publié le 01 février 2006
Extrait de l'arrêt n° 7/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3648 En cause : le recours en annulation des articles 4 et 5, alinéa 3 , de la loi du 4 juillet 2004 « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de per(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 7/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3648 En cause : le recours en annulation des articles 4 et 5, alinéa 3 (partim ), de la
loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/07/2004
pub.
07/09/2004
numac
2004003271
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1)
fermer « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents », introduit par la s.a. Lendit.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2005 et parvenue au greffe le 9 mars 2005, la s.a. Lendit, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Emile Duray 64/1, a introduit un recours en annulation des articles 4 et 5, alinéa 3 (partim ), de la loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1) fermer « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents » (publiée au Moniteur belge du 7 septembre 2004). (...) II. En droit (...) B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 4 et 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1) fermer « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents ».
B.1.2. L'article 4 de la loi attaquée ajoute un alinéa 3 à l'article 280 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. 1992) qui énonce désormais : « Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des dividendes et des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des capitaux et biens mobiliers ou la qualité de créancier.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers affecte ces capitaux et biens mobiliers à l'exercice de son activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, lorsqu'il s'agit des revenus mentionnés à l'article 266, alinéa 2, la période à laquelle se rapportent les revenus est la période débutant le jour de l'émission des titres et se terminant le jour de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus ».
Les revenus mentionnés à l'article 266, alinéa 2, du C.I.R. 1992 sont, notamment, les revenus des certificats immobiliers. L'article 266 (dont l'alinéa 2 a été modifié par l'article 3 de la loi attaquée) règle en effet la mesure dans laquelle le Roi peut renoncer à la perception du précompte mobilier pour certains revenus. Il dispose : « Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique ou de revenus de titres au porteur compris dans l'une des catégories suivantes : 1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 15 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962; 2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges;3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962. Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus : 1° des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'Il définit;2° des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis pour une durée d'au moins un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'Il définit;3° des certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent ». B.1.3. L'article 5, alinéa 3, de la loi attaquée dispose : « L'article 266, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 3 de la présente loi, et l'article 4 de la présente loi s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge ».
B.2. La société requérante concentre son activité sur le marché des certificats immobiliers. Elle expose qu'elle a acquis un nombre important de certificats, en principe postérieurement à leur date d'émission. Elle conteste le régime fiscal qui est applicable à la plus-value de liquidation de ceux-ci, de sorte que l'objet du recours, en ce qui concerne l'article 4 de la loi attaquée, doit être limité à l'article 280, alinéa 3, du C.I.R. 1992 en tant qu'il s'applique aux revenus des certificats immobiliers visés à l'article 266, alinéa 2, 3°, précité du C.I.R. 1992.
B.3. Les certificats immobiliers sont, aux termes de l'article 106 de la loi du 11 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, des droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou de plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Ils permettent aux souscripteurs d'effectuer un investissement dont l'objet est immobilier mais sous une forme mobilière. L'investisseur perçoit, outre des coupons périodiques portant sur le solde d'exploitation, un coupon final qui porte sur le solde de liquidation, en cas de plus-value. Il perçoit également à ce moment, si le capital n'a pas été remboursé antérieurement, le remboursement de celui-ci; s'agissant d'un remboursement de créance, celui-ci n'est pas taxable.
Quant à l'article 4 de la loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1) fermer (premier, deuxième et troisième moyens) B.4. Les trois premiers moyens sont dirigés contre l'article 4 et sont pris de la violation, le premier, des articles 170 et 172, alinéa 2, pris isolément ou combinés avec les articles 10 et 11, de la Constitution, le deuxième, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution et, le troisième, des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 56 du Traité C.E. consacrant le principe de la libre circulation des capitaux.
Ces trois moyens critiquent la disposition attaquée en ce qu'elle ne permet aux titulaires de certificats immobiliers d'imputer sur le montant de l'impôt dû le montant du précompte mobilier qu'ils ont dû acquitter sur le coupon de liquidation qu'en proportion de la période pendant laquelle ils ont été titulaires du certificat, alors que la durée de vie de celui-ci peut être bien plus longue. La disposition attaquée introduit ainsi une « proratisation » du précompte.
B.5.1. Dans le premier moyen, la société requérante fait valoir qu'en n'indiquant pas si la « proratisation » du précompte qu'il introduit va de pair avec une « proratisation » du revenu correspondant, l'article 4 permet à l'administration de définir la base du revenu et, par là , un élément de la dette fiscale qui devrait être établi par la loi; si, comme c'est le cas pour les autres revenus mobiliers, la « proratisation » du précompte devait aller de pair avec celle du revenu, il faudrait constater que, faute de pouvoir déterminer d'avance la plus-value qui sera réalisée lors de la vente de l'immeuble, il serait impossible, lors de la vente d'un certificat immobilier avant son échéance (la vente de l'immeuble), d'attribuer au vendeur une quotité de cette plus-value (première branche). Quant à l'acheteur, l'imputation du précompte mobilier dont il pourra bénéficier sera fonction de la période au cours de laquelle il aura détenu le certificat immobilier et non du revenu produit par celui-ci, ce qui serait discriminatoire (deuxième branche).
