publié le 22 août 2006
Extrait de l'arrêt n° 97/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3768 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 28, § 1 er , et 30, § 1 er , de la loi du 13 février 1998 portant des disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 97/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3768 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 28, § 1er, et 30, § 1er, de la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
pub.
19/02/1998
numac
1998012088
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
type
loi
prom.
13/02/1998
pub.
19/02/1998
numac
1998012125
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, posées par la Cour du travail d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 2 septembre 2005 en cause de la SA Chacalli-De Decker contre l'Office national de Sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 septembre 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Une sécurité juridique acquise à titre individuel fait-elle partie des fondements de la Constitution belge au sens large et plus précisément de son titre II ? Dans l'affirmative, la violation de cette sécurité juridique acquise à titre individuel, résultant de l'application de l'article 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, implique-t-elle une violation du titre II de la Constitution belge elle-même ? »; 2. « L'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution belge en tant qu'il exclut des réductions de cotisations à l'O.N.S.S. le groupe des employeurs chez qui la croissance du nombre de travailleurs est due à un transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, alors que, par application du même article, les employeurs chez qui l'augmentation du nombre de travailleurs a eu lieu en dehors de toute forme de transfert ne sont pas exclus de ces réductions de cotisations, en dépit du fait que l'accroissement de leur personnel n'a pas davantage fait croître l'emploi net global, de sorte qu'il est ainsi porté atteinte au principe selon lequel la jouissance des droits accordés aux Belges doit être assurée sans discrimination, et ce au préjudice des employeurs présentant un accroissement net de personnel dû à un transfert comme défini ci-avant ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si une « sécurité juridique acquise à titre individuel fait [...] partie des fondements de la Constitution belge [...] et plus précisément de son titre II » et, dans l'affirmative, si « la violation de cette sécurité juridique acquise à titre individuel, résultant de l'application de l'article 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, implique [...] une violation du titre II de la Constitution belge elle-même » (première question).
Par ailleurs, en cas de réponse négative à la première question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, qui a modifié l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
B.2. L'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge , 22 avril 1995) énonçait : « S'il est constaté que des accords conclus en application du présent Titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment.
Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit s'effectuer le remboursement des avantages indûment perçus. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique ».
L'arrêté royal visé à l'alinéa 2 de la disposition précitée n'a jamais été adopté. Par contre, cette disposition a été modifiée par l'article 28 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi (Moniteur belge , 19 février 1998). Cet article dispose : « § 1er. A l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les mots ' est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique ' sont remplacés par les mots ' est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, '. § 2. L'article 6, alinéa 2, de la même loi est rapporté. ».
L'article 30, § 1er, énonce : « L'article 28, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1995 ».
Ce sont l'article 28, § 1er, de la loi précitée, qui, aux termes de l'article 30, § 1er, de cette même loi, produit ses effets le 1er janvier 1995, ainsi que cet article 30, § 1er, qui font l'objet des questions préjudicielles.
Quant à la première question préjudicielle B.3.1. Le Conseil des Ministres observe que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la première partie de la première question préjudicielle. La Cour demeurerait, même après la loi spéciale du 9 mars 2003, incompétente pour se prononcer sur une violation directe du principe de sécurité juridique, étant donné que ce principe n'est pas garanti par le titre II, ni par les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.3.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à « la violation par une loi, un décret ou une règle visés à l'article 134 de la Constitution, des articles du Titre II ' Des Belges et de leurs droits ' et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ».
B.3.3. Aucune disposition n'habilite la Cour à déclarer une norme inconstitutionnelle pour la seule raison qu'elle serait contraire à « une sécurité juridique acquise à titre individuel ».
B.3.4. Il n'appartient pas davantage à la Cour de dire si cette « sécurité juridique acquise à titre individuel » fait partie « des fondements de la Constitution belge et plus précisément de son titre II ».
B.3.5. Enfin, pour que la Cour puisse utilement répondre à une question préjudicielle, celle-ci doit faire apparaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles.
La seule allégation d'une violation possible du titre II de la Constitution ne satisfait pas à cette exigence.
B.4. La Cour n'est pas compétente pour répondre à la première question préjudicielle.
Quant à la deuxième question préjudicielle B.5. La deuxième question sur laquelle la Cour doit se prononcer concerne la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'inégalité de traitement entre les employeurs qui sont exclus des réductions de cotisations à l'O.N.S.S., parce que l'augmentation du nombre de travailleurs est due à un transfert de personnel qui a donné lieu, pour l'employeur cédant, à une diminution de volume de travail comparativement au trimestre précédant le transfert, et les employeurs qui ne sont pas exclus des réductions de cotisations à l'O.N.S.S., parce que l'augmentation du nombre de travailleurs s'est réalisée en dehors de toute forme de transfert, en dépit du fait que l'augmentation du nombre de leurs travailleurs n'a pas davantage fait croître l'emploi net global.
B.6.1. Le Conseil des Ministres objecte que les catégories d'employeurs invoquées ne sont pas suffisamment comparables. Il convient de tenir compte de l'objectif du législateur, à savoir la promotion de l'emploi dans le sens d'un accroissement du volume global du travail. Pour les employeurs chez qui l'augmentation du nombre de travailleurs s'est réalisée à la suite de la reprise de personnel d'une entreprise par une autre, il ne serait nullement question d'une croissance nette. En revanche, pour les employeurs chez qui l'augmentation du nombre de travailleurs s'est réalisée en dehors de toute forme de transfert, une croissance nette aurait bel et bien été réalisée.
B.6.2. La circonstance que les deux catégories d'employeurs recrutent du personnel et réalisent par conséquent une croissance nette ou non du nombre de travailleurs est suffisante pour conclure à la comparabilité.
B.6.3. L'exception est rejetée.
B.7.1. L'inégalité de traitement entre les catégories d'employeurs visées en B.5 repose sur un critère objectif. Par un simple transfert de travailleurs, la première catégorie d'employeurs ne contribue pas à l'augmentation du volume net de travail justifiant l'avantage de la réduction des cotisations sociales. En réservant cet avantage aux employeurs qui contribuent de manière effective à un accroissement réel de l'emploi - ce qui ressort aujourd'hui plus clairement de la définition de la catégorie des employeurs auxquels le remboursement des avantages indûment perçus peut être réclamé -, le législateur a pris une mesure pertinente pour atteindre l'objectif poursuivi.
La circonstance que, selon le juge a quo, l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer réduit certes le groupe des employeurs qui pouvaient appliquer de manière illicite des réductions de cotisations sous le régime de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais ne neutralise pas entièrement ce groupe, n'est pas de nature à priver cette mesure de son caractère pertinent.
B.7.2. La Cour n'aperçoit pas, en outre, en quoi résiderait l'éventuelle disproportion de cette mesure, étant donné que la récupération de la réduction indue des cotisations n'est possible que s'il n'y a pas d'accroissement réel du volume de travail.
B.8. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour - n'est pas compétente pour répondre à la première question préjudicielle; - dit pour droit : L'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.