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Arrêt
publié le 15 septembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 108/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3741 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 203, § 1 er , du Code civil, posées par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédu(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 108/2006 du 28 juin 2006 Numéro du rôle : 3741 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 203, § 1er, du Code civil, posées par la Cour d'appel de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 28 juin 2005 en cause de A. Morano contre C. Aleo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2005, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1°) L'article 203, § 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005 [...], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition civile d'ordre public crée une discrimination entre les enfants dont les père et mère sont séparés et ceux qui vivent avec leurs père et mère non séparés, du fait que - pour déterminer les facultés des père et mère à proportion desquelles le coût des premiers et la contribution alimentaire due pour eux par l'un de leurs père et mère séparés sont évalués - le juge devrait ' tenir compte des charges qui pèsent sur l'un (des) deux ', même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, d'une part, et du fait que - par la cohabitation des seconds avec leur père et mère non séparés - le coût de ces enfants comprend toujours une proportion de toutes les charges de leurs père et mère qui ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, d'autre part, ce qui revient à privilégier les charges des parents séparés qui ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, par rapport aux dépenses relatives à l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants, alors que ce privilège n'existe pas dans les cas de cohabitation des enfants avec leurs père et mère non séparés ? 2°) L'article 203, § 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005 [...], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que - à supposer que pour déterminer les facultés des père et mère à proportion desquelles le coût de l'enfant doit être évalué, le juge doive effectivement ' tenir compte des charges qui pèsent sur l'un (des) deux ', même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles - cette disposition civile crée une discrimination entre différents pères et mères disposant de mêmes ressources nettes, du fait d'une absence de définition du concept de ' charges ' et de l'expression ' tenir compte ', ce qui, par le seul pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition d'une charge et à la manière d'en tenir compte dans une matière d'ordre public, a pour conséquence que le sort qui sera réservé à une action introduite par un des père ou mère sur la base de l'article 203bis du Code civil peut, du fait de cette violation, être constitutif d'une rupture d'égalité par rapport au sort réservé à une action introduite sur la même base, par un autre des père ou mère ? 3°) L'article 203, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, en ce que cette disposition civile, telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005 [...], en imposant au juge de tenir compte de certaines charges des père et mère pour déterminer leurs facultés respectives - même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles - lui impose, en même temps, de s'immiscer dans la vie privée de chacun des père et mère, en appréciant - selon des critères non objectivement définis - le caractère convenable ou non des dépenses qu'il convient d'accepter ou de rejeter, à titre de charges, pour diminuer le coût proportionnel de l'enfant, au mépris de la liberté de mener la vie que les père et mère ont choisie, alors que cette ingérence du juge n'est nécessaire ni pour calculer le coût de l'enfant ni pour fixer la contribution alimentaire pour lui ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 203, § 1er, du Code civil dispose : « Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ».

B.2. Dans une première question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la disposition précitée, telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005, en ce qu'elle créerait une différence de traitement discriminatoire à l'égard des enfants qui vivent avec leurs père et mère non séparés et pour lesquels il n'est jamais tenu compte, du fait de la cohabitation, du coût des charges qui pèsent sur l'un des parents, même si ces charges ne sont ni fiscales, ni sociales, ni professionnelles, ni exceptionnelles, alors que de telles charges seraient prises en compte par le juge lorsqu'il évalue les facultés de pères et mères séparés et la proportion dans laquelle ils interviennent respectivement dans le financement des contributions alimentaires.

B.3.1. D'après le Conseil des Ministres, la première question préjudicielle serait sans objet au motif qu'il n'existe pas de différence de traitement entre les deux catégories d'enfants qu'elle vise. La Cour de cassation n'aurait, en effet, pas établi de distinction selon que les parents sont séparés ou non.

B.3.2. Dans son arrêt du 16 avril 2004, la Cour de cassation a dit pour droit : « Attendu qu'aux termes de l'article 203, § 1er, du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants;

Que, pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur l'un d'eux;

Attendu qu'en conclusions la demanderesse faisait valoir que l'aggravation constante de sa santé la contraignait à des dépenses d'ordre médical et pharmaceutique;

Attendu que l'arrêt du 24 avril 2002, qui considère que, pour apprécier la contribution alimentaire due pour un enfant, ' il n'y a pas lieu de diminuer les revenus nets du montant des charges de la vie courante des parents ', car ' déduire des revenus d'un des parents ses charges de la vie courante reviendrait en réalité à effacer une partie desdits revenus, c'est-à-dire un élément essentiel du coût de l'enfant que l'on cherche précisément à déterminer par la méthode indiquée ci-avant ', ne justifie pas légalement sa décision; » (Cass., 16 avril 2004, Pas. 2004, p. 628).

