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Arrêt
publié le 06 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 132/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3981 En cause : la demande de suspension de l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
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2006203144
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06/10/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 132/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3981 En cause : la demande de suspension de l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduite par M. Levaux.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. Spreutels et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mai 2006 et parvenue au greffe le 9 mai 2006, une demande de suspension de l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006) a été introduite par M. Levaux, demeurant à 4000 Liège, avenue de l'Observatoire 90.

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition décrétale.

Le 16 mai 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J. Spreutels et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort des développements de la requête que le requérant demande la suspension et l'annulation de l'article 42 du décret du 8 décembre 2005 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation », en ce qu'il insère un 4° et un 5° à l'article L4125-1, alinéa 2, de ce Code. Tel qu'il a été modifié par la disposition attaquée, l'article L4125-1, alinéa 2, 4° et 5°, de ce Code disposait : « Ne sont pas éligibles : [...] 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale; ».

B.2. Il ressort de l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi spéciale du 9 mars 2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage », qu'une demande de suspension d'un décret attaqué n'est recevable que si elle est introduite dans les trois mois de la publication dudit décret.

La disposition attaquée a été publiée au Moniteur belge du 2 janvier 2006, de sorte que le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 3 avril 2006.

La demande de suspension introduite le 8 mai 2006 est, par conséquent, manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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