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Arrêt
publié le 26 septembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 140/2005 du 13 septembre 2005 Numéro du rôle : 3136 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe région La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E.(...)

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26/09/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 140/2005 du 13 septembre 2005 Numéro du rôle : 3136 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel que cet article était applicable pour l'exercice d'imposition 1998, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 novembre 2004 en cause de A. Roux contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 novembre 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 2, combiné avec les articles 5 et 6 de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tels que ces articles étaient applicables à la taxe de l'exercice d'imposition 1998, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où l'article 3, § 2, prévoit une exemption de la taxe régionale due en qualité de chef de ménage pour la personne physique exerçant son activité professionnelle en tant qu'indépendant à son domicile privé, alors que la personne physique exerçant son activité professionnelle par l'intermédiaire d'une société unipersonnelle à son domicile privé, ne bénéficie pas de cette exemption, compte tenu notamment de ce que l'article 3, § 2, instaure un traitement fiscal différent de situations qui, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur régional, doivent être considérées comme essentiellement identiques ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le Tribunal de première instance de Bruxelles interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires des droits réels sur certains immeubles, dans la mesure où cette disposition prévoit une exemption de la taxe régionale due en qualité de chef de ménage pour la personne physique exerçant son activité professionnelle en tant qu'indépendant à son domicile privé, alors que la personne physique exerçant son activité professionnelle par l'intermédiaire d'une société unipersonnelle à son domicile privé ne bénéficie pas de cette exemption.

B.2. Il ressort des faits de la cause que le demandeur devant le juge a quo exerce son activité professionnelle par l'intermédiaire d'une société en commandite simple. La Région de Bruxelles-Capitale estime dès lors que la question préjudicielle est irrecevable parce qu'une société en commandite simple compte en principe au moins deux associés et ne peut donc être considérée comme une société unipersonnelle.

Le demandeur devant le juge a quo reconnaît que la société en commandite simple n'est pas une société unipersonnelle mais il demande à la Cour de reformuler la question compte tenu des faits et du mémoire.

B.3. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner une différence de traitement à propos de laquelle elle devrait définir elle-même les catégories à comparer. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent être posées à la Cour. Les parties ne peuvent modifier le contenu de la question.

Dès lors que la comparaison soumise au contrôle de la Cour n'est manifestement pas pertinente et compte tenu des faits du litige et que la Cour ne peut en modifier les termes à la demande des parties, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider s'il doit poser une nouvelle question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 septembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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