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Arrêt
publié le 06 avril 2006

Extrait de l'arrêt n° 29/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3690 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187 du Code d'instruction criminelle, posée par le Tribunal de police de Charleroi. La Cour d'arbit composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. (...)

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06/04/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 29/2006 du 1er mars 2006 Numéro du rôle : 3690 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187 du Code d'instruction criminelle, posée par le Tribunal de police de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 janvier 2005 en cause de M.-F. Taburiaux contre J. Meunier et la s.a. Shanks Liège Luxembourg, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 avril 2005, le Tribunal de police de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 187 du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il prévoit seulement un délai extraordinaire d'opposition pour le prévenu et pas pour les parties civiles, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et crée-t-il une discrimination entre les prévenus et la partie civile ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 187 du Code d'instruction criminelle, lequel énonce : « Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours, qui suivent celui de sa signification.

Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours, qui suivent celui où il aura connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.

La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er.

L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.

La condamnation sera comme non avenue par suite de l'opposition; néanmoins, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable ».

En considération des termes de la question, seuls les alinéas 1er et 2 et l'alinéa 3, en tant qu'il vise la partie civile, sont soumis au contrôle de la Cour.

B.2. La différence de traitement soumise à la Cour est celle qui résulterait de l'alinéa 3, en tant qu'il n'ouvre pas à la partie civile le délai d'opposition « extraordinaire » ouvert au prévenu par l'alinéa 2, dans les conditions prévues par cette disposition lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à la personne.

B.3.1. Aux termes de l'article 187, alinéas 1er et 3, du Code d'instruction criminelle, le condamné, la partie civilement responsable et la partie civile ont quinze jours pour faire opposition à un jugement prononcé par défaut en matière pénale. Ce délai court à compter de la signification régulière de la décision rendue par défaut. Toutefois, l'alinéa 2 du même article prévoit un délai complémentaire au seul bénéfice du prévenu condamné auquel la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, alors que la partie civile ne dispose que du délai ordinaire d'opposition prévu par l'alinéa 1er.

B.3.2. La différence de traitement entre ces deux catégories de personnes n'est pas dépourvue de justification raisonnable : un délai supplémentaire d'opposition est accordé au prévenu lorsque la signification du jugement qui le condamne par défaut ne lui est pas faite personnellement, afin d'éviter que la condamnation ne soit exécutée; en revanche, la partie civile ne défend que des intérêts patrimoniaux.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 187, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il n'accorde pas à la partie civile le bénéfice du délai supplémentaire d'opposition accordé au prévenu par l'alinéa 2 du même article.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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