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Arrêt
publié le 15 septembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 114/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3970 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 5, alinéa 2, et § 6, alinéa 1 er , de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlem La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du juge M. Bossuyt, faisant fonction de présid(...)

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15/09/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 114/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3970 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 5, alinéa 2, et § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, posée par le Tribunal du travail de Tongres.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du juge M. Bossuyt, faisant fonction de président, et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 avril 2006 en cause de P. Vanagt contre l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 avril 2006, le Tribunal du travail de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « Y a-t-il violation, par une loi, des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que, pour ce qui concerne l'application des articles 28, § 5, alinéa 2, et 28, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, envisagés isolément ou combinés, il existe une différence de traitement entre : - un travailleur indépendant qui entame son service militaire à la fin du trimestre et pour lequel l'assimilation commence donc à courir à partir du premier jour du trimestre suivant, de sorte qu'il ne perd pas de jours, de semaines ou de mois, et - un travailleur indépendant qui entame son service militaire au début du trimestre, l'assimilation commençant dans ce cas à courir à partir du premier jour du trimestre suivant, de sorte qu'il perd des mois d'assimilation ? ».

Le 9 mai 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, plus précisément les articles qui déterminent, pour le calcul des pensions, les périodes assimilées aux périodes d'activité professionnelle.

La question s'énonce comme suit : « Y a-t-il violation, par une loi, des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que, pour ce qui concerne l'application des articles 28, § 5, alinéa 2, et 28, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, envisagés isolément ou combinés, il existe une différence de traitement entre : - un travailleur indépendant qui entame son service militaire à la fin du trimestre et pour lequel l'assimilation commence donc à courir à partir du premier jour du trimestre suivant, de sorte qu'il ne perd pas de jours, de semaines ou de mois, et - un travailleur indépendant qui entame son service militaire au début du trimestre, l'assimilation commençant dans ce cas à courir à partir du premier jour du trimestre suivant, de sorte qu'il perd des mois d'assimilation ? ».

B.2. La Cour ne peut se prononcer sur la compatibilité d'une différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme législative. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est compatible ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juin 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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