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Arrêt
publié le 12 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 195/2006 du 5 décembre 2006 Numéro du rôle : 4004 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005 « modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositio La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, J(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 195/2006 du 5 décembre 2006 Numéro du rôle : 4004 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses », posée par le Tribunal de première instance de Turnhout.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 juin 2006 en cause de la SA « Fortis Banque » contre E. Van Gestel et H. Van Tendeloo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 juin 2006, le Tribunal de première instance de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans le cas où l'action intentée par le créancier de la personne morale faillie contre la sûreté personnelle du failli est pendante à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, en ce qu'elle prévoit effectivement des dispositions transitoires au cas où la faillite n'est pas encore clôturée et qu'elle n'en prévoit pas au cas où la faillite est déjà clôturée ? ».

Le 12 juillet 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la situation de la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie.

B.2. Dans l'arrêt n° 69/2002, la Cour a jugé que « si l'institution de la caution implique qu'elle reste, en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré excusable, il n'est pas davantage justifié de ne permettre en aucune manière qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement » (B.11).

Après cet arrêt, le législateur a établi le principe de la décharge automatique de la caution à titre gratuit du failli déclaré excusable (article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002).

Le législateur a également disposé qu'une personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable (article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002).

B.3. Dans l'arrêt n° 114/2004, la Cour a jugé qu'« en étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce qu'exigeait le principe d'égalité » (B.10).

La Cour a également considéré que l'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites n'est en lui-même pas discriminatoire, mais qu'il est néanmoins contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'il a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est déclaré excusable » (B.13).

La Cour a dès lors conclu que, bien que, lus séparément, l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en B.13 dudit arrêt. Elle a annulé les dispositions « afin que le législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit » (B.14).

Les effets des dispositions annulées ont été maintenus « jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2005 ».

B.4. La loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses », adoptée après l'arrêt n° 114/2004, a prévu une procédure permettant au tribunal de se prononcer sur la décharge de la personne qui s'est portée caution personnelle d'un failli à titre gratuit.

L'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites énonce, depuis sa modification par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer : « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ».

En vertu de l'article 81 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, rétabli par l'article 8 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les personnes morales ne peuvent pas être déclarées excusables, mais les personnes qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'une personne morale faillie peuvent recourir à la procédure précitée et peuvent dès lors être déchargées par le tribunal si elles remplissent les conditions fixées à l'article 80, alinéa 3.

B.5. L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer contient des dispositions transitoires pour les faillites non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il découle de ces dispositions que la possibilité d'obtenir la décharge de leur engagement est offerte, aux conditions fixées par la loi et moyennant l'accomplissement de certaines démarches, aux personnes qui se sont portées caution pour une personne morale ou physique dont la procédure de faillite est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

B.6. C'est l'effet ordinaire de toute règle de droit de s'appliquer immédiatement, au terme d'un délai fixé par la loi, calculé à partir de sa publication, sans pour cela méconnaître le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

Ce principe n'est violé que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable.

B.7. La différence de traitement dénoncée dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la faillite est déjà clôturée ou non. A la lumière de la mesure litigieuse, cette différence de traitement est pertinente, étant donné que la décision judiciaire de clôture de la faillite a déjà sorti des effets juridiques, notamment sur le plan de l'excusabilité. Le législateur a pris une mesure qui n'est pas déraisonnable en ne conférant pas d'effet rétroactif à la disposition litigieuse, ce qui aurait créé une insécurité juridique.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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