publié le 25 mai 2007
Extrait de l'arrêt n° 45/2007 du 21 mars 2007 Numéro du rôle : 3978 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribuna La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 45/2007 du 21 mars 2007 Numéro du rôle : 3978 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 de la
loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/02/2003
pub.
25/02/2003
numac
2003014044
source
service public federal mobilite et transports
Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière
fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribunal correctionnel de Dinant.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 mars 2006 en cause du ministère public contre Christian Schwaenen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et spécialement l'article 43 du chapitre 8 ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée des peines plus sévères en degré d'appel devant le Tribunal correctionnel, qu'en première instance devant le Tribunal de police pour la personne pouvant soumettre un document quelconque au tribunal qui apporte la preuve de sa situation financière précaire, le tribunal correctionnel ne pouvant pas prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 43 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Moniteur belge , 25 février 2003), en ce qu'il crée des peines plus sévères en degré d'appel devant le tribunal correctionnel qu'en première instance devant le tribunal de police pour la personne pouvant soumettre un document quelconque au tribunal qui apporte la preuve de sa situation financière précaire, le tribunal correctionnel ne pouvant pas prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal.
B.2. L'article 43 en cause énonce : « L'article 163 du même Code [d'instruction criminelle], modifié par la loi du 27 avril 1987, est complété par les alinéas suivants : ' Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.
Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire. ' ».
B.3. L'article 195 du Code d'instruction criminelle disposait, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : « Tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.
Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture. [...] ».
B.4. La question soumise à l'appréciation de la Cour constate une différence de traitement entre deux catégories de prévenus : d'une part, les prévenus qui comparaissent devant le tribunal de police, à l'égard desquels le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire et, d'autre part, les prévenus qui comparaissent devant le tribunal correctionnel, qui ne peuvent, quant à eux, bénéficier d'une telle possibilité.
B.5. L'article 27 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a modifié l'article 195 du Code d'instruction criminelle comme suit : « 1° à l'alinéa 2, les mots ' il peut tenir compte ' sont remplacés par les mots ' il tient compte '; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : ' Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.' ».
Cette disposition est issue d'une proposition d'amendement justifiée comme suit : « Cet article sert à préciser que le tribunal correctionnel peut infliger une amende moins élevée que le minimum légal si la situation financière du contrevenant est précaire. Cette possibilité existe déjà actuellement pour le juge de police (voir art. 163 du Code d'Instruction Criminelle) mais pas encore pour le juge correctionnel » (Doc. parl. Chambre, 2004-2005, DOC 51-1428/004, p. 17).
B.6. L'article 32 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a chargé le Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la loi, à l'exception des règles fixées en son article 31.
Par arrêté royal du 22 mars 2006, publié au Moniteur belge du 27 mars 2006, le Roi a fixé la date d'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer au 31 mars 2006, soit après la commission des faits soumis au juge a quo.
B.7. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
B.8. Il découle de ce qui précède qu'il appartient au juge a quo de déterminer les dispositions applicables aux faits de la cause et de décider s'il y a lieu de poser, le cas échéant, une nouvelle question préjudicielle.
Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 mars 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.