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Arrêt
publié le 13 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 193/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3180 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1 er et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabi La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)

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cour d'arbitrage
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2006200369
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13/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 193/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3180 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1er et 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Juge de paix du canton de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 novembre 2004 en cause de J. Rits contre E. Arnaert et la s.a. Naviga, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 décembre 2004, le Juge de paix du canton de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et plus particulièrement ses articles 1er et 29bis, ne comprennent-elles pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les victimes d'un accident survenu sur le sol et les victimes d'un accident survenu sur l'eau en ce qu'elles ne visent que l'indemnisation des premières par les assureurs couvrant la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs impliqués ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Il ressort des faits soumis au juge a quo et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une différence de traitement entre deux catégories de passagers d'un véhicule actionnable par une force mécanique qui sont victimes d'un accident de la circulation impliquant sur la voie publique un autre véhicule de ce type.

Le passager qui est victime d'un accident impliquant deux véhicules destinés à circuler sur le sol peut, en principe, réclamer réparation de son dommage corporel à l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule dans lequel il avait pris place.

Le passager qui est victime d'un accident impliquant deux véhicules destinés à circuler sur l'eau ne bénéficie pas de ce droit.

B.2. La Cour est donc invitée à statuer sur la constitutionnalité de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo vise l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il a été remplacé par l'article 2, A), de la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer « modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules » et qui dispose : « En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur ».

L'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée dispose : « Pour l'application de la présente loi on entend : Par véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie ».

B.3. La circulation de véhicules sur le sol est, à bien des égards, différente de la circulation sur l'eau. La Cour observe notamment que la première concerne une part beaucoup plus importante de la population et naît de l'usage de moyens de transport beaucoup plus répandus que ceux qui sont à l'origine de la seconde.

Les règles qui gouvernent la réparation des dommages subis par les passagers des véhicules circulant sur le sol dérogent aux règles de droit commun de la réparation des dommages, afin de tenir compte des caractéristiques de la circulation routière et des risques particuliers qu'elle génère.

Les situations des deux catégories de passagers précitées ne sont, dans ces circonstances, pas suffisamment comparables.

B.4. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce que les catégories de personnes visées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables, l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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