publié le 13 décembre 2006
Extrait de l'arrêt n° 181/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3877 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et des articles 85 et 86 de la lo La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M(...)
Extrait de l'arrêt n° 181/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3877 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et des articles 85 et 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie » et l'ASBL « Davidsfonds ».
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2005) et des articles 85 et 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue J. Stevens 8, et l'ASBL « Davidsfonds », dont le siège social est établi à 3000 Louvain, Blijde-Inkomststraat 79. (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ainsi que contre les articles 85 et 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Ces dispositions énoncent : «
Art. 7.[de la loi précitée du 20 juillet 2005]. A l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, la loi du 22 mai 2001 et la loi du 27 décembre 2004, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : ' Une cotisation de solidarité est due par l'employeur pour tout véhicule qui est mis à disposition de son travailleur à un usage autre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel. ' ». «
Art. 85.[de la loi-programme précitée du 27 décembre 2005]. Au sens de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, il faut entendre par ' véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel ' : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.
Art. 86.[de la loi-programme précitée du 27 décembre 2005]. Dans l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : ' En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. ' ».
Quant à la recevabilité du recours B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours.
Bien que le recours en annulation soit formellement dirigé contre un certain nombre de dispositions des lois des 20 juillet 2005 et 27 décembre 2005, il ressortirait aussi bien du texte et de la portée de ces normes attaquées que des griefs exposés dans la requête que les parties requérantes attaquent en substance l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, contre lequel elles ont déjà introduit précédemment un recours en annulation qui a donné lieu à l'arrêt n° 94/2006. Les dispositions actuellement attaquées seraient des dispositions purement interprétatives qui n'instaurent pas de nouvelles normes. La loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ayant été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004, le recours actuel, introduit le 27 janvier 2006, serait manifestement tardif.
B.2.2. En tant que l'exception d'irrecevabilité du recours est fondée sur son introduction tardive, elle ne saurait être admise, étant donné que la requête a été introduite dans le délai de recours de six mois.
La circonstance que certaines des dispositions actuellement entreprises auraient un caractère interprétatif n'a pas d'incidence à cet égard.
B.2.3. En tant que l'exception critique le fait que les griefs invoqués par les parties requérantes portent en substance sur d'autres dispositions que celles qui sont actuellement attaquées, l'examen de l'exception est joint à celui du fond de l'affaire.
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste également la recevabilité du recours, en tant qu'il a été introduit par la première partie requérante. Cette partie n'agirait pas pour défendre un intérêt collectif, mais exclusivement pour défendre les intérêts individuels de ses membres. Par ailleurs, son objet social ne serait pas affecté par la norme attaquée, parce qu'il existe un lien insuffisamment direct entre sa mission et la mesure attaquée.
B.3.2. Les articles 4 et 5, alinéa 1er, des statuts de l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie » énoncent : «
Art. 4.Sociare se fixe pour objectif, à partir d'une position représentative la plus forte possible, de favoriser les intérêts des employeurs du secteur socioculturel et de ses membres en particulier.
A cette fin, elle usera notamment de la défense d'intérêts et de la prestation de services, afin que les employeurs puissent poursuivre leur objet social dans des circonstances optimales.
Art. 5.Relèvent notamment des activités concrètes toutes les activités qui favorisent la défense d'intérêts et la prestation de services, le fait de mener et de promouvoir la concertation mutuelle, la concertation avec les organisations de travailleurs, avec l'autorité et avec les tiers, la représentation dans les structures ad hoc, l'aide et l'assistance en matière juridique, l'organisation de formations pour les membres. [...] ».
En vertu de son objet social, l'association sans but lucratif peut introduire un recours contre les dispositions en cause, qui pourraient affecter dans le cadre de leur travail les employeurs du secteur socioculturel affiliés. Il y a par conséquent un lien suffisamment direct entre la mission sociale de la première partie requérante et les dispositions attaquées.
L'exception d'irrecevabilité pour cause d'absence d'intérêt requis de la première partie requérante est rejetée.
Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.4. Le premier moyen est pris de la violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Le moyen comprend plusieurs branches.
B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes ne possèdent en tout état de cause aucun intérêt à quelques-unes des branches du premier moyen.
B.5.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne fait pas de distinction entre les requérants selon la nature des règles constitutionnelles dont ils invoquent la violation. Elle requiert des personnes physiques et morales qui introduisent un recours qu'elles justifient de leur intérêt. Une fois l'intérêt des parties requérantes au recours en annulation démontré, elles ne doivent pas en plus justifier d'un intérêt à chacun des moyens ou à chacune des branches des moyens qu'elles formulent.
Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres à l'égard de différentes branches du premier moyen sont rejetées.
B.6. A l'origine, l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié ultérieurement, prévoyait, avant son remplacement par l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le paiement d'une cotisation de solidarité par l'employeur qui mettait à la disposition du travailleur un véhicule qui pouvait également être affecté à une utilisation personnelle et individuelle. Cette cotisation de solidarité s'élevait à 33 p.c. de l'avantage que le travailleur retirait de l'utilisation privée du véhicule et qui était évalué conformément aux principes de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, compte tenu des chevaux fiscaux et du nombre de kilomètres parcourus à titre privé, montant dont était déduite la contribution personnelle que le travailleur payait éventuellement à l'employeur.
L'application de cette disposition se heurtait à différents problèmes.
Ainsi, les organismes qui devaient percevoir la cotisation ne pouvaient pas disposer des informations permettant un contrôle quant à l'exactitude de la cotisation payée. Les contestations relatives à la notion de « distance domicile-lieu de travail » et à la définition de la notion d'« avantage » - en raison de la participation du travailleur aux frais relatifs au véhicule mis à sa disposition - en compliquaient l'application (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001, p. 16).
B.7. Pour remédier aux problèmes précités, l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a instauré une cotisation de solidarité sur les véhicules de société, dont l'assiette de perception a été élargie par l'inclusion de tous les véhicules mis à la disposition d'un travailleur à des fins autres que strictement professionnelles, sans tenir compte d'une éventuelle participation du travailleur dans leur financement. Un objectif écologique est également poursuivi, en ce que le mode de calcul incite à accorder une attention plus respectueuse à l'environnement.
La cotisation de solidarité est par ailleurs une cotisation sociale forfaitaire adaptée en fonction des normes écologiques sur la base des émissions de gaz nocifs, dont le CO2, et de la consommation de carburant, grâce à quoi, selon les travaux préparatoires, les véhicules les moins polluants n'auront jamais été si bon marché. Le nombre de véhicules soumis à la cotisation de solidarité est ainsi passé, à partir de 2005, de 120 000 à 300 000. Il convient toutefois de veiller à ce que la cotisation moyenne par véhicule pour ce qui est du parc automobile existant n'augmente pas.
En fonction des recettes et de l'impact réel de ces mesures, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter les montants de la cotisation de solidarité pour atteindre l'objectif budgétaire, sous réserve de l'obligation de faire confirmer cet arrêté par le législateur dans les neuf mois suivant sa publication. Afin d'assurer une perception correcte des cotisations dues, les informations dont disposent différentes autorités sont mises à la disposition des services d'inspection chargés de surveiller l'application de la réglementation relative à la sécurité sociale et des organismes de perception des cotisations de sécurité sociale (ibid., pp. 16-18).
B.8. Par l'arrêt n° 94/2006 du 14 juin 2006, la Cour a rejeté le recours qui avait été introduit par les mêmes parties requérantes contre l'article 2 précité de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.9.1. Les dispositions actuellement attaquées modifient ou interprètent l'article 38, § 3quater, précité de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.9.2. Ces dispositions sont commentées comme suit dans les travaux préparatoires : - en ce qui concerne l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer : « Pour assurer une perception correcte de la cotisation de solidarité, il est inséré une présomption selon laquelle tout véhicule qui peut être utilisé à des fins privées par le travailleur est effectivement utilisé aussi à des fins privées. L'employeur peut renverser cette présomption en démontrant que soit le véhicule est mis à la disposition d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que le véhicule n'est mis à disposition qu'à des fins strictement professionnelles.
Les éléments comme la clause dans les contrats de travail qui interdit l'usage privé, ou dans les contrats d'assurance qui exclut de sa couverture les dommages en cas d'usage privé, peuvent être un élément de preuve mais [ne sont pas suffisants] en soi. Pour pouvoir se libérer de la cotisation de solidarité pour une voiture en particulier, l'employeur doit pouvoir démontrer que dans sa ' carpolicy ' est introduite l'interdiction d'utiliser le véhicule de manière privée. Par exemple en prévoyant des règles qui obligent le travailleur de parquer le soir le véhicule sur le lieu de travail, ou en prévoyant que seul le travailleur qui est de garde peut reprendre le véhicule chez lui. Cette interdiction doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle par l'employeur et éventuellement être couplée à des sanctions.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2005 et concernera dès lors les cotisations dues à partir du troisième trimestre 2005 inclus » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1922/001, pp. 4-5); - en ce qui concerne la « Section 3. - Voitures de société » (articles 85 à 87) de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : « La présente section contient une disposition interprétative de la notion ' véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel ' utilisée dans l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.
