publié le 19 juillet 2006
Extrait de l'arrêt n° 68/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3804 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, 1°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers **** **** Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. ****, J(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 68/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3804 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, 1°, de la
loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1999
pub.
10/01/2000
numac
1999000985
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. ****, J.-P. ****, J.-P. ****, E. **** et J. ****, assistée du greffier P.-Y. ****, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 150.696 du 26 octobre 2005 en cause de A. **** contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2005, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, 1°, de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition législative implique une différence de traitement entre les demandeurs d'une régularisation qui ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire, le délai dans lequel cette décision exécutoire n'a pas été reçue étant fixé à quatre ans pour les demandeurs qui ne sont pas des parents d'une famille comprenant des enfants en âge d'aller à l'école, alors qu'il est fixé à trois ans pour un parent qui, lui, fait partie d'une famille comprenant des enfants en âge d'aller à l'école ? ». (...) ****. En droit (...) B.1. L'article 2 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en **** au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande : 1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en **** au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école;2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en ****, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité;3° soit sont gravement malades;4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attaches sociales durables dans le pays ». B.2. La régularisation organisée par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer concerne diverses catégories d'étrangers qui se trouvaient, au moment de son entrée en vigueur, soit en cours de procédure d'asile depuis plusieurs années, soit en situation de séjour illégale et qui pouvaient faire valoir des circonstances particulières. Elle ne confère pas la qualité de réfugié mais offre aux étrangers concernés une possibilité d'obtenir un statut de séjour légal. La décision visée aux articles 12, § 4, et 13 de cette loi confère aux intéressés, lorsqu'elle leur est favorable, une autorisation de séjour à durée illimitée (****. ****., Chambre, 1999-2000, n° 234/1, p. 10).
B.3. En vertu de son article 2, 1°, la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer s'applique aux étrangers qui séjournaient effectivement en **** au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande de régularisation de séjour, ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai déterminé. Ce délai est de trois ans pour les familles avec enfants mineurs séjournant en **** au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école et de quatre ans pour les autres étrangers.
B.4. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si la disposition précitée implique une discrimination à l'égard des étrangers sans enfants mineurs séjournant en **** au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école. En effet, ils sont plus rapidement exclus du champ d'application de la loi de régularisation que les étrangers ayant des enfants mineurs séjournant en **** au 1er octobre 1999 et en âge d'être scolarisés.
Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des Ministres, la différence de traitement découle de la disposition en cause. L'exception d'incompétence de la Cour ne peut être accueillie.
B.5. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui portent notamment sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d'un étranger est légal ou non. Le fait qu'il en découle une différence de traitement entre étrangers est la conséquence logique de la mise en oeuvre de ladite politique.
B.6.1. Indépendamment de la question de savoir si, comme l'objecte le Conseil des Ministres, la réponse à la question préjudicielle est effectivement utile à la solution du litige pendant devant le juge a ****, parce que le requérant devant le Conseil d'Etat, outre la condition de délai contestée, ne remplirait pas une autre condition - un séjour attesté en **** au 1er octobre 1999 - pour bénéficier de la régularisation, la Cour constate que le législateur, lors de l'élaboration du régime de régularisation, a attaché un intérêt particulier à l'intégration, dans la société belge, des étrangers qui rempliraient les conditions de régularisation. Ceci ressort non seulement de la loi dans son ensemble mais en particulier aussi de la disposition en cause, qui tient compte du fait que le processus de socialisation est plus rapide pour les enfants scolarisés (****. ****., Chambre, 1999-2000, n° 234/1, p. 7).
B.6.2. Lors de la fixation du délai en cause pour bénéficier de la régularisation, le législateur peut, sans excéder son pouvoir d'appréciation en la matière, tenir compte de tous les facteurs pertinents. La présence d'enfants scolarisés peut, à cet égard, être raisonnablement considérée comme un facteur pertinent. Le législateur a pu considérer que non seulement les enfants eux-mêmes, mais également les parents d'enfants scolarisés peuvent être réputés s'intégrer généralement plus rapidement et mieux dans la société belge que les étrangers sans enfants scolarisés.
B.6.3. La différence de délai dans lequel les deux catégories d'étrangers qui séjournaient effectivement en **** au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande de régularisation de séjour, ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'ont pas pu recevoir de décision exécutoire - respectivement trois et quatre ans - pour bénéficier de la régularisation, ne saurait à cet égard être considérée comme manifestement disproportionnée.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2, 1°, de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai 2006.
Le greffier, P.-Y. ****.
Le président, A. Arts.