publié le 18 juillet 2006
Extrait de l'arrêt n° 65/2006 du 3 mai 2006 Numéros du rôle : 3645, 3646 et 3647 En cause : les questions préjudicielles relatives : - aux articles 1 er , § 1 er , 23, 27 et 53 des lois sur l'emploi des langues en - à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement(...)
Extrait de l'arrêt n° 65/2006 du 3 mai 2006 Numéros du rôle : 3645, 3646 et 3647 En cause : les questions préjudicielles relatives : - aux articles 1er, § 1er, 23, 27 et 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966; - à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt n° 140.805 du 17 février 2005 en cause de la commune de Rhode-Saint-Genèse contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2005, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ? »;2. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, alors que ' les autres enseignants des autres écoles communales d'enseignement fondamental ne doivent fournir que la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ' ? ». b. Par arrêt n° 140.803 du 17 février 2005 en cause de la commune de Wezembeek-Oppem et autres contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2005, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ? »;2. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, alors que ' dans les autres écoles communales d'enseignement fondamental, l'on ne doit fournir que la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ' ou alors que ' les autres enseignants des autres écoles communales d'enseignement fondamental ne doivent fournir que la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ' ? ». c. Par arrêt n° 140.804 du 17 février 2005 en cause de la commune de Wezembeek-Oppem et autres contre le gouverneur de la province du Brabant flamand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2005, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement viole-t-il les articles 24 et 30 de la Constitution en ne prévoyant pas de dérogation à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en ce qui concerne la possibilité de fournir la preuve des connaissances linguistiques requises par la loi du 2 août 1963 ou, tout au moins, en ne prévoyant pas une forme d'équivalence ou d'homologation ? »;2. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, en combinaison avec l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, personnel qui dispense des cours dans la langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement et, en cas de réponse négative, n'admettent pour ces membres du personnel que la preuve de la connaissance de la langue administrative visée à l'article 53, même s'ils ont déjà fourni la preuve de la connaissance du néerlandais comme langue de l'enseignement et sont, dès lors, réputés aptes à enseigner en néerlandais ? »;3. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23, l'article 27 ou l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, personnel qui dispense des cours dans la langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, alors que ' dans les autres écoles communales d'enseignement fondamental, l'on ne doit fournir que la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ' ou alors que ' les autres enseignants des autres écoles communales d'enseignement fondamental ne doivent fournir que la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ' et, en cas de réponse négative, n'admettent pour ces membres du personnel que la preuve de la connaissance de la langue administrative visée à l'article 53, même s'ils ont déjà fourni la preuve de la connaissance du néerlandais comme langue de l'enseignement et sont, dès lors, réputés aptes à enseigner en néerlandais ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 3645, 3646 et 3647 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) En ce qui concerne la recevabilité des mémoires B.1. Le Conseil des Ministres conteste la recevabilité des mémoires introduits par le Gouvernement de la Communauté française au nom de la Communauté française, au motif que la Communauté française ne figure pas parmi les parties intervenantes institutionnelles, énumérées à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui ne doivent pas justifier d'un intérêt. Si la Communauté française intervenait elle-même, elle devrait démontrer son intérêt, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
B.2. Il est exact que, dans le système prévu par la loi spéciale du 6 janvier 1989, ainsi qu'il ressort de ses articles 2, 1°, et 85, ce ne sont pas, en ce qui concerne l'Etat, les communautés et les régions, les personnes morales correspondantes qui estent en justice devant la Cour mais exclusivement les organes désignés à cette fin dans la loi spéciale, c'est-à -dire respectivement le Conseil des Ministres et les divers gouvernements.
Bien que, dans le préambule de ses mémoires, le Gouvernement de la Communauté française déclare agir en tant qu'organe représentatif de la Communauté française, il apparaît néanmoins que ces mémoires ont été établis et introduits exclusivement sur la base d'une décision du Gouvernement de la Communauté française et sans qu'aucun autre organe soit intervenu en l'espèce. Les mémoires sont dès lors recevables.