L'article 38, § 3quater, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que remplacé par l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne peut, à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au 1er janvier 2005, être compris d'une autre manière que celle précisée dans la disposition interprétative. En effet, un des principes de cette nouvelle réglementation est qu'une cotisation de solidarité est due dès que l'employeur met un véhicule, à un usage autre que strictement professionnel, à la disposition de son travailleur (Exposé des Motifs, Doc. parl., Chambre 2004-2005, n° 1437/001, p. 16). Le législateur ne fait pas de distinction entre l'usage individuel et collectif d'un véhicule mis à disposition par l'employeur » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/001, pp. 47-48); - en ce qui concerne l'article 83 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : « Cet article vise à interpréter la notion ' véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel '. La confusion au sujet du champ d'application de la cotisation de solidarité sur les véhicules de société est ainsi évitée. Cet objectif justifie le fait que le législateur explique la signification de cette disposition, sans en modifier la portée.
Il s'agit d'expliquer les termes ' véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel ' uniquement dans le sens correspondant à l'objectif du législateur en vue de retenir une cotisation de solidarité à charge de l'employeur, entre autres sur le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail ou pour un usage privé ainsi que sur le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs. [...] Lors de l'élaboration du budget 2006, le gouvernement a également confirmé que la présomption introduite par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer s'applique également aux véhicules utilisés pour le transport collectif de travailleurs » (ibid. p. 48); - en ce qui concerne l'article 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : « Tenant compte de la remarque formulée par le Conseil d'|fEtat, le gouvernement a décidé d'insérer dans une disposition spécifique la définition du transport collectif de travailleurs. Cette définition a effet à partir du 1er janvier 2005 dans la mesure où, dès le départ, il était clair que le transport collectif tombait dans le champ d'application du nouveau régime de cotisation de solidarité entré en vigueur le 1er janvier 2005.
Tenant compte qu'aucune réglementation ne définit le transport collectif de travailleurs, pour l'application de la législation relative à la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il faut entendre par 'transport collectif de travailleurs' un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1 et dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur. L'employeur a la charge de la preuve de ces éléments.
Dans ce cas, pour que la cotisation de solidarité ne soit pas due, l'employeur devra en outre prouver qu'il n'est fait aucun autre usage privé du véhicule utilisé pour le transport collectif de travailleurs » (ibid, pp. 48-49).
Première branche B.10.1. Dans l'affaire n° 3740, les parties requérantes avaient invoqué un grief similaire. Par l'arrêt n° 94/2006, la Cour a déclaré ce grief non fondé, pour les motifs suivants : « B.8. La différence de traitement qui consiste en ce que la cotisation de solidarité est exclusivement due pour les véhicules de société qui sont mis à la disposition de travailleurs salariés, et non d'indépendants ou de dirigeants d'entreprises, repose sur un critère objectif, à savoir le statut de l'assuré social. Bien qu'un objectif écologique soit également poursuivi, le financement du système de la sécurité sociale des travailleurs salariés constitue l'objectif principal de la mesure attaquée. Par ailleurs, la modification apportée à un régime de sécurité sociale ne doit pas nécessairement entraîner une modification dans les autres régimes. La mesure n'est pas dépourvue de justification raisonnable ».
B.10.2. Il n'y a, en l'espèce, aucune raison de statuer autrement.
Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
Deuxième branche B.11.1. Dans l'affaire n° 3740, les parties requérantes avaient invoqué un grief similaire, étant entendu qu'elles ne soutiennent présentement plus que, grâce à la mise à disposition d'un véhicule de société aux travailleurs, les employeurs proposent une rémunération attrayante, en permettant à ces travailleurs d'utiliser également le véhicule à des fins privées.
Quoi qu'il en soit, la mise à disposition d'un véhicule de société par l'employeur constitue en général un avantage faisant partie de la rémunération du travailleur. Le législateur a pu considérer que cet avantage dépassait l'indemnité payée par le travailleur pour les kilomètres parcourus à titre non professionnel, en particulier parce que ce travailleur ne doit pas financer lui-même l'achat du véhicule.