B.5.2. Dans le deuxième moyen, la société requérante fait valoir qu'en ne permettant au titulaire d'un certificat immobilier d'imputer le précompte mobilier (sur l'impôt dû sur la plus-value de liquidation) que proportionnellement à la période au cours de laquelle il a détenu le certificat, la disposition attaquée crée un impôt nouveau, correspondant à la partie non imputable de ce précompte et aboutissant à une double imposition de cette partie : le vendeur d'un certificat immobilier ne pourra imputer la partie du précompte correspondant à la période pendant laquelle il aura détenu ce certificat ni sur l'impôt dû pour l'année de la vente du certificat (faute de connaître le montant de la plus-value éventuelle qui serait réalisée lors de la vente de l'immeuble) ni sur l'impôt dû pour l'année de la vente de l'immeuble (qui peut ne survenir que des années après celle du certificat); l'acheteur ne pourra pas imputer non plus cette partie du précompte, alors qu'il aura payé celui-ci sur la totalité de la plus-value (première branche). Ce régime de double imposition serait discriminatoire en ce que la non-imputation partielle du précompte mobilier sur les revenus provenant de certificats immobiliers ne frapperait pas d'autres revenus qui seraient comparables à ceux-ci (deuxième branche).
B.5.3. Dans le troisième moyen, la société requérante fait valoir que la disposition attaquée, en ne permettant pas l'imputation totale du précompte mobilier sur l'impôt dû sur la plus-value de liquidation des certificats immobiliers (alors qu'ils ont été créés pour pouvoir être négociés), pénalise la vente de ceux-ci par des investisseurs professionnels pour lesquels le précompte mobilier n'est pas libératoire, contrairement à ce qui est prévu pour les particuliers.
B.6.1. Bien que l'exposé des motifs du projet devenu la loi attaquée indiquent qu'elle met en oeuvre une directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) visant à supprimer, au 1er janvier 2004, toute imposition sur les payements d'intérêts et de redevances entre sociétés associées d'Etats membres différents dans l'Etat d'où ces payements proviennent (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1075/001, p. 4), la Cour constate que ce n'est pas le cas pour la mesure de « proratisation » attaquée.
B.6.2. Le projet de loi ne fit l'objet d'aucun rapport de commission à la Chambre, fut adopté sans discussion en séance plénière et ne fut pas évoqué par le Sénat. Les travaux préparatoires n'indiquent donc pas pourquoi il a été décidé de limiter désormais l'imputation du précompte mobilier perçu sur ces revenus à la partie de celui-ci correspondant proportionnellement à la période au cours de laquelle le bénéficiaire du coupon a détenu le certificat immobilier.
B.7.1. La limitation, en vertu de la disposition en cause, de la possibilité d'imputer sur l'impôt dû le précompte mobilier portant sur la plus-value de liquidation d'un certificat immobilier à la partie du précompte correspondant proportionnellement à la durée de détention de celui-ci aboutit à traiter, pour ce qui concerne le précompte mobilier, ce revenu comme celui des titres à revenus fixes visés à l'article 2, § 4, du C.I.R. 1992 qui, en vertu de l'article 19, § 2, alinéa 2, du C.I.R. 1992, sont imposables dans le chef de chaque détenteur successif des titres en proportion de la période au cours de laquelle il les a détenus et dont, en vertu de l'article 280 du même Code, le précompte mobilier dû par le bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes qui affecte ces capitaux et biens mobiliers à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers.
B.7.2. Ce régime est aussi appliqué aux obligations qui ne servent aucun coupon d'intérêt pendant leur existence (les obligations à coupon zéro ou « zero-bonds ») mais dont les intérêts sont capitalisés jusqu'à l'échéance. Ces titres, visés par l'article 266, alinéa 2, 1° et 2°, modifié par la disposition attaquée, ont été soumis au régime des titres à revenus fixes en considération de ce que leur valeur augmente de manière régulière, de sorte qu'il est possible de calculer l'accroissement de valeur déjà obtenu si le titre est vendu avant son échéance.
