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Arrêt
publié le 18 avril 2007

Extrait de l'arrêt n° 37/2007 du 7 mars 2007 Numéros du rôle : 3987 et 4021 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Namur et l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 37/2007 du 7 mars 2007 Numéros du rôle : 3987 et 4021 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Namur et le Tribunal de commerce de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 8 mai 2006 en cause de l'Office national de Sécurité sociale contre Jean-Marie Molitor et en présence de Monique Dauvin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 2006, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 82 de la loi [du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer] sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer, crée-t-il une discrimination entre le conjoint qui est libéré par l'effet de l'excusabilité du failli des dettes, fiscales notamment, auxquelles il est obligé par l'effet de la loi, et l'ancien conjoint, qui ne pourrait être libéré de ces mêmes dettes par l'effet de l'excusabilité de son ancien conjoint failli ? »; 2. « Les articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, sauf si elle a organisé frauduleusement son insolvabilité, la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli peut être déchargée de tout ou partie de son obligation disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, et ce indépendamment du sort réservé au failli, alors que le conjoint du failli n'est libéré de la dette à laquelle il est personnellement obligé que par l'effet de l'excusabilité de celui-ci, ce qui suppose que son sort soit nécessairement lié à celui du failli ? ».b. Par jugement du 27 juin 2006 en cause de Fabienne Rockus contre la SA « Europabank » et en présence de Ives Matagne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2006, le Tribunal de commerce de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 80 et 82 de la loi [du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer] sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer, violent-ils, par leur caractère discriminatoire, les articles 10 et 11 de la Constitution ou créent-ils une éventuelle discrimination objective : - Entre le conjoint du failli déclaré excusable et le conjoint divorcé avant faillite du failli déclaré excusable alors que ce conjoint et cet ex-conjoint ont souscrit leurs obligations sous un régime matrimonial identique. - Entre un ex-conjoint divorcé du failli et le failli alors qu'ils constituaient une entité familiale et économique poursuivant un but commun dont le failli peut être déchargé des conséquences financières par l'excusabilité alors que son ex-conjoint par l'effet du divorce ne peut obtenir le même bénéfice. - Entre le conjoint divorcé avant faillite du failli et la sûreté personnelle à titre gratuit alors que le conjoint, divorcé avant faillite, ne pourra jamais bénéficier du régime de la sûreté personnelle à titre gratuit bien que son engagement puisse résulter non pas d'une volonté de lucre mais de la simple conséquence de l'application du régime matrimonial tel qu'à titre d'exemple, l'article 221 et/ou les conséquences pratiques systématiques de l'article 1418 du Code civil ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3987 et 4021 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Les dispositions en cause B.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites.

B.2. Depuis sa modification par la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer, entrée en vigueur le 21 février de cette même année, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites dispose : « Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité ».

B.3. Les articles 2 à 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer apportent des modifications à la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites.

A la suite de sa modification par l'article 6 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 73, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer dispose : « Le tribunal décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli si elles répondent aux conditions prévues à l'alinéa 80, alinéa 3 ».

L'article 80, alinéa 3, dispose, depuis sa modification par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer : « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ».

Les questions préjudicielles B.4. Considérées globalement, les questions préjudicielles soumises à la Cour l'interrogent sur la constitutionnalité de diverses différences de traitement qu'opéreraient les articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, précités - en ce qui concerne le régime de décharge en cas de faillite - entre : - l'ex-conjoint et le conjoint d'un failli déclaré excusable, - l'ex-conjoint du failli et le failli excusé lui-même, - la caution personnelle d'un failli et le conjoint de ce failli, - la caution personnelle d'un failli et l'ex-conjoint de ce failli.

Quant au fond B.5. Les dispositions en cause font partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

Quant à la différence de traitement entre l'ex-conjoint et le conjoint d'un failli déclaré excusable (première question préjudicielle posée dans les deux affaires) B.6. L'article 82, alinéa 2, libère de ses obligations le conjoint du failli excusé qui s'est personnellement obligé à la dette du failli.

La Cour doit examiner si cette mesure a des effets discriminatoires à l'égard de l'ex-conjoint d'un failli déclaré excusable.

Pour ce faire, il convient de tenir compte, d'une part, des objectifs économiques et sociaux de la mesure litigieuse et, d'autre part, des principes, applicables en la matière, du droit patrimonial civil, en vertu desquels « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et « quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » (article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.7. L'extension des effets de l'excusabilité au conjoint qui s'est personnellement obligé à la dette du failli a été instaurée non pour éviter une discrimination sur le plan de la solidarité née du mariage, mais parce que, en cas de communauté de biens, les revenus du failli d'une nouvelle activité professionnelle entrent dans le patrimoine commun (article 1405, alinéa 1er, du Code civil). Les poursuites exercées sur les biens du conjoint par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

Il peut dès lors se justifier de manière objective et raisonnable que les effets de l'excusabilité ne soient pas étendus à l'ex-conjoint du failli déclaré excusable. En effet, dans cette hypothèse, l'objectif de l'excusabilité ne saurait être menacé.

B.8. La première question préjudicielle posée dans les deux affaires appelle une réponse négative.

Quant à la différence de traitement entre le conjoint du failli excusé et la caution personnelle de ce failli (deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 3987) B.9.1. Le Conseil des Ministres estime que la seconde question préjudicielle posée dans cette affaire n'appelle pas de réponse, dès lors qu'elle n'est pas utile à la solution du litige soumis au juge a quo.

