publié le 13 février 2006
Extrait de l'arrêt n° 198/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3698 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 48, § 3, alinéa 3, de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses, posée par le Trib La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 198/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3698 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 48, § 3, alinéa 3, de la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer portant des dispositions fiscales diverses, posée par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 avril 2005 en cause de J. Ganshof van der Meersch et autres contre le ministère public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mai 2005, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 48, § 3, alinéa 3, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 12 juin 1999) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée à la suite du dégrèvement des impositions établies en contradiction avec les dispositions de l'article 6 de cette loi ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 80 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992), tel qu'il était applicable avant l'exercice d'imposition 1999, disposait : « Les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature ».
Cette disposition créait une différence de traitement en ce que, pour ce qui concerne la déduction des pertes professionnelles, elle imposait à une catégorie déterminée de contribuables une restriction qui ne s'appliquait pas à d'autres catégories de contribuables. Plus précisément, les associés d'une société civile et les membres d'une association sans personnalité juridique ne pouvaient déduire des pertes professionnelles de leurs revenus professionnels que si elles résultaient d'une activité professionnelle de même nature.
B.2. L'article 6 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses a complété la disposition litigieuse par ce qui suit : « ou [à moins] que ces associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique ».
Cette disposition tend à « annuler les effets non souhaités de l'article 80, CIR 92, actuel, qui ne correspondent pas à la volonté initiale du législateur, lorsqu'il a introduit le principe de la limitation de la déduction des pertes professionnelles » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1949/8, p. 24).
B.3. En vertu de l'article 48, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, cet ajout est entré en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999, mais il s'applique également aux cotisations portant sur les exercices d'imposition 1991 à 1998 qui font l'objet d'une réclamation motivée introduite dans un délai de six mois à compter du jour de la publication de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer au Moniteur belge .
En vertu de l'article 48, § 3, alinéa 3, de la même loi, aucun intérêt moratoire n'est toutefois alloué en cas de restitution d'impôt accordée à la suite du dégrèvement des impositions établies en contradiction avec les dispositions de l'article 6. La Cour est interrogée sur la question de savoir si cette disposition est discriminatoire à l'égard de la catégorie de contribuables concernée.
B.4. L'allocation d'intérêts moratoires en cas de restitution d'impôts (article 418, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, anciennement article 308, alinéa 1er, du C.I.R. 1964) a été motivée par un souci d'équité : « La perception des intérêts de retard repose sur la considération qu'il est équitable d'exiger une réparation civile, consistant en la récupération d'un profit que le redevable retire de la détention de fonds revenant de droit à l'Etat. [...] Par identité de motifs, il n'est que juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque fois que l'Etat restitue un impôt payé, même dans le cas où la restitution est la conséquence d'une erreur imputable au contribuable » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, pp. 9 et 10).
B.5. La dérogation, par la disposition en cause, à la règle selon laquelle des intérêts moratoires sont accordés en cas de restitution d'impôts, se justifie, selon le Conseil des ministres, par la volonté du législateur de trouver un équilibre entre les intérêts des contribuables concernés et l'intérêt général.
B.6. Lorsque, comme en l'espèce, le législateur accorde avec effet rétroactif à une catégorie de contribuables un avantage qu'il accorde depuis longtemps déjà à une autre catégorie de contribuables, mettant ainsi, selon ses propres dires, la disposition modifiée en conformité avec son objectif initial, des considérations de nature purement budgétaire ne peuvent suffire à écarter, à titre exceptionnel, les motifs d'équité qui fondent la règle générale de l'octroi d'intérêts moratoires en cas de restitution d'impôts.
Certes, l'octroi d'intérêts moratoires lors de la restitution d'impôts relatifs aux exercices d'imposition 1991 à 1998, résultant des articles 6 et 48, § 3, alinéa 2, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses, peut avoir des conséquences financières considérables pour le Trésor, mais il ne peut être considéré a priori que ces conséquences l'emportent sur les conséquences financières que les associés d'une société civile et les membres d'une association sans personnalité juridique ont à supporter lorsque l'octroi d'intérêts moratoires leur est refusé.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 48, § 3, alinéa 3, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.