publié le 07 août 2006
Extrait de l'arrêt n° 131/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3950 En cause : le recours en annulation des articles 39 à 50 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines d(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 131/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3950 En cause : le recours en annulation des articles 39 à 50 (« Chapitre V. - Sur les élections ») du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduit par R. Pankert.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2006 et parvenue au greffe le 29 mars 2006, R. Pankert, demeurant à 4700 Eupen, Stendrich 131, a introduit un recours en annulation des articles 39 à 50 (« Chapitre V. - Sur les élections ») du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006).
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 85/2006 du 17 mai 2006, publié au Moniteur belge du 31 mai 2006. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité du mémoire en réplique complémentaire introduit par le requérant B.1. Le requérant a fait parvenir au greffe un mémoire en réplique complémentaire daté du 17 juin 2006. Un tel mémoire, qui n'est pas prévu par la loi spéciale du 6 janvier 1989, doit être écarté des débats.
Quant au fond B.2. En sa qualité d'électeur, le requérant justifie, en principe, de l'intérêt requis pour attaquer des dispositions applicables aux élections communales et provinciales. Pour les mêmes motifs, les personnes qui ont déposé une requête en intervention justifient, en principe, d'un intérêt à intervenir pour appuyer les moyens développés par le requérant. Encore faut-il que les dispositions attaquées soient, par elles-mêmes, de nature à affecter directement et défavorablement le vote du requérant et des personnes qui souhaitent intervenir, que les dispositions attaquées soient encore en vigueur et que les moyens invoqués soient dirigés contre ces dispositions.
B.3. Le requérant reproche aux dispositions attaquées de ne pas interdire la possibilité des groupements de listes, lors des élections, entre des partis issus de districts électoraux appartenant à des communautés différentes. Son recours est dirigé contre d'« importantes lacunes » qui, selon le requérant, se trouveraient dans les dispositions attaquées.
B.4. Les moyens dirigés contre ces « lacunes » n'ont pas trait aux matières traitées par les dispositions attaquées. Ils reprochent au décret attaqué de ne pas contenir les références indispensables au transfert de la tutelle ordinaire des communes aux organes de la Communauté germanophone. Ils lui font également grief de ne pas tenir compte de ce que les conseillers provinciaux du district électoral spécifique de la région de langue allemande et ceux de la région de langue française de la province de Liège formeraient « de facto nécessairement des groupes linguistiques différents au sein du conseil provincial ». Ils font état de ce que la Région wallonne aurait dû conclure, avec la Communauté germanophone, un accord de coopération qui aurait été, selon le requérant, une « condition sine qua non pour l'adoption du décret ».
B.5. En réalité, le requérant se plaint essentiellement de ce que l'ordre juridique belge ne contient pas, pour ce qui concerne la Communauté germanophone, des dispositions comparables à celles qui concernent les autres communautés, faisant particulièrement allusion à ce qui était applicable, lors des élections législatives, dans l'ancienne province de Brabant.
La Cour ne pourrait, dans l'examen de l'actuel recours, examiner de tels griefs qui ne sont pas dirigés contre les dispositions attaquées et qui sont essentiellement dirigés contre des lacunes dans la Constitution ou dans d'autres dispositions législatives.
B.6. Enfin, les dispositions des articles 39 à 50 du décret du 8 décembre 2005 ont été remplacées, modifiées ou abrogées par d'autres dispositions, inscrites dans le décret du 1er juin 2006 « modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation », publié au Moniteur belge, 1ère édition, du 9 juin 2006, et entré en vigueur à la même date, de telle sorte que le recours est devenu sans objet.
B.7. Pour chacun des motifs exprimés en B.4 à B.6, le recours en annulation et, par voie de conséquence, la requête en intervention sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.