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Arrêt
publié le 19 décembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 185/2005 du 7 décembre 2005 Numéros du rôle : 3678 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à c La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 185/2005 du 7 décembre 2005 Numéros du rôle : 3678 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une ' Universiteit Antwerpen ' et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'' Universiteit Antwerpen ', en ce qui concerne l'' Universitair Ziekenhuis Antwerpen ' », introduit par la Centrale générale des services publics.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 mars 2005 et parvenue au greffe le 17 mars 2005, la Centrale générale des services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », en ce qui concerne l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » (publié au Moniteur belge du 15 octobre 2004, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. Le décret entrepris remplace l'article 9 du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen ».

En vertu du paragraphe 1er du nouvel article 9, l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » (ci-après : U.Z.A.) est un établissement sans but lucratif qui acquiert la personnalité juridique, en vertu du décret, dès que la décision de détachement de l'U.Z.A. est prise par l'« Universiteit Antwerpen ». Les paragraphes 2 à 6 contiennent des dispositions qui concernent l'objet, les statuts, les organes et la gestion de l'établissement, ainsi que le contrôle de ces dispositions.

Les autres paragraphes concernent les droits et obligations et le statut en droit du travail et en droit social du personnel, le transfert à l'U.Z.A. de biens mobiliers et immobiliers, de l'actif et du passif, des droits et obligations, l'exonération prévue à l'article 55 du Code des droits de succession, le pouvoir d'expropriation de biens immobiliers et le contrat de gestion à conclure par la nouvelle personne morale U.Z.A. et l'« Universiteit Antwerpen ».

B.1.2. Les travaux préparatoires du décret font apparaître que le législateur décrétal entendait créer une « personne morale innommée sui generis » : « Les auteurs de la présente proposition suggèrent de détacher l'' Universitair Ziekenhuis Antwerpen ' et d'en faire un établissement sans but lucratif doté de la personnalité juridique, par analogie avec le régime applicable à l'autonomisation des hôpitaux des C.P.A.S. défini par le chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., tel qu'il a été modifié - si ce n'est qu'il s'agit d'une personne morale innommée ' sui generis '. Il ne s'agit donc explicitement ni d'une a.s.b.l. ou d'une fondation au sens de la loi sur les associations sans but lucratif et les fondations, ni d'une société » (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 2174/1, p. 3).

Quant à la recevabilité B.2.1. L'« Universiteit Antwerpen » conteste la capacité d'agir de la partie requérante.

B.2.2. En principe, une association de fait, en l'espèce une organisation syndicale, n'a pas la capacité requise pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour.

Il en va toutefois autrement lorsqu'elle agit dans des matières pour lesquelles elle est légalement reconnue comme formant une entité juridique distincte et que, alors qu'elle est légalement associée en tant que telle au fonctionnement de services publics, les conditions mêmes de son association à ce fonctionnement sont en cause.

Lorsqu'elle agit en annulation de dispositions qui ont pour effet d'affecter ses prérogatives, une telle organisation doit être assimilée à une personne pour l'application de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.2.3. La partie requérante, la Centrale générale des services publics, est une organisation syndicale représentative au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant des ces autorités.

A la suite du décret entrepris, l'U.Z.A. se voit conférer un caractère de droit privé et ce n'est de ce fait plus la loi précitée du 19 décembre 1974 qui est applicable, mais bien la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le décret entrepris a dès lors une incidence sur les prérogatives de la partie requérante.

L'exception d'irrecevabilité pour cause d'absence de la capacité d'agir est rejetée.

B.3.1. En vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la requête doit être signée par l'intéressé ou son avocat.

Le Gouvernement flamand et l'« Universiteit Antwerpen » contestent le pouvoir de représentation de C. Reniers, qui a signé la requête.

B.3.2. Selon l'article 20, e, des statuts de la partie requérante, le secrétariat permanent et le bureau exécutif fédéral ont la mission de représenter la C.G.S.P. en justice.

Par ordonnance du 21 septembre 2005, la Cour a invité la partie requérante à fournir la preuve que C. Reniers représente valablement la partie requérante devant la Cour.

B.3.3. Par lettre du 29 septembre 2005, la partie requérante a fourni la preuve demandée.

L'exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir de représentation est rejetée.

Quant au fond B.4. Selon le moyen unique, le décret entrepris viole les articles 38 et 39 de la Constitution en ce qu'il prévoit un « établissement sans but lucratif ». L'introduction d'une nouvelle forme juridique de droit privé ne relèverait pas des compétences attribuées aux communautés et aux régions mais de la compétence résiduaire de l'autorité fédérale.

B.5. L'article 38 de la Constitution énonce : « Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci ».

L'article 39 de la Constitution énonce : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

Tant que les conditions visées à l'article 35 de la Constitution ne sont pas remplies, l'autorité fédérale dispose de la compétence résiduaire.

B.6. En vertu du décret entrepris, l'U.Z.A. devient un « établissement sans but lucratif » - doté de la personnalité juridique - dès que la décision de scission a été prise par l'« Universiteit Antwerpen ».

Ainsi qu'il est dit au B.1.2, le législateur décrétal entendait créer une « personne morale innommée sui generis ».

B.7. L'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonce : « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.

Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.

Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle ».

En vertu de cette disposition, le législateur décrétal est compétent pour créer, dans les matières qui relèvent de la compétence des communautés et des régions, des services décentralisés, des établissements et des entreprises, sans être lié par des formes d'organisation préexistantes. Ce faisant, le législateur décrétal peut faire usage de techniques de droit public comme de droit privé, mais il lui est interdit, sauf recours à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de déroger de manière générale au droit commercial et au droit des sociétés, qui relèvent, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de cette même loi spéciale, de la compétence exclusive de l'Etat fédéral, ou au droit des personnes morales, qui relève de la compétence résiduaire des autorités fédérales.

B.8. En tant que le décret entrepris prévoit une réglementation portant sur le détachement de l'U.Z.A. de l'« Universiteit Antwerpen », il règle une matière qui relève de la compétence en matière d'enseignement, attribuée à la Communauté flamande en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.

En prévoyant, dans cette matière, un établissement sui generis et en élaborant pour ce faire une forme juridique spécifique sans référence à une des formes de personnalité juridique réglementées par le législateur fédéral, le législateur décrétal est resté dans les limites de la compétence que l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 lui confère et n'a pas empiété sur une compétence fédérale, attribuée ou résiduaire.

B.9. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 décembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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