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Arrêt
publié le 24 avril 2006

Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articles 62, 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, posées par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S.B. contre M.H. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 [relatif à l'Aide à la Jeunesse], qui ne prévoit pas que le mineur, quel que soit son âge, est obligatoirement partie à la cause lorsque le recours est introduit par une des parties à l'encontre d'une application de mesures prises à l'initiative du Directeur de l'Aide à la Jeunesse, ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'elle ne respecte pas les articles 8 et 12 de la Convention des Droits de l'Homme et l'article 22 de la Constitution ? »;2. « Les articles [lire : L'article] 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative à la protection de la jeunesse], modifié par la loi du 2 février 1994, en ce qu'il prévoit que, sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1er, b), et les articles 63ter, alinéa 1er, b), et alinéa 2 et 63bis, § 1er de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lus en corrélation avec les articles 8 et 12 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 9, 12 et 16 de la Convention internationale relative aux Droits de l'enfant, 22 de la Constitution, 54bis, 63bis, § 1er, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, et 38 du décret du 4 mars 1991, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, indépendamment du droit d'action reconnu au mineur par l'article 37 du décret précité, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, ils introduisent une discrimination entre les mineurs concernés par une contestation d'application de mesure prise en exécution d'une décision judiciaire (article 38 du décret du 4 mars 1991) à laquelle ils sont parties à la cause et obligatoirement assistés ou représentés par un avocat (article 46 et article 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) selon qu'ils sont ou non mis à la cause par le requérant - autre que le mineur - agissant sur base de l'article 37 du décret précité ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1. L'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 du décret du 5 mai 1999 « modifiant le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la Jeunesse » et par l'article 8 du décret du 19 mai 2004 « modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse », dispose : « Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui : 1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait ou bénéficiant du droit d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis du Code civil;2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal : a) soit par le jeune personnellement;b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné. Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties.

Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la contestation portée devant lui.

La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord peut être communiqué au tribunal de la jeunesse ».

B.2.1. Il résulte du libellé de la question préjudicielle, lu à la lumière des écrits de procédure échangés devant le juge a quo, et des motifs de la décision de renvoi, que la Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec l'article 22 de la Constitution et les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.2.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement une norme législative au regard de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.2.3. Elle est cependant compétente, en vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, pour contrôler les normes législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » de la Constitution.

Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une ou de plusieurs des dispositions constitutionnelles précitées dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.

Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du titre II de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.

B.2.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.2.4.2. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.

Il ressort en outre des travaux préparatoires de cette disposition constitutionnelle que le Constituant a cherché la plus grande concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

Il s'ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en cause viole le droit au respect la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution, en tenant compte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.2.5. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ».

Ni la décision de renvoi ni les parties devant la Cour n'indiquent en quoi l'article 37 du décret du 4 mars 1991 pourrait porter atteinte à ces droits.

B.3.1. Il ressort des faits de la cause soumis au juge a quo que le recours évoqué par la question préjudicielle est celui qu'introduit, devant le tribunal de la jeunesse, l'une des personnes visées à l'article 37, alinéa 1er, 1°, précité pour contester une décision du directeur de l'aide à la jeunesse qui met en oeuvre l'une des mesures prévues par l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 mars 1991 et qui concerne un mineur.

B.3.2. Les motifs de la décision de renvoi et les écrits échangés devant le juge a quo indiquent que la question préjudicielle invite la Cour à dire si le droit au respect de la vie privée et familiale impose au législateur décrétal de subordonner la recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné.

B.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale appartient tant aux parents qu'aux enfants.

Il inclut le droit pour chacune des personnes intéressées de pouvoir intervenir dans une procédure juridictionnelle qui peut avoir des répercussions sur sa vie de famille. Ce droit d'intervention fait par ailleurs partie des garanties juridictionnelles reconnues à tous les citoyens et consacrées expressément par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'une contestation porte sur un droit civil comme le droit à la vie familiale.

Le droit au respect de la vie privée et familiale inclut aussi le droit pour un enfant d'être invité à participer à une procédure juridictionnelle qui a pour objet la contestation de la décision d'une autorité qui a des répercussions sur sa vie de famille.

B.5.1. Lors de la procédure à l'issue de laquelle le tribunal de la jeunesse prend l'une des mesures prévues par l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 mars 1991, le mineur concerné est toujours partie à la cause.

Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office (article 54bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection de la jeunesse », tel qu'il a été inséré par l'article 21 de la loi du 2 février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse »).

B.5.2. Le directeur de l'aide à la jeunesse ne peut mettre en oeuvre une telle mesure sans avoir préalablement convoqué et entendu le mineur, à moins qu'il ne puisse être entendu en raison de son âge, de son état de santé, de l'urgence ou de son abstention à comparaître.

Le mineur a la possibilité de mandater une personne de son choix si son état de santé ne lui permet pas d'être entendu. Il doit, par ailleurs, être associé par le directeur à la décision et à son exécution sauf en cas d'impossibilité dûment établie (articles 6 et 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991).

B.6. Selon l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 2 février 1994 - les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent, sauf dérogation, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un recours visé à l'article 37 du décret du 4 mars 1991.

B.7.1. Il ressort de l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi du 2 février 1994 - et de l'article 5, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 - tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret du 5 mai 1999 - que le recours contre une décision du directeur de l'aide à la jeunesse est introduit au moyen d'une « requête contradictoire » au sens des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.