B.3. La commune de Wezembeek-Oppem et le Gouvernement de la Communauté française contestent la recevabilité du mémoire introduit par l'ASBL Vlaamse Volksbeweging et par l'ASBL Culturele Raad Rode, qui invoquent toutes deux leur objet social et estiment satisfaire à tous les critères imposés par la Cour pour qu'une ASBL puisse intervenir devant elle, et par l'échevine A. Sobrie de Rhode-Saint-Genèse et le conseiller communal J. Walraet de Wezembeek-Oppem, qui déclarent intervenir qualitate qua, en tant qu'échevin et conseiller communal, pour contester des décisions de leur collège des bourgmestre et échevins qu'ils considèrent comme illégales et comme compromettant le bon fonctionnement des institutions communales.
B.4. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative à une question préjudicielle.
Seule la personne qui satisfait aux deux conditions émises par l'article 87, § 1er, peut, dans le cas précité, être réputée partie à une procédure préjudicielle devant la Cour : cette personne doit justifier d'un intérêt dans l'affaire soumise à la juridiction a quo et avoir introduit un mémoire dans le délai prescrit.
B.5. Sans qu'il faille vérifier, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, si elles satisfont aux conditions particulières pour qu'une telle association puisse ester en justice devant la Cour, il suffit de constater qu'aucune des personnes mentionnées en B.3 ne justifie d'un intérêt dans les affaires soumises à la juridiction a quo qui différerait de l'intérêt que chacun pourrait invoquer pour intervenir dans l'appréciation de la constitutionnalité des dispositions qui imposent l'emploi et la connaissance du néerlandais au personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental dans les communes périphériques.
L'intérêt fonctionnel, fondé sur la qualité d'échevin ou de conseiller communal dans une des communes dont les délibérations du conseil communal ont fait l'objet des décisions d'annulation attaquées devant la juridiction a quo, ne peut pas davantage être admis, d'autant que ces deux communes interviennent dans la procédure devant la Cour.
Le mémoire en intervention des parties mentionnées en B.3 n'est pas recevable.
En ce qui concerne le fond Quant aux dispositions en cause B.6. Les questions préjudicielles portent sur les articles 1er, § 1er, 1°, 23, 27 et 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (ci-après : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative) et sur l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
Les articles 1er, § 1er, 1° et 4°, 23, 27 et 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative énoncent : «
Art. 1er.§ 1er. Les présentes lois coordonnées sont applicables : 1° aux services publics centralisés et décentralisés de l'Etat, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi; [...] 4° aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des autorités scolaires ». «
Art. 23.Tout service local établi dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezenbeek-Oppem utilise exclusivement la langue néerlandaise dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale ». «
Art. 27.Dans les services locaux des communes périphériques nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue néerlandaise. Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.
Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. A défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit, au préalable, être prouvée par un examen.
Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 2 prescrit à cet effet ». «
Art. 53.Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 aout 1963.
Dans un délai de deux ans, à compter du 1er septembre 1963, le Roi fixe les conditions suivant lesquelles ces certificats peuvent être requis en lieu et place des épreuves prévues par la loi pour le recrutement du personnel qui doit posséder des connaissances linguistiques spéciales.
Le délai susvisé est porté à cinq ans, quand il s'agit de conférer par promotion des emplois pour lesquels des connaissances linguistiques spéciales sont exigées.
Toutefois, en ce qui concerne les communes, le personnel communal, à partir du grade de sous-chef de bureau et des grades y assimilés et en fonction au 1er juillet 1963, restera soumis au régime actuel d'examens linguistiques prévus pour les promotions. Les jurys organisant ces épreuves seront présidés avec voix délibérative par un représentant du Secrétaire permanent au recrutement ».
L'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 énonce : « Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langue s'il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal ».
Quant à la portée des questions préjudicielles B.7. La juridiction a quo demande à la Cour si les dispositions précitées des lois sur l'emploi des langues en matière administrative violent les articles 24 et 30 de la Constitution en tant que ces dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues dans l'enseignement, imposent l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la région linguistique au personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques, qui enseigne uniquement dans la langue d'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement.
