publié le 27 décembre 2006
Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 4045 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifi La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, L.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 4045 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la
loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/2006
pub.
20/07/2006
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2006009537
source
service public federal justice
Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci
fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, introduit par J. Van Malleghem.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 2006 et parvenue au greffe le 15 septembre 2006, J. Van Malleghem, demeurant à 8900 Ypres, Meensestraat 44, a introduit un recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, publiée au Moniteur belge du 20 juillet 2006, deuxième édition.
Le 5 octobre 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement non fondé. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 21 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci a remplacé l'article 468 du Code judiciaire. L'article 468, § 3, de ce Code énonce à présent : « L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé ».
B.2. Le requérant demande l'annulation de cette disposition en tant qu'elle prévoit que le pourvoi en cassation contre la décision du conseil de discipline d'appel doit être formé dans le mois de la notification de la décision. La disposition attaquée violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle « établit une discrimination injustifiée par rapport au délai du pourvoi en cassation prévu dans la loi créant un Institut des juristes d'entreprise et qu'elle établit en outre une discrimination injustifiée par rapport aux justiciables qui, pour un pourvoi en cassation en matière civile, à laquelle les matières disciplinaires sont assimilées, disposent d'un délai de trois mois pour intenter un même pourvoi ».
B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.4. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier ressort.
B.5. Lorsque le législateur prévoit la possibilité, comme par la disposition entreprise, de former un pourvoi en cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel, il n'est pas obligé de soumettre l'introduction de ce pourvoi en cassation aux mêmes conditions de recevabilité que l'introduction d'un pourvoi en cassation des décisions d'autres conseils de discipline d'appel, ni aux mêmes conditions de recevabilité que l'introduction du pourvoi en cassation de droit commun en matière civile.
Ces conditions de recevabilité ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de former un pourvoi en cassation de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions ne tendaient pas vers un but légitime ou s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est donc requis que les conditions de recevabilité n'aient pas pour effet que la possibilité de se pourvoir en cassation, que la loi donne aux parties, soit limitée de manière disproportionnée.
B.6. Les règles relatives aux délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Ces règles ne peuvent toutefois empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles.
B.7. Même si l'on tient compte, en l'espèce, du caractère extraordinaire de la voie de recours et de la nature particulière du droit disciplinaire, on ne saurait considérer qu'un délai d'un mois pour former un pourvoi en cassation limite de manière disproportionnée les droits des personnes concernées.
Ce délai n'est pas à ce point court qu'il rendrait exagérément difficile ou impossible l'utilisation de la voie de recours du pourvoi en cassation.
B.8. A supposer que la situation des avocats qui forment un pourvoi en cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel puisse être utilement comparée à la situation des architectes qui forment un pourvoi en cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel et à la situation des justiciables qui forment un pourvoi en cassation des décisions d'une cour d'appel en matière civile, la différence de traitement invoquée n'est pas discriminatoire.
B.9. Le moyen est manifestement non fondé.
B.10. En tant qu'il dénonce, dans son mémoire justificatif, une discrimination par rapport aux autres parties dans la même procédure disciplinaire, le requérant invoque un moyen nouveau qui n'est pas recevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 décembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.