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Arrêt
publié le 27 juillet 2006

Extrait de l'arrêt n° 122/2006 du 18 juillet 2006 Numéro du rôle : 3997 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension des articles 9 et 43, 4° et 5°, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant(...) La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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27/07/2006
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Extrait de l'arrêt n° 122/2006 du 18 juillet 2006 Numéro du rôle : 3997 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension des articles 9 (partim ) et 43, 4° et 5°, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », introduits par P. Verpoorten.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 juin 2006 et parvenue au greffe le 12 juin 2006, P. Verpoorten, demeurant à 3945 Oostham, Kwamol 38, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension des articles 9 (partim ) et 43, 4° et 5°, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand » (publié au Moniteur belge du 10 mars 2006).

Le 14 juin 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit 1. Le requérant demande la suspension et l'annulation de l'article 9 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », en tant qu'il insère un nouvel article 23, § 3, alinéa 2, dans la loi électorale communale.Le requérant demande également la suspension et l'annulation de l'article 43, 4° et 5°, du décret précité du 10 février 2006.

Ces dispositions portent : «

Art. 9.L'article 23 de la même loi [...] est remplacé par la disposition suivante : ' [...] § 3. [...] Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau de vote principal après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés.

Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau de vote principal écarte la liste en question.

Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau de vote principal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau de vote principal procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question. » «

Art. 43.A l'article 11 de la même loi [...] sont apportées les modifications suivantes : [...] 4° dans le § 1er, l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : ' Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. '; 5° dans le § 1er, l'alinéa huit est remplacé par la disposition suivante : ' Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées à l'alinéa sept, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau principal de district après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés. Si les règles de parité visées aux alinéas sept et huit ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal de district écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le président écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Si le bureau principal de district procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question. Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal de district écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal de district écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal de district procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question ' [...] ». 2. Les dispositions décrétales contestées donnent exécution, en ce qui concerne la Région flamande, à l'article 11bis de la Constitution, qui énonce : « La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des Ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal ». 3. Bien que la critique de la partie requérante soit formellement dirigée contre les articles 9 (partim ) et 43, 4° et 5°, du décret précité de la Région flamande du 10 février 2006, il ressort de l'exposé des moyens et du lien direct qui existe entre les dispositions contestées et l'article 11bis de la Constitution que les griefs sont en réalité dirigés contre cette disposition constitutionnelle.4. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une quelconque autre disposition législative n'habilite la Cour à statuer sur un recours qui conduirait à porter un jugement sur une obligation imposée par le Constituant. Les considérations émises dans le mémoire justificatif introduit par le requérant ne sont pas de nature à contredire cette constatation.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour connaître du recours en annulation et de la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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