendu, avertit la sûreté personnelle aussitôt que celle-ci est connue et au plus tard dans les quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente loi par une lettre recommandée avec accusé de réception, contenant le texte des articles 72bis, 72ter et 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;3° la déclaration de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, assortie des pièces visées à l'article 72ter de la même loi, est déposée au greffe du tribunal de commerce dans les cinq mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, faute de quoi elle ne peut être déchargée;4° si le jugement de clôture est prononcé avant l'expiration du délai de cinq mois visé au 3° le tribunal, les parties au sens de l'article 80, alinéa 3, de la même loi préalablement entendues et le délai de cinq mois visé au 3° expiré, statue dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi sur la décharge des personnes qui ont fait la déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ».

B.3. L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer contient des dispositions transitoires pour les faillites non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il découle de ces dispositions que la possibilité d'obtenir la décharge de leur engagement est offerte, aux conditions fixées par la loi et moyennant l'accomplissement de certaines démarches, aux personnes qui se sont portées caution pour une personne morale ou physique dont la procédure de faillite est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

B.4. C'est l'effet ordinaire de toute règle de droit de s'appliquer immédiatement, au terme d'un délai fixé par la loi, calculé à partir de sa publication, sans pour cela méconnaître le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

Ce principe n'est violé que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable.

B.5. La différence de traitement dénoncée dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la faillite est déjà clôturée ou non. A la lumière de la mesure litigieuse, cette différence de traitement est pertinente, étant donné que la décision judiciaire de clôture de la faillite a déjà sorti des effets juridiques, notamment sur le plan de l'excusabilité. Le législateur a pris une mesure qui n'est pas déraisonnable en ne conférant pas d'effet rétroactif à la disposition litigieuse, ce qui aurait créé une insécurité juridique.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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