La juridiction a quo souhaite en outre savoir si ces mêmes dispositions violent les articles 10 et 11, combinés ou non avec les articles 24 et 30, de la Constitution, le personnel enseignant en question étant comparé aux membres du personnel enseignant d'autres écoles communales d'enseignement fondamental qui doivent uniquement apporter la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement.
Si la réponse aux questions précitées est négative, la Cour doit également examiner si les articles 10, 11, 24 et 30 de la Constitution - ces deux dernières dispositions étant combinées ou non avec les deux premières - sont violés en tant que le personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques ne peut apporter la preuve de la connaissance du néerlandais qu'en réussissant un examen organisé par le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), même s'il a déjà apporté la preuve de la connaissance du néerlandais comme langue de l'enseignement et qu'il est dès lors réputé apte à enseigner en néerlandais.
Enfin, la juridiction a quo demande à la Cour si les articles 24 et 30 de la Constitution sont violés par l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963, en tant que cette disposition ne prévoit pas de dérogation à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, pour ce qui est de la compétence de délivrer les preuves relatives aux connaissances linguistiques requises par la loi du 2 août 1963 ou, tout au moins, en ne prévoyant pas une forme d'équivalence ou d'homologation.
B.8. Le Gouvernement de la Communauté française et la commune de Wezembeek-Oppem estiment que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse, au motif que c'est à tort que la juridiction a quo considère que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont applicables. Selon eux, la loi du 30 juillet 1963 est une loi spécifique, qui déroge aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et qui exclut l'application de ces dernières lois.
B.9.1. En règle, il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo de déterminer les normes qui sont applicables au litige dont il est saisi.
En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que les dispositions litigieuses des lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont applicables à la nomination et à la promotion des membres du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques, au motif que ceux-ci, en tant que membres du personnel d'une commune, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, § 1er, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. La Cour doit dès lors examiner si ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par le Conseil d'Etat, sont compatibles avec les dispositions dont la Cour assure le respect.
B.9.2. En vertu de l'article 1er, § 1er, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les membres du personnel d'établissements scolaires dont la langue d'enseignement est le français, et qui ne sont pas des « autorités scolaires » au sens de l'article 1er, § 1er, 4°, des mêmes lois, sont soumis, en ce qui concerne leur enseignement, non à ces lois mais aux dispositions de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime dans l'enseignement, et notamment à son article 15 précité.
Toutefois, en ce qu'ils exercent leurs fonctions dans une des communes visées à l'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, ces enseignants doivent utiliser le néerlandais dans les circonstances mentionnées dans cet article, de telle sorte que leur recrutement et leur promotion sont subordonnés aux exigences de l'article 27 des mêmes lois.
Quant à l'emploi et à la connaissance obligatoires de la langue administrative de la région linguistique B.10. En vertu de l'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, tout service local - et, en vertu de l'article 1er, § 1er, 1°, de cette loi, également tout service communal - établi dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, utilise exclusivement la langue néerlandaise dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.
Afin que les administrations puissent satisfaire à ces exigences, l'article 27, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que, dans les services locaux des communes périphériques, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue néerlandaise et que les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue. En tout état de cause, le principe de base est que chaque candidat à une telle fonction ou à un tel emploi doit prouver, sur la base des diplômes ou certificats d'études requis, qu'il a suivi l'enseignement en néerlandais ou, à défaut, que ses connaissances linguistiques ont déjà été prouvées par un examen (article 27, alinéa 3), ce qui n'est possible que de la manière prévue par l'article 53 de ces lois. Si la fonction ou l'emploi est conféré par un examen d'admission ou de promotion, un candidat n'est admis à l'examen que s'il apporte la preuve de ses connaissances linguistiques de la manière précitée (article 27, alinéa 2).
B.11. La Cour est d'abord invitée à contrôler ces articles au regard de l'article 24 de la Constitution, qui énonce : « § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».
B.12. L'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose, à propos des communes périphériques : « § 3. En matière scolaire dans les six communes : A. La langue de l'enseignement est le néerlandais. [...] B. L'enseignement gardien et primaire peut être donné aux enfants en français si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et si le chef de famille réside dans une de ces communes.
