publié le 10 janvier 2006
Extrait de l'arrêt n° 163/2005 du 9 novembre 2005 Numéros du rôle : 3703 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 35 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel qu'il a été La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du juge P. Martens, faisant fonction de présid(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 163/2005 du 9 novembre 2005 Numéros du rôle : 3703 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 35 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel qu'il a été remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal n° 81 du 31 juillet 1982 modifiant certaines lois relatives à l'enseignement universitaire, posée par le Tribunal de première instance de Mons.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, et des juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 avril 2005 en cause de O. Frydman contre l'Université de Mons-Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 2005, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'appliquerait indifféremment aux enseignants nommés à temps plein, et les priverait ainsi d'un droit à la rémunération, sans distinguer ceux qui sont en service et ceux qui sont en dispense de service ? ».
Le 31 mai 2005, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 35 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal n° 81 du 31 juillet 1982 modifiant certaines lois relatives à l'enseignement universitaire, dispose : « Le Roi fixe les conditions dans lesquelles les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours peuvent être suppléés dans leur enseignement.
Les membres du personnel nommés dans un emploi à temps plein d'une institution universitaire, à qui on confie une suppléance, ne recevront aucune allocation pour celle-ci.
Dans les autres cas, le Roi fixe le montant des allocations de suppléance ».
L'article 155 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » a remplacé les mots « le Roi » par les mots « le Gouvernement ».
B.2. De ce que le litige porte sur la rémunération de fonctions de suppléance exercées en 2001 et 2002, il résulte que la question préjudicielle porte sur l'article 35 dans la rédaction qui lui avait été donnée par l'article 10 de l'arrêté royal n° 81 précité. Cet arrêté royal a été pris sur la base de l'article 1er, 5°, 7° et 8°, et de l'article 3, § 2, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi. Il ne fut pas confirmé par le législateur, l'article 6 de cette loi ne requérant une confirmation législative que pour les arrêtés royaux pris sur la base de l'article 2 de la loi du 2 février 1982 précitée.
B.3. Un arrêté royal pris en vertu d'une loi qui habilite le Roi à modifier, compléter et éventuellement abroger, dans une certaine mesure, des dispositions législatives constitue un acte du pouvoir exécutif qui est soumis à la censure prévue par l'article 159 de la Constitution, et qui est susceptible d'un recours en annulation auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat.
Une loi habilitant le pouvoir exécutif à modifier, dans des circonstances déterminées, des dispositions de nature législative ne confère en effet pas la qualité d'actes législatifs au sens formel aux actes de l'exécutif pris dans le cadre d'une telle habilitation. Par ailleurs, une telle loi d'habilitation ne contient pas une confirmation législative anticipée et implicite des actes pris pour l'exécuter. De tels actes ne sont susceptibles d'une censure de la Cour que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une loi de confirmation.
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, dit pour droit : La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 novembre 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., P. Martens.