publié le 01 juin 2007
Extrait de l'arrêt n° 80/2007 du 16 mai 2007 Numéro du rôle : 4151 En cause : le recours en annulation de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, introduit par Luc L La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rappor(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 80/2007 du 16 mai 2007 Numéro du rôle : 4151 En cause : le recours en annulation de la
loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/01/2007
pub.
02/02/2007
numac
2007009117
source
service public federal justice
Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire
fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, introduit par Luc Lamine.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2007 et parvenue au greffe le 21 février 2007, un recours en annulation de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire (publiée au Moniteur belge du 2 février 2007) a été introduit par L. Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90.
Le 28 février 2007, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, qui a été publiée au Moniteur belge du 2 février 2007.
Cette loi crée un Institut de formation judiciaire, chargé de la formation judiciaire des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire visés à l'article 2. On entend par formation judiciaire la formation initiale pendant le stage et dès l'entrée en service, la formation permanente pendant la carrière et l'accompagnement de la carrière pour préparer à une fonction ou un mandat futurs (article 3). L'Institut établit les programmes en matière de formation et en assure l'exécution et l'évaluation (article 8). Les organes de l'Institut sont le conseil d'administration, la direction et le comité scientifique.
B.2. Le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen est pris de la violation des règles répartitrices de compétences, en particulier des articles 127, § 1er, et 151, § 3, de la Constitution et de l'article 4, 8°, 12°, 14° et 16°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le deuxième moyen, « qui est invoqué par mesure de sécurité », est inféré de la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.4.1. A l'appui de son intérêt, le requérant invoque quatre éléments : - il renvoie à sa qualité de « partie poursuivie au pénal »; il expose de manière circonstanciée les faits « du 3 juin 2005 vers 17 heures » et explique qu'il a introduit une plainte pour faux en écritures contre les verbalisants; il fait mention d'un jugement du Tribunal de police de Louvain du 25 septembre 2006, dans lequel il a été condamné; il attire l'attention sur l'appel qu'il a interjeté contre ce jugement. Il déduit de tous ces éléments qu'il a « donc tout intérêt à ce que se déroule légalement la formation des magistrats, en particulier celle du ministère public, qui devra statuer à l'avenir sur sa cause. Il serait vraiment utile que l'on donne une série de cours au sujet de la déontologie du magistrat du ministère public »; - il fait valoir qu'il est co-auteur du livre « Het tergend en roekeloos geding » (« La procédure téméraire et vexatoire ») et espère que, lorsque la loi attaquée aura été annulée, il sera désigné par l'université en qualité de chargé de cours spécial en procédure téméraire et vexatoire; - il affirme courir le risque d'être victime « d'actions de représailles » de la part de certains membres du ministère public et il veut, pour préserver ses intérêts, que la formation des magistrats soit réglée par l'autorité compétente pour ce faire; - enfin, il invoque un intérêt moral parce qu'il « veut faire un croc-en-jambe à ceux qui sont responsables des nominations malodorantes à la magistrature (debout) ».
B.4.2. L'intérêt invoqué par le requérant ne peut suffire à constituer l'intérêt requis pour demander l'annulation de la loi attaquée.
Le requérant ne relève pas des catégories de magistrats, stagiaires judiciaires et personnel judiciaire visées à l'article 2. On ne voit pas comment il pourrait être affecté directement et défavorablement par une loi qui crée un Institut de formation judiciaire et qui charge cet Institut de la formation judiciaire des personnes visées à cet article 2. Le requérant ne peut pas davantage puiser un intérêt dans la qualité de partie au procès qu'il invoque, ni dans le fait qu'il s'est spécialisé dans certains sujets juridiques. La possibilité qu'il évoque de pouvoir être nommé chargé de cours est trop hypothétique pour justifier de l'intérêt requis dans le cadre d'un recours en annulation devant la Cour. L'« intérêt moral » qu'il invoque est sans aucun rapport avec la loi litigieuse. L'intérêt qu'il aurait à ce que la formation des magistrats soit réglée par l'autorité compétente à cet effet en vertu de la Constitution ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la loi en toute matière.
Dès lors qu'il n'existe aucun lien suffisamment individualisé et direct entre la norme attaquée et la situation de la partie requérante, le recours doit être considéré comme une action populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre.
B.5. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 16 mai 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.