Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 24 novembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 165/2005 du 16 novembre 2005 Numéro du rôle : 3209 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 45, § 1 er , alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'ense La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2005203192
pub.
24/11/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 165/2005 du 16 novembre 2005 Numéro du rôle : 3209 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 45, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, introduit par l'a.s.b.l. « Fédération des étudiant(e)s francophones » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 décembre 2004 et parvenue au greffe le 21 décembre 2004, un recours en annulation de la deuxième phrase de l'article 45, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités (publié au Moniteur belge du 18 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par l'a.s.b.l. « Fédération des étudiant(e)s francophones », dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, chaussée de Haecht 25, G. Bosmans, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Basse 74, R. Maes, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria 114, F. Panier, demeurant à 5150 Namur, rue Oscar Gubin 20, et L. León Fanjul, demeurant à 6200 Châtelineau, rue Saint-François 14. (...) II. En droit (...) B.1.1. D'après ses statuts, la « Fédération des étudiant(e)s francophones » a notamment pour objet « de rassembler, d'informer, d'exprimer, de défendre les intérêts et de concrétiser l'opinion des étudiant(e)s inscrit(e)s dans les établissements d'enseignement supérieur situés en Communauté française de Belgique [...] sur tous les problèmes mettant en cause, de près ou de loin, leurs droits, devoirs, intérêts pédagogiques, sociaux, culturels et économiques ainsi que leurs droits immatériels en jouant le rôle d'organe représentatif, voire actif, auprès de l'opinion publique et des autorités compétentes à tous les niveaux de décisions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Etat belge ».

B.1.2. Les autres requérants affirment être des étudiants inscrits dans une institution universitaire à laquelle s'applique la disposition attaquée.

B.1.3. Les requérants demandent l'annulation de l'article 45, § 1er, alinéa 2, 2ème phrase, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Ils soutiennent que cette disposition a pour effet d'empêcher les universités, d'une part, d'appliquer un taux de droit d'inscription « intermédiaire » pour les étudiants ayant des revenus modestes et, d'autre part, de permettre aux étudiants d'étaler le paiement du droit d'inscription au-delà du 1er décembre de l'année académique.

B.1.4. Le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que, la disposition attaquée n'ayant pas la portée que lui donnent les requérants, la disposition n'aurait pas d'effet défavorable sur leur situation. En ce qu'elle implique que soit préalablement recherchée la signification de cette disposition, la fin de non-recevoir se confond avec le fond de l'affaire.

B.2. L'article 45, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités dispose : « L'étudiant choisit librement l'établissement auquel il souhaite s'inscrire.

L'inscription de l'étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit. L'inscription n'est effective qu'après versement intégral des droits d'inscription. Pour les années d'études menant à un grade académique, l'inscription doit être effective au plus tard le premier décembre, sauf dérogation pour motif exceptionnel accordée par le Gouvernement.

Le montant des droits d'inscription aux années d'études menant à un grade académique est fixé par l'article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ».

Cette disposition est modifiée, à partir de l'année académique 2005-2006, par l'article 7 du décret du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. Néanmoins, l'article en cause ayant pu être appliqué avant cette modification, celle-ci n'a pas d'incidence sur l'objet du recours.

B.3. Les requérants reprochent, en premier lieu, à cette disposition de ne plus permettre aux universités d'accepter l'inscription d'étudiants moyennant le paiement de droits d'inscription fixés à un taux « intermédiaire », situé entre le taux normal et le taux accordé aux étudiants bénéficiaires d'une bourse d'études, alors que la pratique des universités était, avant son entrée en vigueur, fixée en ce sens.

B.4.1. L'article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires fixe les montants des droits d'inscription dans les institutions universitaires. Il prévoit un montant ordinaire, ainsi qu'un taux réduit pour les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française et pour les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'Administration générale de la coopération au développement.

B.4.2. L'article 124 du décret du 31 mars 2004 précité modifie cette disposition en y ajoutant un alinéa rédigé comme suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est ramené à 297,47 euros pour les étudiants de condition modeste ne pouvant bénéficier de l'allocation visée à l'alinéa 2. Le Gouvernement définit les conditions et modalités d'obtention de ces droits réduits ».

B.4.3. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 fixant les conditions et modalités d'obtention de droits d'inscription intermédiaires dans les universités dispose : « A l'article 39, § 2, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont considérés comme de condition modeste les étudiants qui auraient été éligibles pour l'octroi d'une allocation d'études en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, si leur revenu pris en compte ne dépassait pas de plus de 2.800 euros celui du plafond fixé en son article 1er, § 1er, sans préjudice de l'application des autres articles ».

B.4.4. Il découle de ce qui précède que le législateur et le Gouvernement de la Communauté française ont organisé eux-mêmes la réduction des droits d'inscription accordée aux étudiants de condition modeste, fournissant un cadre décrétal et réglementaire à la pratique antérieure des universités. La disposition en cause n'empêche pas les universités de favoriser l'accès des étudiants de condition modeste aux études universitaires en leur permettant d'acquitter des droits d'inscription intermédiaires.

B.5. Les requérants reprochent ensuite à l'article 45, § 1er, précité, d'obliger les universités à percevoir l'intégralité des droits d'inscription au plus tard le 1er décembre de l'année académique concernée, ce qui ne leur permettrait plus d'autoriser, comme elles le faisaient auparavant pour des raisons sociales, l'étalement du paiement des droits au-delà de cette date.

B.6. Il est vrai que le texte de la disposition en cause exige que l'inscription de l'étudiant soit effective à la date du 1er décembre et qu'il précise que l'inscription n'est effective qu'après paiement intégral des droits. Il ressort toutefois d'une réponse de la ministre chargée de l'enseignement supérieur à une question parlementaire que cette disposition a pour objet de fixer la date de prise en compte des étudiants pour le financement et qu'elle n'exclut pas « qu'un service social ou une institution universitaire fasse l'avance ou pratique lui-même spontanément, en fonction des cas, une réduction des droits d'inscription », la ministre confirmant que « les universités peuvent le faire sous leur responsabilité » (C.R.I., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 19, 12 janvier 2005, p. 4).

B.7. Il s'ensuit que les universités peuvent, comme par le passé, accepter l'inscription définitive d'un étudiant au 1er décembre, tout en lui avançant une partie des droits d'inscription dont il est redevable.

B.8. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la disposition attaquée n'a pas la portée et n'entraîne pas les conséquences que lui prêtent les requérants.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 novembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^