publié le 12 juillet 2006
Extrait de l'arrêt n° 113/2006 du 28 juin 2006 Numéros du rôle : 3961 et 3963 En cause : les recours en annulation de l'article 5 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2006, introduits p La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 113/2006 du 28 juin 2006 Numéros du rôle : 3961 et 3963 En cause : les recours en annulation de l'article 5 de la
loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/12/2005
pub.
29/12/2005
numac
2005003829
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006
fermer contenant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2006, introduits par L. Lamine et A. Mariën.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 avril 2006 et parvenue au greffe le 10 avril 2006, L.Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90, a introduit un recours en annulation de l'article 5 de la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2006 (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2005). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 avril 2006 et parvenue au greffe le 18 avril 2006, A.Mariën, demeurant à 2840 Rumst, Lazarusstraat 7, a introduit un recours en annulation de la même norme.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3961 et 3963 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le 27 avril 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs A. Alen et J. Spreutels ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de rendre un arrêt constatant que les recours en annulation sont manifestement dépourvus de fondement. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 5 de la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2006 (Moniteur belge , 29 décembre 2005).
La disposition attaquée énonce : « Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2005, seront recouvrés pendant l'année 2006 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire ».
B.2. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11, 16 et 170, § 1er, de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon les parties requérantes, ces dispositions sont violées « en ce que le pouvoir exécutif fédéral a décidé de lever un impôt illégal, en appliquant en l'espèce des dispositions de droit fiscal annulées par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 186/2005 du 14 décembre 2005, alors qu'aucun impôt au profit de l'Etat fédéral ne peut être établi que par une loi et que le pouvoir exécutif fédéral doit respecter la loi sur pied d'égalité avec les citoyens, de sorte que ceux-ci, dans le cadre du contrat social sur lequel se fonde une démocratie parlementaire, peuvent répondre à la non-exécution de ce contrat par le pouvoir exécutif, certainement dans le domaine fiscal, par la suspension de l'exécution de leurs obligations fiscales, ce qui, dans le cas d'un impôt indirect comme l'écotaxe, n'est possible qu'en demandant à la Cour d'arbitrage d'annuler la disposition législative qui permet au pouvoir exécutif fédéral de lever des impôts ».
B.3. Dans l'arrêt n° 186/2005 du 14 décembre 2005, la Cour a annulé les articles 358, b), c) et d), et 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, maintenu les effets de l'article 358, b), c) et d), annulés, jusqu'au 24 juillet 2004 et maintenu les effets de l'article 359 annulé jusqu'au 30 juin 2006.
En B.15.5 et B.16 de cet arrêt, la Cour a considéré en particulier : « B.15.5. Il est vrai que diverses études révèlent que le recours à des emballages non réutilisables, en supposant qu'ils puissent en grande partie être collectés de manière sélective et recyclés, pourrait aboutir à un résultat équivalent en matière de limitation de la production de déchets résiduaires et que, en fonction des hypothèses examinées, le bilan environnemental global, pour lequel il est tenu compte de tous les effets sur l'environnement pendant toute la durée de vie du récipient pour boissons, pourrait se révéler positif pour certains emballages non réutilisables, à certaines conditions rigoureuses.
Dès lors que ce résultat ne pourrait être atteint qu'à des conditions à préciser, qui, de par leur nature, diffèrent de celles applicables aux emballages réutilisables, il appartient au législateur, compte tenu des données scientifiques disponibles à cet égard, de déterminer à quelles conditions les emballages non réutilisables entrent en ligne de compte pour une exonération de la cotisation d'emballage.
B.16. Il découle de la disposition attaquée [l'article 358, b), de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et ses litterae c) et d) qui lui sont indissociablement liés] et de l'annulation de l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (premier moyen) [l'habilitation donnée au Roi en vue de prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages de boissons à usage unique, constitués d'une quantité de matières recyclées dont Il fixe le pourcentage minimal] qu'une possibilité d'exonération n'est plus prévue pour les emballages de boissons non réutilisables.
Eu égard à ce qui précède, il n'est ni objectif ni raisonnablement justifié que les emballages de boissons non réutilisables ne puissent être exonérés de la cotisation d'emballage à aucune condition, même pas au cas où des pourcentages de recyclage particulièrement élevés seraient atteints ».
Les effets de l'article 359 annulé de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont été maintenus jusqu'au 30 juin 2006 « afin de permettre au législateur d'adopter une nouvelle réglementation, après avoir évalué tous les intérêts impliqués à cet égard » (B.25).
B.4. La disposition attaquée habilite le pouvoir exécutif à recouvrer les impôts, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2005. Il s'agit d'une disposition annuelle récurrente du budget des voies et moyens, permettant l'application de la législation fiscale en vigueur au cours de l'année budgétaire. Elle donne ainsi exécution à l'article 171 de la Constitution sur la base duquel le pouvoir exécutif ne peut percevoir les impositions réglées par une loi ou en vertu de celle-ci qu'après y avoir été habilité par le pouvoir législatif, dans une loi budgétaire ou une loi de financement.
B.5. Les parties requérantes attribuent au pouvoir législatif l'intention de violer sciemment la Constitution dans la mesure où la disposition entreprise conférerait au pouvoir exécutif l'autorisation d'appliquer les lois inconstitutionnelles et les arrêtés illégaux réglant l'établissement et le recouvrement des impôts, et où elle l'habiliterait en particulier à recouvrer la cotisation d'emballage en méconnaissance de l'arrêt n° 186/2005.
B.6. La supposition des requérants est incompatible avec le principe selon lequel, sauf indication contraire, qui ne peut en l'espèce être déduite ni du texte clair de la disposition critiquée ni de ses travaux préparatoires, il y a lieu de préférer une interprétation conforme à la Constitution. Il ne saurait dès lors être conclu que la disposition attaquée contiendrait l'habilitation à recouvrer une cotisation inconstitutionnelle.
Il convient du reste d'observer que, même si la disposition entreprise avait le sens que les parties requérantes lui attribuent, le législateur ne méconnaîtrait pas l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour précité - et ne violerait dès lors pas la Constitution - dans la mesure où la disposition critiquée permet le recouvrement de la cotisation d'emballage au cours de l'année budgétaire 2006. En effet, en maintenant les effets, cet arrêt n'exclut nullement ce recouvrement jusqu'au 30 juin 2006.
B.7. La Cour observe par ailleurs que si le pouvoir exécutif procédait après le 30 juin 2006 au recouvrement de la cotisation d'emballage, sans que le pouvoir législatif ait prévu d'exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages recyclables sous les conditions qu'il fixe, le redevable ne serait pas privé des voies de recours visant à attaquer, pour cause d'absence de motif d'exonération, la cotisation jugée inconstitutionnelle pour certains emballages. La méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité résiderait dans ce cas dans la décision du pouvoir exécutif fédéral « de lever un impôt illégal » - tel que le définissent elles-mêmes les parties requérantes -, contre laquelle un recours est ouvert auprès des cours et tribunaux, ainsi que, le cas échéant, dans le refus du pouvoir législatif de prévoir une exonération nécessaire de la cotisation d'emballage, mais aucunement dans la disposition générale entreprise de la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer.
B.8. Il s'ensuit que les recours en annulation sont dépourvus de fondement.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juin 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.