publié le 31 mai 2006
Extrait de l'arrêt n° 82/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3928 En cause : le recours en annulation de la loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliore La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 82/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3928 En cause : le recours en annulation de la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005010015
source
service public federal justice
Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée
fermer portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, introduit par M. Wauthy.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2006 et parvenue au greffe le 21 février 2006, un recours en annulation de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005) a été introduit par M. Wauthy, demeurant à 5060 Falisolle, rue Méhagnoul 29.
Le 16 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, qui a été publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005 (deuxième édition).
En ce qui concerne l'intérêt à agir du requérant B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.2. Le requérant ne démontre pas en quoi la loi attaquée pourrait avoir une incidence directe et défavorable sur sa situation, de telle sorte qu'il justifierait d'un intérêt à en demander l'annulation.
En ce qui concerne l'objet du recours B.3.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.3.2. Le requérant n'indique pas à suffisance dans sa requête quelles dispositions de la loi attaquée font l'objet du recours, quelles règles constitutionnelles seraient violées et en quoi les premières auraient transgressé les secondes.
B.4. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours irrecevable.
Ainsi prononcé, en langue française, en langue néerlandaise, et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.