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Arrêt
publié le 06 avril 2006

Extrait de l'arrêt n° 28/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3685 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 203 et 205 du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre. La Cour d'ar composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. (...)

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06/04/2006
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Extrait de l'arrêt n° 28/2006 du 1er mars 2006 Numéro du rôle : 3685 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 203 et 205 du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 mars 2005 en cause de l'U.C.L. Saint-Luc contre J. Vanhelmont et J. Rouge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 avril 2005, le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 203 et 205 du Code civil interprétés en ce sens que les ascendants non héritiers d'un de cujus seraient tenus aux frais de dernière maladie de celui-ci envers un établissement hospitalier et ce même s'ils ont renoncé à la succession, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où les ascendants non héritiers d'un de cujus se verraient de la sorte opposer un ' privilège ' sans texte de la part d'un établissement hospitalier alors que tout autre créancier se verrait opposer les effets de la renonciation ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Dans son libellé, la question préjudicielle porte sur les articles 203 et 205 du Code civil.

Le juge a quo demande si ces articles « interprétés en ce sens que les ascendants non héritiers d'un de cujus seraient tenus aux frais de dernière maladie de celui-ci envers un établissement hospitalier et ce même s'ils ont renoncé à la succession » violent « les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où les ascendants non héritiers d'un de cujus se verraient de la sorte opposer un ' privilège ' sans texte de la part d'un établissement hospitalier alors que tout autre créancier se verrait opposer les effets de la renonciation ».

B.1.2. Il ressort des faits de l'instance et de la motivation du jugement de renvoi que la procédure antérieure a trait exclusivement à la question de savoir si un ascendant, débiteur alimentaire au sens et dans les conditions des articles 205 - et non 203 - et 207 du Code civil, peut être tenu de supporter les frais de dernière maladie assumés par l'établissement hospitalier.

Le juge a quo semble considérer que cet ascendant pourrait, alors qu'il a renoncé à la succession, se voir opposer un privilège sans texte reconnu à l'établissement hospitalier, ce qui mettrait ce dernier dans une situation d'inégalité par rapport aux autres créanciers qui se verraient opposer les effets de la renonciation.

B.2. Il appartient en règle au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsqu'elle est confrontée à des dispositions manifestement interprétées dans un sens qui n'est pas applicable au litige en cause, la Cour n'a pas à répondre à la question préjudicielle. Les parties ne peuvent davantage modifier ou étendre la portée des questions préjudicielles.

Il appartient dès lors au juge d'apprécier si l'action de l'U.C.L. Saint-Luc entre dans le champ d'application des articles 205 et 207 du Code civil.

B.3. En effet, bien que le juge a quo interroge aussi la Cour sur l'article 203 du Code civil, il ressort de l'ensemble des mémoires déposés devant la Cour que seuls les articles 205 et 207 du Code civil sont visés dans le litige en cause. Ces articles disposent : «

Art. 205.Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». «

Art. 207.Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ».

B.4. Si le juge estime que l'action entre dans le champ d'application des articles précités, les parents doivent, en vertu de l'article 207 du Code civil, en leur qualité d'ascendant, se charger du paiement des frais de dernière maladie dans les limites indiquées dans l'article 208 du même Code. Il importe dès lors peu qu'ils aient ou non renoncé à la succession.

Il en résulte qu'il ne saurait être question d'une différence de traitement, fondée sur la nature de l'action, entre l'U.C.L. Saint-Luc en tant que titulaire d'une créance indépendante de la succession et les titulaires de créances qui s'inscrivent dans le cadre de la succession.

B.5. Si le juge estime en revanche que l'action n'entre pas dans le champ d'application de l'article 207 du Code civil, les frais de dernière maladie relèvent du passif de la succession. Le régime successoral ne contient aucune disposition qui permette de ne pas traiter les parents qui ont renoncé à la succession comme tout autre héritier qui renonce à la succession.

Il s'ensuit que la différence de traitement évoquée par le juge a quo entre les différentes catégories de créanciers n'existe pas, étant donné que cette différence pourrait uniquement trouver son origine dans une disposition qui n'est pas applicable au litige.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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