publié le 30 juin 2006
Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 avril 2005 en cause de la SA Aquafin contre la SCRL Pligas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer [relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations] viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est interprétée en ce sens que seuls les propriétaires d'installations de transport de gaz doivent déplacer ces installations à leurs propres frais à la requête du propriétaire du fonds grevé et que le propriétaire du fonds grevé doit supporter lui-même ces frais de déplacement s'il s'agit d'installations de distribution de gaz ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si l'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le propriétaire d'une installation de transport de gaz doit déplacer ou enlever cette installation à ses propres frais si le propriétaire du fonds grevé le lui demande, alors que le propriétaire du fonds grevé devrait supporter lui-même ces frais s'il s'agit d'une installation de distribution de gaz.
L'article 12 de la loi précitée énonce : « Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés ».
B.2. La loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer a pour objet de régler le transport de gaz effectué au moyen de canalisations.
En vertu de l'article 10 de cette loi, le Roi peut déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme. Sur cette base, le bénéficiaire, titulaire d'une autorisation de transport, a le droit d'établir de telles installations, sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans la déclaration d'utilité publique.
Selon l'article 11 de la loi précitée, l'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté et cette occupation n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé peut en outre demander au bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord n'intervient, il y a lieu de procéder à une expropriation conformément à l'article 14. Sur la base de l'article 13, le bénéficiaire de la servitude d'utilité publique est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou des détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
B.3. L'article 12 litigieux de la loi énonce que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées par le bénéficiaire, à ses frais, à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou d'enclore le terrain de façon réglementaire, s'ils désirent user de ce droit.
La restriction de l'avantage du déplacement ou de l'enlèvement des installations aux frais du bénéficiaire de la servitude aux propriétaires ou ayants droit de fonds sur lesquels est établie une installation de transport de gaz résulte de la portée limitée de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, ce que confirment les travaux préparatoires de cette loi : « La réglementation qu'il [le projet de loi] instaure a uniquement trait au transport et ne concerne ni la production ou l'extraction, ni la distribution de gaz » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/1, p. 4).
Après avoir constaté que l'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer « n'évoque que les installations de transport de gaz et ne fait pas mention des installations de distribution de gaz », le juge a quo conclut : « Dans le cadre d'une canalisation de distribution, il faudrait dès lors, faute d'une réglementation spécifique pour les canalisations de distribution, appliquer normalement le droit commun ».
B.4. Selon le Conseil des Ministres, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce que le droit commun est identique aux règles contenues dans la disposition litigieuse, et qu'il n'y a par conséquent pas de différence de traitement.
B.5. Sur la base, notamment, des pièces du dossier soumis au juge a quo, la Cour constate l'existence d'une contestation quant à la nature des rapports juridiques entre les parties dans l'instance principale et quant au droit qui y est applicable.
Il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo de déterminer les rapports juridiques entre les parties et le droit qui y est applicable. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation que, selon le « droit commun » auquel le juge a quo se réfère, le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de distribution de gaz est à charge du propriétaire ou de l'ayant droit du fonds grevé.
La Cour examine la compatibilité de la disposition litigieuse avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation du droit applicable retenue par le juge a quo.
B.6. En ordre subsidiaire, le Conseil des Ministres fait valoir que les propriétaires et ayants droit de fonds grevés sur lesquels sont établies respectivement des installations de transport de gaz et des installations de distribution de gaz ne sont pas comparables parce que les règles concernant les installations de transport de gaz relèvent de la compétence de l'autorité fédérale et celles concernant les installations de distribution de gaz relèvent de la compétence des régions.
B.7. Même si les régions sont seules compétentes en matière de distribution publique de gaz, telle qu'elle est visée à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il suffit de constater en l'espèce que, dans l'interprétation retenue par le juge a quo, c'est le droit commun qui est applicable pour les coûts de déplacement ou d'enlèvement des installations de distribution de gaz aussi longtemps que les régions n'y auront pas apporté de modification.
L'exception est rejetée.
B.8. L'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer vise à protéger le propriétaire ou l'ayant droit du fonds grevé. Cela est exposé dans les travaux préparatoires : « Le Ministre souligne que les dispositions de cet article tendent à sauvegarder le droit de jouissance du propriétaire ou de l'usufruitier du fonds grevé. Cet article reflète une fois de plus l'économie du projet, lequel protège les personnes invitées à laisser installer des canalisations sur leur fonds.
Il faut qu'il ne soit pas trop facile de modifier les conditions prévues à l'article 12, faute de quoi on s'orienterait vers des expropriations, sans qu'elles portent toutefois ce nom » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/2, p. 9).
B.9. La différence entre les règles relatives au coût du déplacement et de l'enlèvement des installations de transport de gaz et des installations de distribution de gaz repose sur un critère objectif, à savoir la nature des installations.
Compte tenu de l'objet de la législation dont fait partie la disposition litigieuse, à savoir faciliter le transport de quantités sans cesse croissantes de gaz naturel et d'autres gaz, le législateur a pris une mesure pertinente en établissant une servitude légale d'utilité publique pour l'usage du domaine public ou privé et de fonds privés, s'accompagnant pour le propriétaire ou l'ayant droit du fonds grevé de droits visant à sauvegarder au maximum ses droits de jouissance sur le fonds grevé.
En ce qu'elle ne met le coût du déplacement ou de l'enlèvement d'installations à charge du bénéficiaire de la servitude que s'il s'agit d'une installation de transport de gaz, et non s'il s'agit d'une installation de distribution de gaz, la mesure n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, le législateur a pu partir du principe qu'il était seulement nécessaire de prévoir une nouvelle législation en vue de pouvoir maximiser le transport de gaz. Les règles en cause ne sont dès lors pas déraisonnables en tant qu'elles ont pour effet que les rapports juridiques en matière d'installations de distribution de gaz, qui existaient déjà dans une large mesure et à propos desquels une nouvelle réglementation n'était pas considérée comme nécessaire, ont pu continuer à être régis par le droit commun qui s'y applique, même si celui-ci ne prévoit pas la prise en charge par les exploitants du coût du déplacement ou de l'enlèvement desdites installations de distribution de gaz à la requête des propriétaires et des ayants droit de fonds sur lesquels celles-ci sont établies.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.