Cet enseignement ne peut être organisé qu'à la demande de seize chefs de famille résidant dans la commune.
La commune qui est saisie de la demande susvisée doit organiser cet enseignement. [...] ».
B.13.1. La disposition précitée de la loi du 2 août 1963 confère aux communes périphériques une mission particulière relative à l'organisation d'un enseignement fondamental en français. La liberté d'organiser un enseignement, invoquée par les communes concernées, doit être combinée avec l'article 4 de la Constitution selon lequel la Belgique comprend quatre régions linguistiques, dont trois régions linguistiques unilingues et une région linguistique bilingue.
Cet article implique que les communes périphériques, lorsqu'elles organisent un enseignement francophone, aient également égard aux conditions mentionnées dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative tant en ce qui concerne l'emploi des langues qu'en ce qui concerne les exigences linguistiques auxquelles sont subordonnées la nomination et la promotion du personnel enseignant. En effet, le système des facilités ne porte pas atteinte au caractère en principe unilingue de la région de langue néerlandaise, à laquelle les communes périphériques appartiennent.
B.13.2. Les obligations qui sont imposées, en matière d'emploi des langues et de connaissances linguistiques, à ceux qui souhaitent exercer une fonction de membre du personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental dans les communes périphériques, sont propres à la fonction postulée par l'enseignant concerné. La liberté d'enseignement n'empêche pas que des conditions supplémentaires, comme, en l'espèce, l'emploi et la connaissance de la langue administrative, soient imposées en vertu des considérations mentionnées ci-dessus, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation communale, à laquelle on accède en tant que membre du personnel.
B.14. L'article 24, § 1er, de la Constitution n'est dès lors pas violé.
B.15. La Cour doit également contrôler les articles 1er, § 1er, 1°, 23 et 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative au regard de l'article 30 de la Constitution, qui énonce : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».
B.16. Les mesures en cause sont contenues dans les articles 1er, § 1er, 1°, et 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et elles règlent l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique. Il est donc satisfait aux conditions fixées à l'article 30 de la Constitution en vue de régler l'emploi des langues.
Pour les raisons exprimées en B.13.1, il ne peut être reproché au législateur de n'avoir pas concilié la liberté fondamentale de l'individu d'employer la langue de son choix avec le bon fonctionnement de l'organisation administrative locale lorsqu'il a réglé l'emploi des langues en matière administrative.
L'article 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ne règle pas l'emploi des langues mais prescrit une condition en matière de connaissances linguistiques pour ceux qui peuvent être nommés ou promus à une fonction ou un emploi dans les services locaux des communes périphériques. L'article 27 est un corollaire nécessaire de l'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et n'est par conséquent pas davantage contraire à l'article 30 de la Constitution.
B.17.1. En ce qui concerne le contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 24 - et en particulier avec son paragraphe 4 - et avec l'article 30 de la Constitution, la Cour doit examiner la différence de traitement évoquée dans les questions préjudicielles uniquement en ce qui concerne l'emploi et la connaissance de la langue administrative des membres du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques, qui doivent apporter la preuve de la connaissance de la langue administrative et de la langue de l'enseignement, d'une part, et des membres du personnel enseignant d'autres écoles communales d'enseignement fondamental, qui doivent uniquement fournir la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, d'autre part.
B.17.2. La différence de traitement repose sur un critère objectif : le statut linguistique particulier, au sein d'une région linguistique unilingue, de la commune où est établie l'école communale d'enseignement fondamental dont relèvent les membres du personnel enseignant.
B.17.3. Le régime d'emploi des langues imposé par l'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et l'exigence de connaissances linguistiques, inscrite à l'article 27 de cette loi, qui y est liée pour les membres du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques sont pertinents pour réaliser l'objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à faire primer la langue de la région linguistique. Cet objectif découle de la répartition du territoire en quatre régions linguistiques, dont trois régions linguistiques unilingues.