Dans son arrêt du 2 mai 2005 (C.04.0375.F), la Cour de cassation a également jugé, relativement à l'existence de frais et charges incompressibles, notamment hypothécaires, qu'« en décidant ' qu'il n'y a pas lieu de diminuer les revenus nets du montant des charges de la vie courante des parents ', car ' déduire des revenus d'un des parents ses charges de la vie courante reviendrait en réalité à effacer une partie desdits revenus, c'est à dire un élément essentiel du coût de l'enfant que l'on cherche précisément à déterminer par la méthode [Renard] ', l'arrêt de la Cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision ».

Il ressort de ces deux arrêts que le juge rendrait une décision illégale s'il ne tenait pas compte, pour évaluer les facultés contributives des père et mère, des charges d'ordre médical et pharmaceutique ainsi que des charges incompressibles, notamment hypothécaires, qui pèsent sur l'un d'eux.

B.3.3. L'article 203, § 1er, du Code civil ne fait aucune distinction entre les enfants qui vivent avec leurs parents réunis et ceux dont les père et mère sont séparés. La question préjudicielle repose donc sur une interprétation qui ne trouve aucun fondement dans la loi.

La circonstance que les arrêts de la Cour de cassation ont été rendus à l'occasion de litiges impliquant des pères et mères séparés ne permet pas de conclure que l'interprétation qu'elle fait de l'article 203, § 1er, du Code civil serait différente dans l'hypothèse de pères et mères non séparés.

B.4. Dès lors que l'article 203, § 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005, n'établit aucune différence de traitement entre les enfants selon que leurs père et mère sont ou non séparés, la première question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.5. La deuxième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur l'absence de définition du concept de « charges » et de l'expression « tenir compte » dans l'article 203, § 1er, du Code civil, ce qui, en raison du pouvoir d'appréciation laissé au juge, aurait pour conséquence de rendre possible une discrimination entre pères et mères qui disposent de mêmes ressources nettes et intenteraient une action sur la base de l'article 203bis du Code civil.

B.6.1. Par l'adoption de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le législateur entendait introduire le principe du maintien des responsabilités parentales dans le chef des deux parents après le divorce, tandis que jusqu'alors celui qui avait la garde matérielle de l'enfant exerçait l'autorité à titre exclusif en cas de séparation (Doc. parl., Chambre, 1994-1995, n° 1430/4-93/94, p. 3). Dans cette perspective, le législateur a modifié l'article 203 du Code civil afin de prévoir explicitement que les parents contribuent à proportion de leurs facultés à l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de leurs enfants (ibid., pp. 9 et 10).

B.6.2. En raison du principe même de la généralité des lois, il arrive souvent que les termes de celles-ci ne présentent pas une précision absolue. Il ne pourrait être reproché au législateur, au nom de la sécurité juridique, de ne pas avoir établi, en l'espèce, des critères à ce point précis que le juge ne disposerait plus d'aucun pouvoir d'appréciation dans une matière qui connaît une grande diversité de situations. Ce n'est en effet que dans le cadre d'un examen concret de la situation des père et mère qu'il est possible d'établir la proportion dans laquelle ceux-ci doivent contribuer au coût de l'entretien de leurs enfants. Les éventuelles disparités jurisprudentielles qui pourraient résulter de l'absence de critères légaux peuvent être corrigées par les recours disponibles.

B.7. Il en résulte que la deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.8. Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la violation éventuelle, par l'article 203, § 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 avril 2004 et 2 mai 2005, de l'article 22 de la Constitution en ce qu'il imposerait au juge tenu de fixer le montant de la contribution alimentaire due par les parents à leurs enfants, de s'immiscer dans la vie privée de chacun des père et mère pour déterminer leurs facultés respectives.

B.9.1. L'article 22 de la Constitution énonce : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.9.2. Les droits que garantit l'article 22 de la Constitution ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit autorisée par une disposition législative, suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

B.9.3. Interprété comme permettant au juge de prendre en compte les charges de nature exceptionnelle et incompressible qui peuvent peser sur les père et mère pour déterminer les facultés dont ils disposent pour contribuer au coût de leurs enfants, l'article 203 du Code civil ne porte pas atteinte de manière injustifiée au droit au respect de la vie privée des parents, compte tenu de l'objectif décrit en B.6.1.

B.10. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 203, § 1er, du Code civil ne viole ni les articles 10 et 11, ni l'article 22 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juin 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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