Cette requête contient, à peine de nullité, « les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer » (article 1034ter, 3°, du Code judiciaire) et est « envoyée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause » (article 1034quinquies du Code judiciaire). Elle est « notifiée à la partie adverse » (article 1034bis ). Les parties sont « convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge » (article 63ter, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.7.2. Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du décret du 4 mars 1991 n'oblige pas l'auteur du recours visé en B.3.1 à désigner, dans sa requête, le mineur concerné comme partie en cause.

B.7.3. Aucune disposition légale ne permet, en outre, de s'assurer que le mineur qui n'est pas mis à la cause par ce recours sera d'office appelé à la cause ou averti de l'existence de celui-ci, de manière à pouvoir envisager, le cas échant, une intervention volontaire.

B.7.4. Enfin, les cours et tribunaux qui sont saisis de ce recours ne peuvent, en vertu de l'article 811 du Code judiciaire, ordonner d'office la mise en cause de ce mineur.

B.8. Dans ces circonstances, l'absence de règle subordonnant la recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est défini en B.4.

Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du décret du 4 mars 1991 n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution.

B.9. La Cour constate cependant que la disposition en cause est susceptible d'être interprétée autrement.

B.10. Saisi du recours visé en B.3.1, le tribunal de la jeunesse doit, avant de trancher la contestation qui est portée devant lui, tenter de concilier les parties qui sont à la cause (article 37, alinéas 2 et 3, du décret du 4 mars 1991).

Ces parties se répartissent en trois catégories, soit l'auteur de la décision qui est à la base du recours - en l'espèce, le directeur de l'aide à la jeunesse -, « la ou les personnes [...] qui ont porté la contestation devant le tribunal », et celle(s) « contre qui cette contestation est dirigée » (Doc., Conseil de la Communauté française, 1990-1991, n° 165/1, p. 27).

Le mineur concerné par la décision du directeur de l'aide à la jeunesse relève, dans le cas du recours visé en B.3.1, de cette dernière catégorie.

La contestation dont est saisi le tribunal de la jeunesse a, en effet, pour objet une décision du directeur de l'aide à la jeunesse qui met en oeuvre un jugement rendu au terme d'une procédure au cours de laquelle le mineur était partie à la cause. L'adoption d'une telle décision est, par ailleurs, en principe subordonnée à la convocation et à l'audition préalable de ce mineur qui est, en outre, en principe associé à cette décision et à son exécution (B.5.2).

B.11. Il résulte de ce qui précède que l'article 37 du décret du 4 mars 1991 peut être compris comme obligeant la personne qui conteste une décision du directeur de la jeunesse visée en B.3.1 à mettre le mineur à la cause.

Interprétée de cette manière, la disposition en cause ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

Quant à la seconde question préjudicielle B.12. La question préjudicielle porte sur les articles 62, 63ter, alinéa 1er, b), et alinéa 2, et 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, lus en combinaison avec les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 9, 12 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec l'article 22 de la Constitution, avec les articles 54bis, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37 et 38 du décret du 4 mars 1991.

B.13.1. L'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est mis en cause en ce qu'il dispose, depuis son remplacement par l'article 27 de la loi du 2 février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse », que « sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées [à l']article [...] 63ter, alinéa 1er, b) [...] ».

L'article 63ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi du 2 février 1994, dispose, en son alinéa 1er, b), que « dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : [...] b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2 ».

L'article 63ter, alinéa 2, de la même loi énonce ce qui suit : « Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public ».

L'article 63ter, alinéa 3, dispose : « Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action ».

L'article 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 30 de la loi du 2 février 1994, dispose : « Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, [actuellement les articles 128 et 135] de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

Le chapitre visé par cette disposition est intitulé « De la compétence territoriale et de la procédure » et comporte les articles 44 à 63quinquies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'article 46 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, visé par l'article 63bis, § 1er, précité, et évoqué dans la question préjudicielle, dispose, depuis l'insertion des alinéas 2 et 3 par l'article 9 de la loi du 2 février 1994 : « La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins.

Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.

Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée ».

L'article 54bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2. a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action ».

B.13.2. L'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991 dispose : « Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers sont associés à cette mesure ».

L'article 38 du même décret dispose : « § 1er. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre. § 2. L'intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement et directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menaçant directement et réellement. § 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et 2 : 1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif;2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle;3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence. Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2. § 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 3.

Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public ».

B.14. Il ressort des faits de la cause et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la différence de traitement que feraient les dispositions précitées de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du décret du 4 mars 1991 entre deux catégories de mineurs qui font l'objet d'une mesure d'aide individuelle visée à l'article 38, § 3, 1°, de ce décret, et dont les modalités d'application sont contestées devant le tribunal de la jeunesse par un recours introduit sur la base de l'article 37 de ce décret par l'une des personnes visées par l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition : d'une part, ceux qui sont mis à la cause par l'auteur de ce recours et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas.

Aucune des dispositions visées par la question préjudicielle ne fait de distinction entre ces deux catégories de mineurs.

B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - Interprété comme ne subordonnant pas la recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse viole l'article 22 de la Constitution. - Interprété comme subordonnant la recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 de ce décret ne viole pas l'article 22 de la Constitution. 2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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