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Arrêt
publié le 13 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 185/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3935 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 185/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3935 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 février 2006 en cause de l'Union nationale des mutualités libres et de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes contre T. De Briey et la SPRL « Amical Services », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2006, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Dans quelle mesure l'article 164 [de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994] ne crée pas une discrimination entre les dispensateurs de soins de santé engagés dans les liens d'un contrat de travail et les autres travailleurs salariés dès lors que pour les premiers, les organismes assureurs, donc des tiers à la relation de travail, souhaitant mettre en cause leur responsabilité en raison d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction, ne sont pas tenus de prouver l'existence d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Il se déduit des motifs du jugement du Tribunal du travail de Charleroi que celui-ci interroge la Cour uniquement au sujet de l'alinéa 2 de l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose : « En régime du tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires.

Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins. [...] ».

B.1.2. L'organisme assureur qui a procédé au payement de sommes sur la base d'attestations de soins établies en violation des dispositions légales ou réglementaires applicables exerce, en vertu de cette disposition, une action directe contre le dispensateur de soins qui a, par sa faute ou par sa négligence, provoqué le paiement indu. Cette disposition institue donc un système qui ne peut être considéré comme une simple application en la matière du mécanisme de la répétition de l'indu, la récupération des sommes se faisant à charge du prestataire de soins même s'il n'en a pas été le bénéficiaire. Ce système doit être considéré comme une combinaison de la répétition de l'indu et d'un régime spécial de responsabilité civile.

B.1.3. Le juge a quo considère que cette disposition déroge au régime de limitation de responsabilité des salariés découlant de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui dispose : « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. ». [...] ».

B.1.4. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre les salariés exerçant une profession médicale ou paramédicale à qui s'applique l'article 164, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer précitée, et tous les autres salariés qui, en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne répondent que de leur dol et de leur faute lourde ainsi que de leurs fautes légères habituelles.

B.2. Les spécificités des professions médicales et paramédicales ne permettent pas de considérer que les personnes les exerçant dans les liens d'un contrat de travail et sous l'autorité d'un employeur ne seraient pas comparables aux autres salariés lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité qu'ils doivent assumer pour les fautes commises par eux dans l'exécution de leur contrat.

B.3. En mettant à charge du dispensateur de soins, qui a par sa faute ou par sa négligence occasionné un paiement indu, l'obligation de rembourser à l'organisme assureur les sommes indument payées, le législateur a répondu à la nécessité de protéger l'assurance maladie-invalidité, plus précisément les deniers publics, contre ceux qui pourraient obérer ceux-ci par leur négligence ou par des abus, au moyen d'un système de contrôle qui ne peut être efficace sans une certaine rigidité.

L'obligation qui est ainsi mise à charge du dispensateur de soins ne s'écarte pas fondamentalement du droit commun. En effet, le droit commun entraîne lui aussi des conséquences sévères pour celui qui a reçu un paiement dont il ignorait le caractère indu ou qui a causé par sa faute légère un dommage important. L'étendue de l'obligation à charge du prestataire de soins ne diffère ni de l'étendue de l'obligation de restitution lorsqu'il y a répétition d'indu, celle-ci couvrant l'intégralité de l'indu, ni de l'étendue de l'obligation de réparation en cas de responsabilité civile, laquelle couvre, également, l'intégralité du dommage subi.

B.4. La Cour doit cependant encore examiner si l'obligation de remboursement des sommes indument payées, prévue par l'article 164, alinéa 2, en cause, n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est appliquée à un dispensateur de soins qui exerce sa profession dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail et dont la faute, qui a conduit au payement indu, pourrait être considérée par le juge comme une faute légère occasionnelle au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

B.5. L'assouplissement des règles de la responsabilité civile en faveur des salariés en ce qui concerne les conséquences de leurs fautes légères inhabituelles est justifié par le souci du législateur de mettre le travailleur à l'abri de la réparation, sur ses deniers, de tout dommage causé par sa faute légère occasionnelle commise dans l'exécution de son contrat de travail, compte tenu du surcroît de risque qu'implique toute activité professionnelle, et du fait que les travailleurs exercent la leur au profit de leur employeur et sous son autorité.

B.6. La Cour n'aperçoit pas pour quel motif cet objectif ne devrait pas également être poursuivi à l'égard des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale dans le cadre d'un contrat de travail et qui font l'objet d'une demande de remboursement fondée sur l'article 164, alinéa 2. Ces personnes sont, comme tous les salariés, exposées au risque de commettre des fautes légères occasionnelles dans l'exécution de leur contrat, et elles exercent leur profession au profit de leur employeur et sous son autorité. Il n'est dès lors pas justifié de les traiter différemment des autres travailleurs en leur refusant le bénéfice de la protection prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

B.7. Interprété comme excluant, dans l'hypothèse qu'il vise, l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail aux dispensateurs de soins qui exercent leur profession dans le cadre d'un contrat de travail, l'article 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.1. La Cour observe toutefois que le régime de responsabilité mis en place par cette disposition peut être combiné avec la protection accordée par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, de sorte que, lorsque le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires a commis cette faute administrative dans l'exécution de son contrat, l'organisme assureur qui entend le faire condamner au remboursement visé à l'article 164, alinéa 2, des sommes qu'il a payées indument doit démontrer que cette faute est constitutive de dol ou de faute lourde ou qu'il s'agit d'une faute légère habituelle.

B.8.2. Dans cette interprétation, l'article 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, interprété comme excluant, dans l'hypothèse qu'il vise, l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail aux dispensateurs de soins qui exercent leur profession dans le cadre d'un contrat de travail, viole les articles 10 et 11 de la Constitution; - La même disposition, interprétée comme n'excluant pas l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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