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Arrêt
publié le 31 mai 2006

Extrait de l'arrêt n° 85/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3950 En cause : la demande de suspension des articles 39 à 50 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispos(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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31/05/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 85/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3950 En cause : la demande de suspension des articles 39 à 50 (« Chapitre V. - Sur les élections ») du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduite par R. Pankert.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2006 et parvenue au greffe le 29 mars 2006, R. Pankert, demeurant à 4700 Eupen, Stendrich 131, a introduit une demande de suspension des articles 39 à 50 (« Chapitre V. - Sur les élections ») du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions décrétales. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant ne critique pas le contenu des articles 39 à 50 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il reproche à ces dispositions de ne pas interdire le groupement de listes entre partis issus de districts électoraux relevant de communautés différentes, ce qui exercerait une influence sur la valeur de son vote.

Quant à l'intérêt B.2. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant aux conditions de la suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.4. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise.

B.5. Conformément à l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le président de la Cour a abrégé les délais pour l'introduction des mémoires, de telle sorte que l'arrêt de la Cour sur le recours en annulation pourra être prononcé en temps utile. La suspension de la norme attaquée n'est donc pas nécessaire pour éviter au requérant de subir le préjudice décrit en B.4.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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