L'argument selon lequel les membres du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques devraient uniquement maîtriser la langue de l'enseignement, en l'espèce le français, omet que la langue administrative et la langue de l'enseignement ne coïncident pas, alors que tel est bien le cas pour les autres membres du personnel enseignant des écoles communales d'enseignement fondamental qui font l'objet de la comparaison. Cette différence est la conséquence de l'octroi de facilités en matière d'enseignement aux parents et enfants francophones, mentionné en B.12. L'octroi de ces facilités ne peut avoir pour effet qu'il soit porté atteinte aux exigences relatives à l'emploi de la langue de la région linguistique et à la connaissance linguistique obligatoire dans les services de ces communes en général et à l'égard du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental établies sur le territoire de ces communes en particulier.
B.17.4. Le régime d'emploi de la langue néerlandaise et de connaissance linguistique obligatoire inscrit aux articles 23 et 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative n'est pas disproportionné par rapport au but poursuivi par le législateur. Il peut être admis que les membres du personnel enseignant d'écoles communales francophones d'enseignement fondamental dans les communes situées en région de langue néerlandaise, telles que les communes périphériques, emploient le néerlandais « dans leurs rapports avec les services dont ils relèvent et dans leurs rapports avec les services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale ». Il n'est pas davantage disproportionné de leur imposer une connaissance linguistique qui doit leur permettre de satisfaire à leurs obligations en matière d'emploi des langues.
Les articles 1er, § 1er, 1°, 23 et 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec les articles 24, § 4, et 30 de la Constitution.
Quant à la preuve de la connaissance de la langue administrative B.18. En vertu de l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative - à l'origine l'article 42 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative -, seul le Secrétaire permanent au recrutement - actuellement l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats relatifs à la connaissance linguistique requise par la loi du 2 août 1963.
Il ressort de l'arrêt de renvoi dans l'affaire n° 3647 que les membres du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques, en tant qu'agents communaux, sont soumis, pour prouver leurs connaissances linguistiques, à l'article précité et doivent fournir en conséquence cette preuve. L'arrêté royal du 8 mars 2001 « fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 » (Moniteur belge , 31 mars 2001, première édition), contient les règles qui régissent actuellement l'organisation et le contenu des divers types d'examens linguistiques.
B.19. L'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, qui décrit de quelle manière est apportée la preuve d'une connaissance approfondie ou suffisante d'une langue en application de cette loi, violerait, selon plusieurs parties intervenantes, les articles 24 et 30 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas de dérogation à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ou, tout au moins, en ce qu'il ne prévoit aucune forme d'équivalence ou d'homologation.
Etant donné que, comme il ressort de l'arrêt de renvoi précité, la preuve de la connaissance linguistique des agents communaux dans les communes périphériques, en ce compris les agents qui font partie du personnel enseignant d'une école communale francophone d'enseignement fondamental, est régie par une disposition spécifique des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, à savoir l'article 53, le grief d'inconstitutionnalité évoqué dans la première question préjudicielle posée dans l'affaire n° 3647 relatif à l'absence d'une disposition spécifique ou dérogatoire dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 ne diffère pas des griefs d'inconstitutionnalité dirigés dans cette même affaire contre l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Pour cette raison, la question préjudicielle relative à une lacune dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 précitée n'appelle pas de réponse et la Cour limite son examen à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.20. En habilitant exclusivement le SELOR à délivrer les certificats relatifs à la connaissance linguistique requise par la loi du 2 août 1963, le législateur a entendu élaborer un système d'examen linguistique qui puisse être entouré des garanties nécessaires (Doc. parl., Chambre, 1961-1962, n° 331/32, p. 3, et n° 331/34, p. 2). Des examens linguistiques organisés de façon centralisée permettent d'élaborer des programmes d'examen qui répondent aux exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les agents en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et qui peuvent par conséquent s'écarter des exigences auxquelles ces agents sont soumis en application de la loi du 30 juillet 1963. Ce système offre en outre la possibilité d'évaluer de manière uniforme les connaissances linguistiques de ceux qui doivent participer à de tels examens.
