publié le 19 janvier 2007
Extrait de l'arrêt n° 167/2006 du 8 novembre 2006 Numéro du rôle : 3895 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et aux articles 1 er La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
Extrait de l'arrêt n° 167/2006 du 8 novembre 2006 Numéro du rôle : 3895 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et aux articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posée par le Tribunal du travail de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 février 2006 en cause de D. Castronovo et autres contre la SA « Mono Car Styling », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 février 2006, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, interprétés en ce sens que lorsqu'il démissionne de son mandat, le délégué perd toute protection contre le licenciement violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que le candidat élu est moins bien protégé contre le licenciement que le candidat non élu ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel » disposent : «
Article 1er.§ 1er. La présente loi s'applique : 1° aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;2° aux candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;3° aux employeurs qui occupent les personnes précitées. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° délégué du personnel : le membre effectif ou suppléant au sens du § 1er, 1°;2° candidats-délégués du personnel : le candidat au sens du § 1er, 2°; [...]
Article 2.§ 1er. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.
Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement : 1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3;2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur;3° le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 5, § 3, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu pour l'institution d'un conseil ou d'un comité n'est plus atteint et que, dès lors, il n'y a plus lieu à renouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées à défaut des candidatures nécessaires.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. § 3. Les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.
Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé. § 5. Les délégués du personnel et les candidats-délégués du personnel ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre d'une même entité juridique qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er.
Un transfert d'une division d'une unité technique d'exploitation à une autre de la même unité technique d'exploitation est considéré comme inexistant, pour l'application de la présente loi, s'il est intervenu dans les six mois qui précèdent la fermeture de cette nouvelle division. § 6. Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au § 1er, ne peut être invoqué, à l'exception : - de l'expiration du terme; - de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; - de la rupture unilatérale de ce contrat par le travailleur; - du décès du travailleur; - de la force majeure; - de l'accord entre l'employeur et le travailleur ».
L'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie dispose : « § 2. Le mandat du délégué du personnel prend fin : [...] 3° en cas de démission; [...] ».
B.2. Le Tribunal du travail de Liège interroge la Cour sur la différence de traitement entre le délégué du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le candidat-délégué qui n'a pas été élu en ce que, dans l'interprétation qu'il donne des dispositions précitées, le délégué qui démissionne de son mandat perd toute protection contre le licenciement, alors que le candidat non élu ne peut perdre la protection contre le licenciement dont il bénéficie en raison du fait qu'il a été candidat aux élections sociales.
B.3. La protection contre le licenciement organisée par la loi précitée du 19 mars 1991 s'étend sur une période qui va bien au-delà de la date des élections, période où ceux de ses bénéficiaires qu'elle appelle, brevitatis causa, « candidats » ne sauraient plus être candidats à proprement parler. Il s'ensuit que, dans la terminologie propre à cette loi, le mot « candidat » désigne toujours non seulement le candidat proprement dit, mais aussi le travailleur protégé pour avoir été candidat.
B.4. Dans l'interprétation du juge a quo, le délégué du personnel perdrait, par le fait de l'élection, la protection dont il bénéficiait en tant que candidat. Cette interprétation des dispositions en cause a pour conséquence qu'en cas de démission de son mandat, démission qui entraîne la perte de la protection attachée au mandat exercé en qualité de délégué effectif ou suppléant, le délégué du personnel se trouverait démuni de toute protection contre le licenciement.
B.5. Une telle conséquence, qui place le délégué du personnel dans une situation moins favorable que le candidat aux élections sociales qui n'a pas été élu, attache à la démission du mandat des effets disproportionnés en ce qui concerne la protection de la personne concernée contre le licenciement. La démission du mandat de délégué du personnel, qui peut être motivée par des raisons très diverses, ne saurait en effet être considérée comme une indication de ce que le délégué démissionnaire n'aurait plus besoin de la protection contre le licenciement qui profite aux personnes qui ont été candidates aux élections sociales. Les articles 10 et 11 de la Constitution seraient donc violés si le fait de démissionner de son mandat privait le délégué du bénéfice de toute protection contre le licenciement, alors que le candidat non élu ne peut pas en être privé.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
B.7. La Cour observe toutefois qu'aucune disposition ne réserve la protection contre le licenciement due à l'ex-candidat à celui qui n'a pas été élu. Certes, dans la logique du système, il n'y a pas lieu d'accorder une protection spéciale à quelqu'un en qualité d'ex-candidat aussi longtemps qu'il la reçoit en qualité de délégué; mais il ne peut se déduire d'aucun texte, ni d'ailleurs de la logique du système, que l'élection ferait perdre définitivement, quoi qu'il arrive, une protection justifiée par les risques qu'encourt pendant un certain temps toute personne qui a posé sa candidature aux élections sociales.
Les dispositions en cause peuvent donc s'interpréter comme ne faisant pas perdre la protection qu'elles organisent au délégué qui démissionne de son mandat.
B.8. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, interprétés en ce sens que lorsqu'il démissionne de son mandat, le délégué perd toute protection contre le licenciement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens que lorsqu'il démissionne de son mandat, le délégué ne perd pas la protection contre le licenciement dont bénéficient ceux que la loi appelle « candidats », ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 novembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.