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Arrêt
publié le 08 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 195/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3640 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12, alinéa 1 er , de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A.(...)

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2006200288
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08/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 195/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3640 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des médecins vétérinaires, posée par le Conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision du 18 février 2005 en cause de A. De Baene, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars 2005, le Conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des médecins vétérinaires viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit selon lequel chacun a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction impartiale, en ce qu'il prescrit et a pour effet que la cause en degré d'appel est instruite par un collège de six membres, dont trois appartiennent au et font partie du Conseil régional d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires qui a pris la décision attaquée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Aux termes de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer « créant l'Ordre des médecins vétérinaires », les autorités de l'Ordre des vétérinaires sont le Conseil supérieur de l'Ordre, les deux Conseils mixtes d'appel et les deux Conseils régionaux (article 3). La tâche des Conseils régionaux consiste notamment à assurer le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre (article 5, alinéa 2).

Les décisions des Conseils régionaux sont susceptibles d'appel auprès du Conseil mixte d'appel d'expression française ou du Conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise (article 17). La composition des Conseils mixtes d'appel est réglée à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer, qui énonce : « Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue ».

B.2. La question préjudicielle invite la Cour à dire si le fait que les membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel fassent partie du Conseil régional qui a traité l'affaire en première instance constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit en vertu duquel chacun a droit au traitement de sa cause par une juridiction impartiale.

B.3.1. Une bonne administration de la justice garantit au justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Ceci implique non seulement que le juge doit être impartial, mais aussi qu'il y ait suffisamment de garanties pour exclure tout doute légitime quant à l'impartialité de ce dernier. Une violation du principe d'impartialité ne requiert pas que la preuve de la partialité soit rapportée; une apparence de partialité peut suffire.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.

L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (arrêt Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 48, série A, n° 154, et arrêt Padovani c. Italie, 26 février 1993, §§ 24 à 27, série A, n° 257-B).

Pour apprécier si le principe d'impartialité a été suffisamment pris en compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il y a lieu d'avoir égard à la nature et aux effets de la sanction disciplinaire à infliger et à l'ensemble de la procédure. Il convient de considérer notamment la composition et l'organisation de la juridiction et le cumul de la fonction juridictionnelle avec d'autres fonctions ou activités. Les liens du juge avec les parties au procès et son rapport à l'objet de l'affaire doivent également être appréciés.

B.3.2. Le principe d'impartialité est violé lorsqu'un juge doit statuer dans une affaire dont il a déjà connu auparavant dans une autre qualité. Cependant, toute intervention préalable du juge n'est pas de nature à éveiller, chez le justiciable, une présomption justifiée de partialité. Pour que le principe d'impartialité soit méconnu, cette intervention du juge doit être de nature à créer l'impression qu'il s'est déjà formé un jugement quant au fond de l'affaire.

B.4.1. La disposition litigieuse exclut expressément que les membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel qui ont siégé au Conseil régional qui a rendu la décision attaquée, aient connu de l'affaire en première instance. En effet, ils sont « désignés par le sort parmi les membres du Conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue ».

En outre, les intéressés ne peuvent avoir participé à l'instruction de l'affaire en première instance. En effet, l'article 13, alinéa 5, de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer dispose ce qui suit à ce sujet : « Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la mission d'instruction ne peuvent prendre part aux délibérations ni à la décision rendue en matière disciplinaire ».

B.4.2. Etant donné que le législateur exclut expressément que les membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel aient connu de l'affaire en première instance, ceux-ci n'ont pu se former la moindre opinion au sujet de l'affaire.

B.5.1. La simple circonstance que les membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel sont désignés parmi les membres du Conseil régional dont la décision est attaquée ne suffit pas pour qu'il soit question d'apparence de partialité dans leur chef.

En effet, les membres vétérinaires du Conseil mixte ne représentent pas le Conseil régional, mais siègent et statuent en leur nom propre.

Ils sont désignés par le sort parmi les membres du Conseil régional dont la décision est attaquée. Ils ne peuvent recevoir de consignes quant à la manière dont le litige doit être tranché et ils conservent dès lors toute leur liberté pour examiner les infractions dénoncées en première instance.

B.5.2. L'impartialité du Conseil mixte d'appel est d'autant mieux assurée que le législateur a entouré sa composition de garanties supplémentaires. En effet, il découle des articles 12 et 16 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer que le Conseil mixte d'appel est composé paritairement de vétérinaires et de juges professionnels, et que le président, qui est conseiller à la cour d'appel, a voix prépondérante en cas de parité des voix.

B.6. Il ressort de ce qui précède que la composition et le fonctionnement du Conseil mixte d'appel sont entourés de garanties suffisantes pour assurer l'impartialité de cet organe. La question préjudicielle appelle par conséquent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des médecins vétérinaires ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général d'impartialité du juge.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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