B.21. La Cour n'aperçoit pas en quoi l'article 24 de la Constitution pourrait être violé par l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. La liberté d'enseignement n'empêche en tout cas pas le législateur de prévoir l'organisation d'examens tendant à vérifier les connaissances linguistiques de candidats fonctionnaires qui sont soumis à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.22. Comme il est indiqué en B.16, le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 30 de la Constitution, exiger des membres du personnel enseignant des écoles communales francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques les connaissances linguistiques imposées par l'article 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. En conséquence, il pouvait prévoir au même titre, à l'article 53 des mêmes lois, le mode de délivrance des certificats relatifs aux connaissances linguistiques requises par cette loi.
B.23. La Cour doit encore examiner si l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il confie au seul SELOR la compétence de délivrer les certificats relatifs à la connaissance linguistique requise par la loi du 2 août 1963.
B.24. La mesure en cause vise à traiter de manière identique tous ceux qui doivent prouver, en réussissant un examen linguistique, qu'ils disposent de la connaissance linguistique nécessaire. Ce traitement égal repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'être soumis à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, et est pertinent pour réaliser l'objectif poursuivi par le législateur, qui est d'entourer les examens relatifs à la connaissance linguistique de garanties suffisantes.
B.25. Il convient cependant d'examiner si, en ce qu'il se borne à habiliter le SELOR à délivrer les certificats de connaissances linguistiques, sans préciser le niveau de connaissances linguistiques requis du personnel des écoles francophones d'enseignement fondamental des communes périphériques, l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative n'a pas pour effet de permettre que soient traitées de manière identique des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes.
Il convient à cet égard de faire une distinction selon que les enseignants ont fourni ou non la preuve d'une connaissance du néerlandais, en tant que langue de l'enseignement.
B.26.1. Lorsque les candidats à une fonction de membre du personnel enseignant dans une école francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique sont, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de renvoi n° 140.804, en possession d'un certificat de « connaissance approfondie du néerlandais, seconde langue obligatoire dans l'enseignement primaire », délivré par la « commission d'examen de la Communauté flamande instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement », qui atteste leur connaissance du néerlandais, l'obligation de se soumettre en outre à un examen linguistique organisé par le SELOR est disproportionnée par rapport au but poursuivi par le législateur.
B.26.2. L'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative n'est pas, dans cette mesure, compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.27.1. Lorsque les candidats à une fonction de membre du personnel enseignant dans une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique sont, ainsi qu'il ressort des arrêts de renvoi nos 140.805 et 140.803, en possession d'un certificat attestant qu'ils connaissent le français en tant que langue de l'enseignement, il est justifié d'exiger qu'ils aient une connaissance du néerlandais, en application des articles 23 et 27 précités des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.27.2. Il convient cependant de tenir compte de ce que ces enseignants sont nommés pour dispenser un enseignement en français dans des écoles dont la langue d'enseignement est le français. En conséquence, il n'est pas justifié d'exiger d'eux le même niveau de connaissance de la langue de la région linguistique que celui exigé des autorités scolaires et des autres agents communaux.
B.27.3. En ce qu'il ne contient pas de disposition habilitant le Roi à permettre au SELOR d'adapter le niveau de connaissances linguistiques à la nature des fonctions exercées, l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative a des effets disproportionnés.
Dans cette mesure, il n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 et l'article 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ne violent ni l'article 24, ni l'article 30, ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement.2. L'article 53 des mêmes lois viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas de dispenser de l'examen organisé par le SELOR les candidats à une fonction de membre du personnel enseignant dans une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique qui ont fait la preuve, devant la commission d'examen compétente, d'une « connaissance approfondie du néerlandais, seconde langue obligatoire dans l'enseignement primaire ».3. L'article 53 des mêmes lois viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne contient pas de disposition permettant d'habiliter le Roi à permettre au SELOR d'adapter le niveau de connaissances linguistiques à la nature des fonctions exercées par un membre du personnel enseignant dans une école communale francophone d'enseignement fondamental d'une commune périphérique.4. La question préjudicielle relative à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement n'appelle pas de réponse. Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.