publié le 15 mai 2006
Extrait de l'arrêt n° 69/2006 du 3 mai 2006 Numéros du rôle : 3927 et 3933 En cause : les recours en annulation de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2005 réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution, introduits par L. Lam La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 69/2006 du 3 mai 2006 Numéros du rôle : 3927 et 3933 En cause : les recours en annulation de l'article 2 de la
loi du 19 septembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/09/2005
pub.
08/11/2005
numac
2005000685
source
service public federal interieur
Loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
fermer réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution, introduits par L. Lamine et B. Weemaes.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2006 et parvenue au greffe le 20 février 2006, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005000685 source service public federal interieur Loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer « réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution » (publiée au Moniteur belge du 8 novembre 2005) a été introduit par L.Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 mars 2006 et parvenue au greffe le 6 mars 2006, un recours en annulation de la même norme a été introduit par B.Weemaes, demeurant à 1740 Sint-Katharina-Lombeek, Meersstraat 43A. Ces affaires, inscrites sous les numéros 3927 et 3933 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le 8 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les recours en annulation ne sont manifestement pas recevables. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005000685 source service public federal interieur Loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer « réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution » (loi modifiant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux », en ce qui concerne la compétence des comités d'acquisition d'immeubles à l'égard des zones pluricommunales), qui dispose : « L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par la disposition suivante : ' Le conseil de police est également habilité à exproprier pour cause d'utilité publique conformément à l'article 61, § 1er, de la loi-programme du 6 juillet 1989 ' ».
Cette disposition a été précisée comme suit durant les travaux préparatoires : « La réforme des polices se met progressivement en place. Cette application concrète de la réforme sur le terrain a permis de mettre en lumière certaines imperfections dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
C'est ainsi que les comités d'acquisition refusent d'intervenir lorsque des zones pluricommunales souhaitent acquérir ou vendre des biens immeubles.
Ce problème ne se pose pas dans les zones monocommunales, où les comités d'acquisition interviennent sur la base de la loi-programme du 6 juillet 1989, et plus particulièrement de son article 61, qui concerne le droit d'expropriation.
Le refus d'intervenir se fonde sur le fait que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ne précise nulle part que les zones pluricommunales sont habilitées à procéder à des expropriations et que, dès lors, ces zones ne relèvent pas du champ d'application de l'article 61 précité de la loi-programme de 1989.
Nous estimons que cette situation n'a pas été voulue par le législateur, ainsi qu'il ressort de la lecture de l'article 11 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, même si celui-ci ne mentionne pas explicitement le pouvoir d'expropriation.
Il s'agit en outre d'une discrimination évidente entre les zones monocommunales et les zones pluricommunales. La présente proposition de loi vise à corriger cette anomalie.
C'est pourquoi nous proposons concrètement de compléter l'article 11 précité de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer » (Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-131/1, pp.1 et 2).
B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.3. Les requérants sont d'avis que toute personne possédant des biens immobiliers en Belgique aurait intérêt à l'annulation de la disposition attaquée puisque ces biens pourraient tous faire l'objet d'une expropriation. Ils se prévalent également, sans autre explication, du fait qu'ils sont domiciliés dans une zone de police pluricommunale.
B.4. La Cour constate que les mêmes requérants ont déjà introduit un recours en annulation contre la même disposition et qu'ils ont invoqué des arguments analogues à l'appui de leur intérêt dans ces affaires (affaires nos 3815 et 3833). Dans son arrêt n° 10/2006 du 18 janvier 2006, la Cour a déclaré le recours en annulation du premier requérant irrecevable sur la base des considérations suivantes : « B.3. Le requérant est d'avis que toute personne possédant des biens immobiliers en Belgique a intérêt à l'annulation de la disposition attaquée. En outre, il estime justifier d'un intérêt particulier au motif qu'il est propriétaire d'une habitation située sur le territoire d'une zone de police pluricommunale; que cette habitation se trouve dans un quartier qui, à son estime, doit être considéré comme « un lieu idéal pour un bâtiment d'un poste de police »; que lui-même et son épouse sont en conflit avec l'administration communale de la commune dans laquelle ils habitent ainsi qu'avec la police de la zone de police en question; qu'en sa qualité d'avocat et de professeur, il a défendu depuis plus de quinze ans déjà les positions soutenues dans sa requête; et qu'il est membre effectif du 'Centrum voor Onteigeningsrecht'.
B.4. L'intérêt invoqué par le requérant ne se distingue pas de celui qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière. La seule qualité de propriétaire d'une habitation sise dans une zone de police pluricommunale ne suffit pas en l'espèce à constituer l'intérêt requis. Le requérant ne démontre pas qu'il peut être affecté directement et défavorablement par une disposition qui se limite à habiliter en termes généraux les conseils de police à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique; les préjudices qu'il évoque dans le développement de ses moyens ne découlent pas de cette disposition, mais des lois qui déterminent la manière dont une autorité peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique.
Le requérant ne saurait davantage déduire un intérêt du fait qu'en sa qualité d'avocat et de professeur, il a défendu dans le passé des positions juridiques qui porteraient sur la norme attaquée, ni de son affiliation à une association qui devrait être considérée comme une ' association de facto d'expropriés '.
B.5. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable ».
Dans son arrêt n° 23/2006 du 15 février 2006, la Cour a déclaré irrecevable le recours en annulation introduit contre la même disposition par la deuxième partie requérante, sur la base des mêmes considérations.
B.5.1. Les présentes affaires appellent une décision identique.
L'intérêt invoqué par les requérants ne se distingue pas de celui qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière.
B.5.2. En tant que les requérants se prévalent du fait qu'ils habitent dans une zone de police pluricommunale, il convient de constater que cela ne suffit pas en l'espèce à fournir l'intérêt requis.
B.5.3. En tant que les requérants invoquent leur qualité de propriétaire d'un bien immobilier, il y a lieu de constater que la disposition attaquée se limite à habiliter en termes généraux les conseils de police à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique. Les préjudices que les requérants évoquent dans le développement de leur moyen ne découlent pas de cette disposition, mais des lois qui déterminent la manière dont une autorité peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique.
B.6. Il s'ensuit que les recours sont manifestement irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare les recours en annulation irrecevables.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.