B.7.3. En appliquant ce régime aux coupons de liquidation des certificats immobiliers, l'article 4 de la loi attaquée traite de manière identique des contribuables se trouvant dans des situations essentiellement différentes : non pas tellement quant à l'objet du droit du créancier (lequel porte sur les revenus nets de l'immeuble et sur le produit de sa réalisation lorsqu'il s'agit d'un certificat immobilier alors qu'il porte sur les intérêts et sur le remboursement du capital lorsqu'il s'agit d'une obligation) mais surtout en considération de ce que, contrairement aux revenus des titres à revenus fixes, la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un immeuble est par nature éventuelle et aléatoire de sorte qu'il s'agit d'un revenu variable.
B.7.4. Ce traitement identique, qui n'a pas été justifié dans les travaux préparatoires, aboutit à ne permettre au bénéficiaire du coupon de liquidation, dernier détenteur du titre, que d'imputer le précompte sur l'impôt dû proportionnellement à la durée de la détention et ainsi, à plus-value pourtant égale, de bénéficier d'une imputation d'autant moins importante que la détention aura été brève, ce qui ne constitue pas un critère pertinent; il aboutit en outre à priver, contrairement aux détenteurs de titres à revenus fixes (ou de « zero-bonds »), les détenteurs des certificats immobiliers qui les ont vendus avant leur échéance de la possibilité d'imputer une quelconque partie du précompte, dès lors que la plus-value résultant d'une vente future de l'immeuble est indéterminable; répondant à une question parlementaire, le Ministre des Finances a en effet indiqué : « Les certificats fonciers qui sont considérés comme des obligations et qui représentent donc une créance sur l'émetteur donnent droit à une quotité, d'une part, des revenus périodiques générés par les immeubles auxquels ils se rapportent et qu'il est en principe possible de quantifier et, d'autre part, dans la plus-value que la réalisation ultérieure éventuelle de ces immeubles permettra de dégager, mais dont le montant est totalement imprévisible. Partant, dans ce cas précis, il est impossible d'appliquer une formule de calcul actuariel pour déterminer les revenus qu'il convient d'étaler dans le temps.
L'administration continue toutefois à rechercher une solution pragmatique à ce problème et à celui posé par les revenus variables d'obligations » (Questions et Réponses, Chambre, 1992-1993, question n° 237 du 23 septembre 1992, p.3454).
B.7.5. Le Conseil des Ministres fait cependant valoir que la mesure se justifie par le souci de mettre fin à des abus constatés lorsque, dans l'hypothèse visée en B.7.4, le vendeur est un contribuable pour lequel le précompte mobilier est libératoire.
B.7.6. Il peut être admis que la limitation décrite en B.7.1 a pu être jugée nécessaire par le législateur pour prévenir l'évitement de l'impôt en matière de certificats immobiliers. Il a en effet été constaté que lorsqu'un certificat immobilier était vendu avant son échéance, l'acheteur, soumis à l'impôt des sociétés et débiteur du précompte mobilier sur la plus-value de liquidation lors de l'échéance, pouvait imputer la totalité du précompte sur l'impôt dû alors qu'il avait acheté le titre à un contribuable, pour lequel le précompte serait libératoire, en lui proposant un prix comprenant le montant net que le vendeur pourrait obtenir (revenu mobilier diminué du précompte mobilier) augmenté d'une partie du précompte mobilier dont ils seraient convenus. L'acheteur sera, pour sa part, imposé non pas sur le revenu distribué lors de la liquidation mais seulement sur la différence entre ce revenu et le prix auquel il aura acquis le titre (augmenté, le cas échéant, du supplément proposé au vendeur et représentant une partie du précompte mobilier), alors qu'il pourra imputer la totalité du précompte sur l'impôt dû. Une telle opération permet d'exonérer d'impôt la partie de la plus-value que les contractants ont tenue pour déjà réalisée lors de la vente du titre.
B.7.7. Il s'ensuit que la mesure attaquée se justifie lorsque le certificat immobilier a été cédé, avant son échéance, par un contribuable pour lequel le précompte mobilier est libératoire à un contribuable pour lequel tel n'est pas le cas. En dehors de cette hypothèse, elle impose à des revenus dont la nature et les caractères sont différents, le traitement identique qui a été décrit en B.7.3 et B.7.4 : elle repose ainsi sur un critère qui est dépourvu de pertinence et aboutit à faire peser sur certains contribuables des charges qui ne sont pas proportionnées aux revenus qu'ils perçoivent.
Les moyens sont fondés, mais uniquement dans cette mesure.
Quant à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1) fermer (quatrième moyen) B.8.1. Cette disposition, en tant qu'elle règle l'entrée en vigueur de l'article 4, lui est indissociablement liée.
B.8.2. Elle doit par conséquent être annulée dans la même mesure.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 4 et les mots « et l'article 4 » à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents (1) fermer « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents », sauf lorsque le certificat immobilier a été cédé, avant son échéance, par un contribuable pour lequel le précompte mobilier est libératoire à un contribuable pour lequel tel n'est pas le cas; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.