publié le 20 février 2007
Extrait de l'arrêt n° 197/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 3939 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J(...)
Extrait de l'arrêt n° 197/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 3939 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 7 mars 2006 en cause de P. David et autres contre la SC « Association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 mars 2006, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne stipulent pas qu'en l'absence de mention dans la notification prévue à l'article 15 de la possibilité d'exercer une action en révision devant le Tribunal de première instance dans le délai de deux mois à compter de la date de l'envoi des documents, le délai de prescription ne prend pas cours alors que, l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité des actes de l'administration et les articles 1051, alinéa 1er, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, en cas de notification d'un acte faisant courir un délai de recours, subordonnent la prise de cours du délai à la mention dans la notification de l'existence du recours, de l'instance devant laquelle il doit être porté et du délai dans lequel il doit être exercé ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée par la juridiction a quo sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en ce que, à la différence de la notification prévue par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, d'une part, et, de la notification prévue par l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire lu en combinaison avec l'article 1051 du même Code, d'autre part, les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne subordonnent pas la prise de cours du délai de recours pour introduire une action en révision de l'indemnité provisoire à la mention dans la notification prévue par l'article 15 de la loi précitée de l'existence d'un recours, de l'instance devant laquelle il doit être porté et du délai dans lequel il doit être exercé.
B.2.1. Les articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée disposent : «
Art. 15.En vertu du jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier, l'expropriant dépose à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois du prononcé du jugement, le montant de l'indemnité provisoire qui excède celui de l'indemnité provisionnelle.
Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il adresse aux parties défenderesses ou reçues intervenantes, une copie : 1° du jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire;2° du certificat de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du supplément d'indemnité. A défaut, l'exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l'expropriant suspende l'occupation de l'immeuble.
Le retrait des sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 9, sans que toutefois la production d'un nouveau certificat hypothécaire puisse être exigée.
Art. 16.Les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, si dans les deux mois de la date de l'envoi des documents, prévu à l'article 15, alinéa 2, aucune des parties n'en a demandé la révision devant le tribunal de première instance.
L'action en révision peut être également fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal conformément aux règles du Code de procédure civile ».
B.2.2. L'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 précitée dispose : « Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales : [...] 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ». B.2.3. Les articles 704, alinéa 1er, 792 et 1051 du Code judiciaire disposent : «
Art. 704.Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°, 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande ». «
Art. 792.Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.
A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3 ». «
Art. 1051.Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.
Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu ».
Quant à la comparaison avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de règles de procédure différentes dans des circonstances tout à fait différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'inégalité alléguée concerne le contenu de deux notifications relatives à des situations différentes. La notification litigieuse concerne un jugement et la preuve de son exécution provisoire en vue de l'introduction ou non d'une procédure judiciaire spécifique, à savoir l'action en révision de l'indemnité provisoire. Cette action doit être considérée comme la prolongation d'une procédure judiciaire en cours. La seconde notification a une portée tout à fait générale et concerne, dans l'optique de répondre à une exigence de publicité des actes administratifs, tous les actes administratifs en dehors de toute procédure judiciaire. Le législateur a dès lors pu raisonnablement considérer que des règles différentes pouvaient être appliquées, d'une part, à des citoyens envisagés dans le cadre de leurs rapports avec l'administration et, d'autre part, à des justiciables qui, dans le cadre de leurs rapports avec une autorité judiciaire spécifique, sont engagés dans une procédure d'expropriation d'extrême urgence.
Quant à la comparaison avec l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire B.4. En ce qui concerne la comparaison avec la notification prévue à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, la Cour observe que les procédures visées par ces dispositions sont relatives au droit social et relèvent de la compétence exclusive du tribunal du travail.
Le législateur a pu prévoir dans ces matières particulières des règles procédurales spécifiques qui ne sont pas applicables à une procédure d'expropriation d'extrême urgence.
B.5. La notification litigieuse fait suite à une procédure judiciaire - la décision accordant une indemnité provisoire -, de sorte que le législateur a pu raisonnablement présumer que les parties ont connaissance de la possibilité d'introduire une action en révision de cette indemnité et de l'existence d'un délai de recours pour l'introduire. Ce délai est fixé à deux mois après la notification en cause, soit le double du délai de droit commun pour interjeter appel.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 15 et 16 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 décembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.