publié le 30 janvier 2006
Extrait de l'arrêt n° 3/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3359 En cause : le recours en annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004 - qui confirme l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brus La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 3/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3359 En cause : le recours en annulation de l'article 68 de la
loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
09/07/2004
pub.
15/07/2004
numac
2004021091
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer - qui confirme l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires - et de cet arrêté royal du 27 mai 2004, introduit par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2005 et parvenue au greffe le 18 janvier 2005, un recours en annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer - qui confirme l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires - (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième édition) et de cet arrêté royal du 27 mai 2004 a été introduit par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue du recours B.1.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demande l'annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ainsi que de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qu'il confirme.
B.1.2. Il ressort toutefois de la requête que des griefs sont formulés uniquement au sujet des articles 28, 30, 1° et 9°, et 37 de l'arrêté royal confirmé. La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions.
B.1.3. L'article 28 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité dispose : « La licence d'exploitation détermine les installations aéroportuaires sur lesquelles elle porte et fixe les conditions techniques d'exploitation, qui peuvent notamment porter sur la qualité des services, la capacité et le développement des installations aéroportuaires et la protection de l'environnement.
La licence d'exploitation règle également la mise à disposition de locaux aux autorités publiques de manière à leur permettre d'exercer des missions en rapport avec le transport aérien. A cette fin les autorités peuvent conclure des protocoles de services avec le titulaire de la licence d'exploitation ».
L'article 30 du même arrêté royal dispose : « Le titulaire d'une licence d'exploitation doit : 1° entretenir et développer les installations aéroportuaires dans des conditions économiquement acceptables de manière à assurer la sûreté des personnes et la sécurité des installations aéroportuaires, la certification continue des installations aéroportuaires, une capacité suffisante, compte tenu du développement de la demande et du rôle international de l'aéroport de Bruxelles-National, et un haut niveau de qualité; [...] 9° conclure, de façon continue et pour la première fois dans les dix-huit mois de l'octroi de la licence d'exploitation, une convention de niveau de service avec la personne morale chargée du contrôle aérien réglant la coopération mutuelle entre le titulaire de la licence d'exploitation et ladite personne, notamment en ce qui concerne la capacité des installations aéroportuaires, leur gestion, la ponctualité des atterrissages et décollages et l'échange d'informations; [...] ».
L'article 37 du même arrêté royal dispose : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur la proposition du Ministre et après avis de l'autorité de régulation économique, imposer à tout titulaire d'une licence d'exploitation l'obligation de procéder aux extensions ou relocalisations nécessaires en vue de garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires ou de répartir équitablement les nuisances résultant de l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Les extensions ou relocalisations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'études préalables par un expert indépendant de renommée internationale dans le secteur aéroportuaire et par un expert indépendant de renommée internationale dans le secteur de la protection de l'environnement, ainsi que d'une consultation avec le titulaire de la licence d'exploitation ».
Quant au premier moyen B.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reproche aux dispositions précitées d'imposer au titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National des objectifs impératifs, notamment en termes de capacité, de développement de l'aéroport et de répartition des nuisances, ce qui aurait pour conséquence d'exclure toute possibilité d'exploitation adaptée aux contraintes environnementales relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale. Il en conclut que les dispositions attaquées rendent impraticable ou excessivement difficile l'exercice par la Région de ses compétences en matière d'environnement, en violation des articles 23, 39 et 134 de la Constitution, de l'article 6, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 et du principe de proportionnalité.
B.3. Dans le contexte de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, l'arrêté royal du 27 mai 2004 « fixe un cadre légal organisant un contrôle permanent de l'Etat sur l'exploitation d'installations aéroportuaires sous compétence fédérale, en vue de préserver au mieux l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs ainsi que l'intérêt général ». Il prévoit notamment la délivrance d'une licence d'exploitation, « qui contiendra des obligations précises, assorties de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence d'exploitation ». Les obligations mises à charge de l'exploitant de l'aéroport « porteront notamment sur la qualité des services prestés, l'entretien, le développement et la capacité des installations aéroportuaires et la protection de l'environnement » (Rapport au Roi, Moniteur belge , 16 juillet 2004, pp. 55678-55679).
