publié le 10 février 2006
Extrait de l'arrêt n° 194/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3206 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, l°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posées par La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
Extrait de l'arrêt n° 194/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3206 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, l°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 13 décembre 2004 en cause de N. El Bkakla contre le centre public d'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 décembre 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La limitation de l'aide sociale à la seule aide médicale urgente aux étrangers en séjour illégal, édictée par l'article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale n'engendre-t-elle pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23 et 191, les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce que l'application de la disposition légale précitée, en raison de l'illégalité de son séjour, à la mère d'un enfant mineur lourdement handicapé, - alors que cette situation médicale est constitutive, dans le chef dudit enfant, d'une impossibilité absolue de retour dans son pays d'origine -, aurait pour effet de traiter de façon identique des étrangers en séjour illégal se trouvant dans des situations fondamentalement différentes, selon qu'ils ont, ou non, à leur charge un enfant mineur gravement handicapé ? »;2. « L'interprétation de l'article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale consistant à considérer que les motifs constitutifs d'une impossibilité médicale absolue de retour, selon la définition qu'en donne l'arrêt 80/99 du 30 juin 1999 de la Cour d'arbitrage, doivent être personnels au demandeur d'aide n'engendre-t-elle pas, dans la situation décrite supra, une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les dispositions constitutionnelles et supranationales précitées, - parmi lesquelles tout particulièrement l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantissant le droit aux relations personnelles et familiales - en ce qu'elle aurait pour effet de traiter différemment des personnes appartenant à une cellule familiale se trouvant dans une situation identique en raison de la présence d'un handicap lourd affectant dans le premier cas le demandeur d'aide lui-même, et dans le second, l'un des enfants mineurs à sa charge ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (ci-après : loi organique des C.P.A.S.), tel qu'il a été modifié par l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23 et 191, avec les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le juge a quo invite la Cour à se prononcer sur l'identité de traitement établie entre les étrangers en séjour illégal sans distinguer s'ils ont ou non à leur charge un enfant mineur gravement handicapé qui, du fait de ce handicap, est dans l'impossibilité absolue de quitter le territoire.
B.2.1. L'article 57, § 2, 1°, précité énonce : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». B.2.2. Les articles 22, 23 et 191 de la Constitution disposent : «
Art. 22.Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ». «
Art. 23.Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : [...] 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; [...] ». «
Art. 191.Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
B.2.3. Les articles 2, 3, 24, 26 et 27, de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose : «
Art. 2.1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». «
Art. 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ». «
Art. 24.1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour : a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article.A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement ». «
Art. 26.1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom ». «
Art. 27.1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger.En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés ».
B.2.4. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4.1. D'après l'article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S., les parents qui sont en séjour illégal sur le territoire du Royaume n'ont en principe pas droit, pour eux-mêmes, à l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente.
B.4.2. Dans son arrêt n° 80/99 du 30 juin 1999, la Cour a dit pour droit que si la mesure consistant à supprimer l'aide sociale à tout étranger ayant reçu un ordre de quitter le territoire est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales.
L'étranger qui est dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales doit donc bénéficier de l'aide sociale.
B.4.3. La Cour est interrogée sur le point de savoir si en privant d'aide sociale le parent d'un enfant mineur affecté d'un handicap lourd se trouvant dans l'impossibilité absolue de quitter le territoire alors que ce parent ne peut en être éloigné sous peine de voir son droit au respect de la vie privée et familiale violé, l'article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en traitant de manière identique ledit parent et les étrangers en séjour illégal qui n'ont pas d'enfant mineur handicapé à leur charge.
B.5.1. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique ne mettant pas fin aux relations familiales naturelles (dans ce sens, notamment, Cour européenne des droits de l'homme, W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, § 59; Gnahoré c. France du 19 septembre 2000, § 50).
Si l'article 8 de la Convention, qui a la même portée que l'article 22 de la Constitution, tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à charge de l'Etat des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale : « Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établie, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés » (Cour européenne des droits de l'homme, Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, § 71, Margarita et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, § 91, Olsson c. Suède du 24 mars 1988, § 90, Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, § 44, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, § 54).
B.5.2. Dans l'interprétation qu'en donne le juge a quo, l'article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S. traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne le peuvent, parce qu'elles sont les parents - et peuvent en apporter la preuve - d'un enfant mineur qui se trouve, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire en raison d'un handicap lourd ne pouvant recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine ou dans un autre Etat obligé de le reprendre, et dont le droit au respect de la vie familiale doit être préservé par la garantie de la présence de ses parents à ses côtés.
B.6. Dans cette interprétation, la première question préjudicielle appelle une réponse positive.
B.7. Ne pouvant conduire à une autre conclusion, la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, interprété comme limitant à l'aide médicale urgente l'aide sociale accordée aux parents, séjournant illégalement dans le Royaume, d'un enfant mineur se trouvant dans l'impossibilité absolue de quitter le territoire en raison d'un handicap lourd, viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.