Cette partie part du postulat selon lequel l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'ex-conjoint du failli déclaré excusable, de telle sorte qu'est sans intérêt pour le litige la question de savoir s'il est constitutionnel ou non de lier, comme le fait cette disposition, la décharge du conjoint d'un failli à l'excusabilité de celui-ci, mais de ne pas faire ce même lien pour les cautions personnelles à titre gratuit de ce même failli.

B.9.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient de vérifier si la réponse à la question est utile pour trancher le litige qui lui est soumis. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.9.3. Il ressort des B.6 à B.8 que la décharge prévue par l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'ex-conjoint du failli déclaré excusable et que cette différence de traitement ne viole pas le principe d'égalité.

Dès lors que la question posée par le juge a quo dans l'affaire n° 3987 est de savoir s'il est compatible avec le principe d'égalité que la décharge soit liée à l'excusabilité du failli par cet article 82, alinéa 2, dans le cas du conjoint, mais ne le soit pas pour les cautions personnelles du failli, la réponse ne saurait être utile à la solution de l'affaire pendante devant le juge a quo.

B.10. La seconde question préjudicielle posée dans l'affaire n° 3987 n'appelle pas de réponse.

Quant à la différence de traitement entre un failli déclaré excusable et son ex-conjoint (deuxième question préjudicielle posée dans l'affaire n° 4021) B.11. Cette question préjudicielle relève que, par l'effet de l'excusabilité, le failli peut être déchargé, contrairement à son ex-conjoint, alors qu'« ils constituaient une entité familiale et économique poursuivant un but commun ».

B.12.1. Comme il a été relevé (B.5 à B.7), la déclaration d'excusabilité constitue une mesure de faveur qui permet au failli de reprendre ses activités sur une base assainie, dans son intérêt comme dans celui de tout ou partie de ses créanciers, ainsi que de l'intérêt général. L'extension du bénéfice de cette excusabilité au conjoint du failli permet d'éviter que l'objectif précité ne soit mis en péril par des poursuites dirigées contre l'époux du failli, mais qui affecteraient, au travers du patrimoine commun des époux, des revenus issus de la nouvelle activité du failli.

Le fait que le failli excusé et son ancien époux aient, par le passé, constitué « une entité familiale et économique poursuivant un but commun » constitue dès lors un élément dénué de pertinence au regard de la ratio legis de l'excusabilité du failli.

B.12.2. L'ex-époux d'un failli n'est pas, à l'inverse de ce dernier, touché par les effets normalement - c'est-à-dire hors l'hypothèse où le failli est déclaré excusé - attachés à la faillite. Par ailleurs, l'absence d'un patrimoine commun partagé avec le failli implique que des poursuites dirigées contre l'ex-époux d'un failli déclaré excusable ne sont pas de nature à mettre en péril la ratio legis de l'excusabilité. Dans ce cas, le législateur porterait atteinte, de façon disproportionnée, aux droits des créanciers et aux dispositions de droit patrimonial visées en B.6 s'il étendait à l'ex-conjoint du failli déclaré excusable la libération de ses obligations qu'il accorde au conjoint de ce dernier.

B.12.3. La deuxième question préjudicielle posée dans l'affaire n° 4021 appelle une réponse négative.

Quant à la différence de traitement entre l'ex-conjoint d'un failli et la caution personnelle à titre gratuit de ce même failli (troisième question préjudicielle posée dans l'affaire n° 4021) B.13. Il est demandé à la Cour d'examiner s'il est discriminatoire que la caution personnelle à titre gratuit d'un failli soit susceptible, dans les conditions prévues par l'article 80, alinéa 3, de la loi précitée, d'être déchargée de son engagement, alors que ce n'est pas possible pour l'ex-conjoint de ce même failli, même si son engagement résulte non d'une volonté de lucre mais de l'application du droit matrimonial, en particulier des articles 221 et 1418 du Code civil.

B.14.1. L'ex-conjoint d'un failli ne pourrait, en cette qualité, être déchargé de ses engagements pour les raisons exprimées en B.6 à B.8.

B.14.2. Le litige soumis au juge a quo concerne toutefois un ex-conjoint qui, au cours du mariage, s'était porté caution au profit d'une banque pour garantir une dette de son conjoint, déclaré en faillite après le divorce des époux. En sa qualité de caution personnelle, l'ex-conjoint pourrait être déchargé automatiquement de son engagement par le juge s'il satisfait aux conditions prévues par l'article 80, alinéa 3, précité de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites.

Le juge du fond ayant jugé que la caution de l'ex-conjoint ne peut être considérée comme étant à titre gratuit, et qu'elle ne peut donc être déchargée de son engagement, il ne s'ensuit pas que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés.

B.14.3. Il existe en effet une différence essentielle entre les cautions à titre gratuit et celles qui ont retiré un avantage du cautionnement donné à leur ex-conjoint.

En dérogeant aux règles du droit civil rappelées en B.7 en faveur de la caution à titre gratuit, sans déroger aux mêmes règles en faveur de l'ex-conjoint qui a retiré, directement ou indirectement, un avantage économique de l'acte par lequel il a cautionné les engagements de son conjoint, le législateur a pris une mesure qui n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.4. La troisième question préjudicielle posée dans l'affaire n° 4021 appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 mars 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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