publié le 27 mars 2006
Extrait de l'arrêt n° 26/2006 du 15 février 2006 Numéro du rôle : 3676 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posées par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 26/2006 du 15 février 2006 Numéro du rôle : 3676 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19, alinéa 2, de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, posées par le Tribunal du travail de Termonde.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 10 mars 2005 en cause de M. D.B. contre le Service public fédéral Sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 mars 2005, le Tribunal du travail de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 19, alinéa 3 [lire : alinéa 2], de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer [relative aux allocations aux personnes handicapées], interprété en ce sens qu'il exclut tout contrôle judiciaire concernant la décision de renoncer ou non à une récupération, est-il contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination formulés aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'au droit d'accès à un juge prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? »;2. « L'article 19, alinéa 3 [lire : alinéa 2], de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, interprété en ce sens qu'il exclut uniquement le contrôle judiciaire des juridictions du travail mais prévoit cependant encore la possibilité d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat en ce qui concerne la décision de renoncer ou non à une récupération, est-il contraire aux dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce sens qu'en tant que personnes handicapées, les justiciables visés constituent déjà en soi un groupe particulièrement vulnérable et qu'il leur est ainsi refusé une voie de recours qui, normalement, est particulièrement facile et accessible d'un point de vue financier (voir, par exemple, les articles 704 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, ces dernières peuvent se voir accorder trois types d'allocations : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou l'autonomie réduite est établi; et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
B.2. L'article 19 de la loi précitée du 27 février 1987 dispose : « Les litiges portant sur les droits résultant de la présente loi sont de la compétence des juridictions du travail.
Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à une récupération. [...] ».
B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 19, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant que cette disposition exclut tout contrôle judiciaire concernant la décision de renoncer ou non à une récupération (première question préjudicielle) ou exclut le contrôle judiciaire des juridictions du travail tout en maintenant le contrôle par le Conseil d'Etat, refusant ainsi aux justiciables concernés, les handicapés, une « voie de recours qui, normalement, est particulièrement facile et accessible d'un point de vue financier » (deuxième question préjudicielle).
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles B.4. Le Conseil des ministres objecte que les questions préjudicielles sont irrecevables, étant donné qu'elles n'indiquent pas entre quelles catégories de personnes il existerait une inégalité de traitement.
B.5.1. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est confié à la Cour, exige qu'une catégorie déterminée de personnes dont la discrimination éventuelle est alléguée fasse l'objet d'une comparaison avec une autre catégorie.
B.5.2. Bien que les questions préjudicielles négligent d'indiquer à quelle catégorie de justiciables doivent être comparés les justiciables à l'égard de qui le Service public fédéral (S.P.F.) Sécurité sociale, administration de l'intégration sociale, service des allocations aux personnes handicapées, a pris une décision de renoncer ou non à la récupération, on peut déduire du renvoi à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme contenu dans les questions précitées ainsi que des formulations « tout contrôle judiciaire » (première question préjudicielle) et « contrôle judiciaire des juridictions du travail » (deuxième question préjudicielle) qu'il y a lieu de comparer les justiciables mentionnés dans les questions préjudicielles à d'autres catégories de justiciables qui, contrairement à la première catégorie de justiciables, ne seraient pas privées des garanties inscrites à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.5.3. L'exception est rejetée.
B.6.1. L'objectif du législateur, en abrogeant la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés et en réformant en conséquence le régime des allocations aux « infirmes et estropiés », par l'introduction de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, était de simplifier le régime existant, de le rendre plus juste et efficace, et de garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/1, p. 1).
B.6.2. En réponse à la question de la section de législation du Conseil d'Etat qui demandait s'il était « raisonnable d'exclure de toute possibilité de recours tout le contentieux [relatif à la décision de renoncer ou non à une récupération] » (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/1, p. 14), le secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des handicapés a souligné « qu'il s'agit en l'occurrence d'une décision de récupérer ou non des montants payés indûment ». Il ajoutait que « [la] pratique a montré qu'il n'est pas procédé à la récupération lorsque les revenus de l'intéressé sont peu élevés », que « [le] Ministre ne décidera en outre qu'après avoir demandé l'avis de la Commission du Fonds d'aide sociale » et qu'« [il] serait dès lors exagéré de prévoir de surcroît une possibilité de recours » (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, n° 448/4, pp. 27-28).
B.6.3. Il ressort sans équivoque du texte même de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, de même que des travaux préparatoires précités, que le législateur a entendu exclure tout recours contre la décision du ministre « de renoncer ou non à une récupération ». Il n'y a donc pas lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle.
B.7. L'article 16, § 8, de la loi précitée du 27 février 1987 dispose : « Le ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions peut, dans les conditions déterminées par le Roi, renoncer d'office ou à la demande du handicapé, à la récupération des allocations payées indûment parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation.
La demande en renonciation doit être motivée ».
B.8. Le ministre compétent ne pourrait renoncer à une créance sans y être habilité par la loi.
L'article 16, § 8, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer énonce les hypothèses dans lesquelles le ministre compétent peut renoncer à la récupération des allocations indûment payées et contient donc cette habilitation légale.
Le pouvoir d'appréciation conféré, à cet égard, au ministre compétent est large : il lui appartient d'apprécier si une renonciation à la récupération dans l'une des hypothèses mentionnées à l'article 16, § 8, est opportune. Cette compétence discrétionnaire est d'autant plus étendue que l'intéressé n'a pas de droit subjectif à cette renonciation.
B.9. En ce que l'article 16, § 8, précité autorise le ministre compétent à renoncer à la récupération des allocations payées indûment lorsque la somme indûment payée est inférieure à un montant qui est aujourd'hui fixé à 335 euros (article 29 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées) ou lorsque la somme à récupérer est « hors de proportion avec les frais de procédure présumés », il accorde au ministre compétent une liberté d'appréciation qui est établie dans le seul intérêt de l'autorité et sur laquelle le juge ne peut exercer aucun contrôle. Il est raisonnablement justifié de ne pas permettre qu'un recours puisse être exercé contre la décision par laquelle le ministre fait usage de cette liberté d'appréciation.
B.10. En revanche, en ce que le même article 16, § 8, autorise le ministre compétent à renoncer à la récupération des prestations indûment payées « parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt », il établit, dans l'intérêt de l'administré, un critère sur l'application duquel le juge, sans qu'il puisse se substituer au ministre, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité.
B.11. En ce qu'il exclut tout recours auprès d'une juridiction compétente pour exercer un contrôle de légalité contre la décision par laquelle le ministre compétent refuse de renoncer à la récupération d'allocations indûment payées au motif qu'il ne s'agit pas d'un cas digne d'intérêt, l'article 19, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.12. La première question appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 19, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il exclut tout recours auprès d'une juridiction compétente pour exercer un contrôle de légalité contre la décision par laquelle le ministre compétent refuse de renoncer à la récupération d'allocations indûment payées, au motif qu'il ne s'agit pas d'un cas digne d'intérêt.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 février 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.