B.4.1. Les dispositions attaquées se bornent à prévoir l'octroi d'une licence d'exploitation à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à fixer en termes généraux certaines des obligations de celui-ci qui doivent figurer dans la licence et à autoriser le Roi à prévoir des extensions ou relocalisations de l'aéroport. Elles n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'imposer un développement de l'aéroport de Bruxelles-National qui porterait atteinte à la compétence attribuée aux régions par l'article 6, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en matière de protection de l'environnement et spécialement en matière de lutte contre les nuisances sonores. Elles n'ont en particulier ni pour objet ni pour effet qu'une forme d'exploitation de l'aéroport national serait imposée qui méconnaîtrait les normes environnementales que les régions peuvent édicter, dans le respect du principe de proportionnalité en vertu duquel aucune autorité, et notamment l'autorité régionale, ne peut exercer sa compétence de telle manière qu'elle rende impossible ou exagérément difficile la mise en oeuvre de la compétence d'autres autorités. Il reviendra au Roi, d'une part, lors de la fixation des conditions mises à l'octroi de la licence d'exploitation et, d'autre part, dans l'exercice de la compétence qui Lui est octroyée par l'article 37 précité, de veiller à ce que les conditions d'exploitation et de développement qu'Il imposera au titulaire de la licence d'exploitation n'empêchent pas celui-ci de satisfaire aux exigences que, en matière d'environnement, la Région peut imposer dans le respect du principe de proportionnalité.
B.4.2. A cet égard, le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité précise que « la licence d'exploitation sera octroyée sans préjudice de l'obligation de l'exploitant de respecter la législation et la réglementation aéronautiques, dont le contrôle restera assuré par la Direction générale Transport Aérien, et les normes en matière environnementale destinées à limiter les nuisances générées par l'exploitation d'installations aéroportuaires », et que « de même, la licence d'exploitation sera bien entendu octroyée sans préjudice des régimes d'autorisation ou de permis que les Régions pourraient imposer dans le cadre de leurs compétences, notamment en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire » (Rapport au Roi, Moniteur belge , 16 juillet 2004, p. 55679).
B.5. Le moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen B.6. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale estime qu'en application de l'article 6, § 4, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il aurait dû être associé à l'élaboration des articles 28, 30 et 37 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité et de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer les confirmant.
B.7. L'article 6, § 4, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 dispose : « Les Gouvernements seront associés : [...] 3° à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;4° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et sur les aérodromes publics; [...] ».
B.8.1. Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988 indiquent que « la police générale concerne les réglementations de police applicables aux divers modes de transports, tels que : [...] la police de la navigation maritime et de la navigation aérienne » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 21).
B.8.2. Les dispositions attaquées, qui s'inscrivent dans le contexte de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, prévoient l'octroi d'une licence d'exploitation encadrant les activités de la société qui assure l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. Ces dispositions ne contiennent pas en elles-mêmes de règles de police générale ou de réglementation relatives aux communications et aux transports, pas plus qu'elles n'établissent de prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport. En conséquence, elles ne sont pas visées par l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, et ne devaient pas être soumises aux Gouvernements régionaux préalablement à leur adoption.
B.9. En vertu de l'article 6, § 1er, X, 7°, les régions sont compétentes pour l'équipement et l'exploitation des aéroports et aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National, celui-ci relevant dès lors de la compétence du législateur fédéral. En prévoyant que les Gouvernements régionaux seraient associés à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics, le législateur spécial a entendu protéger la compétence régionale et éviter que l'exercice de celle-ci ne soit empêché ou rendu exagérément difficile par les normes fédérales en matière de sécurité de la circulation aérienne. Pareille protection des intérêts régionaux ne se conçoit pas pour les normes de sécurité relatives à l'aéroport de Bruxelles-National, dont l'exploitation relève de la compétence fédérale. Dès lors, l'article 6, § 4, 4°, exclut de son champ d'application l'aéroport de Bruxelles-National. Il en découle que cette disposition n'imposait pas que les régions soient associées à l'élaboration des dispositions attaquées.
B.10. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2006.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.