Par l'arrêt n° 94/2006, la Cour a déclaré ce grief non fondé, pour les motifs suivants : « B.9. La différence de traitement critiquée par les parties requérantes entre le travailleur qui utilise son propre véhicule et reçoit une indemnité pour les kilomètres parcourus à titre professionnel, pour lequel la cotisation de solidarité n'est pas due, et le travailleur qui utilise un véhicule mis à sa disposition par un employeur et paie une indemnité pour les kilomètres parcourus à titre non professionnel, pour qui la cotisation de solidarité est effectivement due, repose sur un critère de distinction tiré de ce que la cotisation de solidarité ne s'applique que lorsque l'employeur met directement ou indirectement à la disposition du travailleur un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel. La mesure attaquée concerne donc une situation essentiellement différente de celle dans laquelle une indemnité pour les kilomètres parcourus à titre professionnel est octroyée au travailleur. Une telle mesure est par ailleurs pertinente pour atteindre l'objectif défini en B.7. Même lorsque le travailleur participe aux frais d'utilisation du véhicule mis à sa disposition par l'employeur, l'avantage qu'il reçoit est encore suffisamment grand pour qu'il puisse être considéré comme un avantage salarial qui justifie raisonnablement la cotisation de solidarité ».
B.11.2. Il n'y a, en l'espèce, aucune raison de statuer autrement.
Le premier moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
Troisième à septième branches B.12.1. Dans ces branches, les différences de traitement suivantes sont critiquées : - la cotisation de solidarité est exclusivement due pour les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 - telles qu'elles ont été définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 « portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » - et non pour les autres véhicules (troisième branche); - le calcul de la cotisation de solidarité pour les véhicules diffère selon que l'émission de CO2 est connue ou non de la Direction pour l'immatriculation des véhicules (quatrième branche); - l'imposition d'une cotisation de solidarité mensuelle minimum pour les véhicules les plus propres a pour effet qu'il faut proportionnellement payer une cotisation de solidarité supérieure à celle d'autres véhicules plus polluants (cinquième branche); - le Roi est habilité à augmenter ou à réduire la cotisation et à l'exclure pour certains véhicules de la catégorie N1, sans que la loi fixe des critères sur la base desquels ces adaptations doivent se faire (sixième branche); - les régimes de sécurité sociale relatifs à l'attribution d'une voiture de société, d'une part, et à un quelconque autre avantage salarial, d'autre part, sont réglés de manière différente (septième branche).
B.12.2. Les griefs exposés dans les troisième à septième branches ne peuvent être attribués aux dispositions actuellement attaquées. Ces griefs portent en réalité sur des dispositions de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces dispositions ne peuvent plus être attaquées puisque le délai d'introduction d'un recours en annulation de la loi précitée du 27 décembre 2004 a expiré.
Le premier moyen en ses troisième à septième branches est irrecevable.
Huitième branche B.13.1. En vertu de l'article 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les véhicules mis à disposition pour le transport collectif des travailleurs peuvent être exonérés, à certaines conditions, de la cotisation de solidarité, lorsque le transport collectif est organisé au moyen de véhicules appartenant à la catégorie N1, c'est-à -dire des véhicules destinés au transport de marchandises et dont la masse maximale n'excède pas 3,5 tonnes. Selon les parties requérantes, il n'existerait aucune justification au fait que cette exonération s'applique uniquement au transport collectif à l'aide de ce type de véhicule.
B.13.2. Il ressort aussi bien des termes de l'article 87 attaqué que de ses travaux préparatoires, rappelés en B.9.2, que la différence de traitement dénoncée se fonde sur des critères objectifs particulièrement spécifiques. En effet, l'exonération prévue par cette disposition s'applique uniquement lorsqu'il est satisfait à un certain nombre de conditions cumulatives : il doit s'agir d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 p.c. du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et pour autant, en outre, que l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule.
A la lumière de l'objectif du législateur visant à prévoir, aux conditions rigoureuses précitées, une exonération de la cotisation de solidarité pour certains véhicules mis à disposition en vue d'un transport collectif, la mesure attaquée ne saurait être considérée comme injustifiée.
Le premier moyen, en sa huitième branche, n'est pas fondé.
Quant au second moyen B.14.1. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation de l'article 22 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée habilite le Roi à déterminer les modalités de la transmission de renseignements de l'Administration des contributions directes et de la Direction pour l'immatriculation des véhicules à l'Office national de sécurité sociale, alors que seul le législateur serait compétent pour permettre pareille transmission de données.
B.14.2. Le grief exposé dans le second moyen ne peut être attribué aux dispositions actuellement attaquées. Ce grief porte en réalité sur le dernier alinéa de l'article 38, § 3quater, de la loi précitée du 29 juin 1981, remplacé par l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Cette disposition ne peut plus être attaquée puisque le délai d'introduction d'un recours en annulation de la loi précitée du 27 décembre 2004 a expiré. Le second moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.