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Arrêt
publié le 18 juillet 2006

Extrait de l'arrêt n° 83/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3934 En cause : la demande de suspension de l'article L1125-2, alinéa 1 er , 3°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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18/07/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 83/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3934 En cause : la demande de suspension de l'article L1125-2, alinéa 1er, 3°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 19 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, introduite par M. Donnez.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2006 et parvenue au greffe le 8 mars 2006, une demande de suspension de l'article L1125-2, alinéa 1er, 3°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 19 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006), a été introduite par M. Donnez, demeurant à 7618 Taintignies, rue des Bois 16.

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition décrétale. (...) II. En droit (...) B.1. L'article L1125-2, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'article 19, 1°, du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation », dispose : « Outre les incompatibilités visées à l'article L1125-1, ne peuvent être membres du collège communal : 1° les ministres des cultes et les délégués laïques;2° les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;3° le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du receveur communal ». Quant à l'intérêt B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours - et notamment l'existence de l'intérêt requis en vue de son introduction - doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.3. La disposition attaquée interdit au conjoint ou au cohabitant légal du secrétaire communal ou du receveur communal d'être membre du collège communal.

Le président du conseil de l'action sociale qui sera désigné dans la commune du domicile de la requérante à la suite des élections communales du 8 octobre 2006 fera d'office partie du collège communal qui sera composé dans cette commune à la suite de ces élections (article L1123-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par l'article 14 du décret du 8 décembre 2005).

Or, la requérante est l'épouse du secrétaire communal de la commune dans laquelle elle souhaite exercer les fonctions de présidente du conseil de l'action sociale, à la suite des élections précitées.

L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation et donc la demande de suspension doivent être considérés comme irrecevables.

Quant aux conditions de la suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable B.5. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise.

En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la partie qui demande la suspension doit, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, produire à la Cour, dans sa requête, des données précises qui prouvent à suffisance que l'application de la disposition entreprise risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable à la date de son entrée en vigueur.

B.6. Le président de la Cour a, en application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, abrégé les délais prévus pour l'introduction du mémoire en réponse et des mémoires en réplique dans la présente affaire.

Il découle de cette décision que l'arrêt de la Cour sur le recours en annulation pourra être prononcé en temps utile.

La suspension de la norme attaquée n'est donc pas nécessaire pour éviter à la requérante le préjudice visé en B.5.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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